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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.10.2018 A/2937/2018

3 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·437 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2937/2018 ATAS/881/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 octobre 2018 4ème Chambre

En la cause A_______ SÀRL, en liquidation, sise à BERNEX

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/2937/2018 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 15 août 2018, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé à CHF 29.- la taxe de formation professionnelle 2018 de la société A_______ Sàrl en liquidation (ci-après : la société) ; Que dans son recours du 30 août 2018, la société a indiqué qu’elle n’existait plus ; Qu’un délai a été fixé à la caisse au 28 septembre 2018 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 20 septembre 2018, la caisse a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que le total dû pour l’année 2018 par la société se montait à CHF 0.-. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/2937/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 18 septembre 2018. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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