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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2012 A/2937/2011

2 maggio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,195 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2937/2011 ATAS/579/2012 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 2 mai 2012 4 ème Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée aux Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

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A/2937/2011 Attendu en fait que par décision du 17 décembre 2001, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé), se fondant sur les rapports de La CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA ainsi que des Drs A__________, spécialiste FMH en rhumatologie, et B__________, spécialise FMH en psychiatrie et psychothérapie, a octroyé à Madame M__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le 5 juillet 1963, une rente entière d’invalidité dès le 1 er septembre 2001, fondée sur un degré d’invalidité de 100 % ; Qu’en juillet 2005, l’OAI a initié une procédure de révision ; Qu’interrogé par l’OAI, le Dr A__________ a indiqué que l’état de santé psychologique de l’assurée s’était aggravé et qu’une expertise psychiatrique était nécessaire ; Que selon le Dr B__________, l’état de santé était resté stationnaire, avec un état dépressif sévère et des symptômes psychotiques ; Que dans son rapport d’expertise du 4 janvier 2007, la Dresse C__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, présent depuis environ septembre 2001 et indiqué que l’incapacité de travail était d’environ 70% pour la période de septembre 2000 à fin 2002, de 50 % de 2003 à fin 2005 et de 25 % tout au plus depuis début 2006, tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée, la capacité de travail dans l’activité de ménagère étant entière ; Que l’assurée a été hospitalisée du 28 août au 17 septembre 2007 à la Clinique de Belle- Idée en raison d’une péjoration thymique marquée, avec des menaces suicidaires ; Que par décision du 5 mars 2008, assortie du retrait de l’effet suspensif, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de la recourante ; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 18 avril 2008, en concluant à l’annulation de la décision ; Qu’elle a produit les rapports d’intervention du CTB des 19 octobre 2007 et 28 août 2008 ; Que par arrêt du 8 juillet 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors comptent, a admis partiellement le recours, confirmé la suppression de la rente au motif que l’état de santé psychique de la recourante s’était amélioré, et renvoyé la cause à l’intimé pour examen des mesures de réadaptation ;

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A/2937/2011 Que par arrêt du 13 avril 2010, le Tribunal fédéral (TF) a admis le recours de l’assurée, considérant que l’experte n’avait pas examiné de façon détaillée l’évolution de la maladie, relevé que les éléments objectifs permettant d’établir l’existence d’une évolution clinique notable susceptible de contredire le point de vue des médecins traitants faisaient défaut et qu’à l’inverse, les hospitalisations vécues semblent être les signes manifestes et objectifs de décompensations psychiques et du caractère apparemment précaire de la rémission observée par l’experte ; qu’il apparaissait à tout le moins judicieux d’interroger les médecins traitants au sujet de l’évolution de la pathologie et de l’intensité du traitement ; Que le TF a annulé l’arrêt du TCAS ainsi que la décision de l’OAI et renvoyé la cause audit office pour complément d’instruction sous la forme d’une nouvelle expertise psychiatrique ; Que l’intimé a mandaté le Dr D__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie; Que dans son rapport du 13 janvier 2011, l’expert, après avoir examiné l’assurée et pris contact téléphoniquement avec le Dr B__________, relate les plaintes de l’assurée et le fait qu’elle rapporte des préparatifs de suicide inquiétants, et retient les diagnostics de trouble somatoforme persistant, trouble dépressif majeur récurrent, état actuel moyen, et de trouble mixte de la personnalité ; qu’au vu de ce dernier trouble, le pronostic à long terme pourrait être réservé ; Que le Dr D__________, se fondant sur l’expertise de la Dresse C__________ indique que l’évolution a été favorable depuis le 1 er mars 2007, malgré la notion de crise transitoire avec hospitalisation, et qu’en l’état actuel il n’y a pas d’incapacité de travail psychiatrique ; Qu’à la demande du Service médical régional AI (SMR), l’expert a précisé, par rapport du 26 juillet 2011, ses conclusions, notamment quant au trouble mixte de la personnalité et au trouble dépressif; Que par décision du 25 août 2011, assortie du retrait de l’effet suspensif, l’intimé a supprimé la rente d’invalidité de la recourante ; Que l’assurée, par l’intermédiaire de sa mandataire, interjette recours en date du 26 septembre 2011, contestant la valeur probante de l’expertise, dès lors que le diagnostic de trouble dépressif doit être séparé du trouble somatoforme douloureux persistant ; qu’elle soutient que l’expert nie, de manière incompréhensible, le caractère invalidant de ses troubles psychiques, malgré l’importance des troubles psychiatriques constatés

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A/2937/2011 tout au long de l’expertise, les préparatifs de suicide inquiétants, les automutilations dûment constatées qui constituent un facteur de risque suicidaire et le trouble mixte de la personnalité qui réserve le pronostic à long terme ; qu’elle produit un rapport de la Clinique genevoise de Montana du 2 août 2010 au terme duquel elle a été hospitalisée du 10 au 20 juin 2010 pour un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques ; qu’elle conclut au maintien de sa rente entière d’invalidité, subsidiairement à l’octroi d’un quart de rente ; Que dans sa réponse du 18 octobre 2011, l’intimé conclut au rejet du recours, compte tenu de l’amélioration de l’état de santé psychique de l’assurée ; Que la Cour de céans a informé les parties par courrier du 3 avril 2012, de son intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et leur a communiqué le nom de l’expert ainsi que les questions qu’il avait l’intention de poser à l’expert ; Qu’un délai a été imparti aux parties pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation à l’encontre de l’expert et communiquer les questions complémentaires éventuelles à lui poser ; Attendu en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 o5), en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;

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A/2937/2011 Que le TF a renvoyé la cause à l’intimé afin qu’il mette en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, dès lors que des indices sérieux quant au fait d’assimiler la symptomatologie développée par la recourante à une simple réaction dépressive consécutive à un événement stressant faisaient défaut ; Que dans ses considérants, le TF a relevé qu’il apparaissait à tout le moins judicieux d’interroger les médecins traitants au sujet de l’évolution de la pathologie et de l’intensité du traitement ; Qu’en l’occurrence, l’expert mandaté par l’intimé, s’il fait état d’un entretien téléphonique avec le Dr B__________, n’a pas consigné les déclarations du médecin traitant, de sorte que l’on ignore sur quoi ledit entretien a porté ; Qu’il apparaît au surplus que l’expert n’a pas pris contact avec les autres médecins ayant soigné la recourante durant la période litigieuse, en particulier le CTB, afin de connaître l’évolution de la pathologie et l’intensité du traitement ; Qu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a ; ATFA non publié I 715703 du 19 mars 2004) ; Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu’une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise (ATF 137 V 210) ; Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu’il s’agit de préciser un point de l’expertise ordonnée par l’administration ou de demander un complément à l’epert (ATF 137 V consid. 4.4.1.3 et 4l4. 1.3 ; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3) ; Que les coûts de l’expertise peuvent être mis à la charge de l’assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2) ; Qu’en l’espèce, il convient d’ordonner une telle expertise ;

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A/2937/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise psychiatrique de Madame M__________. 2. Commet à ces fins le Dr E__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, rue de l’Athénée 22, 1206 Genève. 3. Dit que la mission de l’expert est la suivante : a) Prendre connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que celui de la présente procédure ; b) Examiner et entendre Madame M__________, en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; c) Prendre tous renseignements auprès des médecins traitants de l’assurée, notamment les Drs B__________, A__________ et les médecins des HUG (CTB), concernant en particulier l’évolution de la pathologie et l’intensité des traitements depuis décembre 2001. 4. Charge l’expert d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée. 2. Données subjectives de l’assurée. 3. Constatations objectives et status clinique. 4. Diagnostic(s) psychiatrique(s) au sens de la CIM-10. 5. Les troubles psychiatriques diagnostiqués ont-ils valeur de maladie en tant que tels au sens de la CIM-10 ? expliquez. Indiquer le degré de gravité de chacun d’entre eux (léger, moyen, grave). Veuillez expliquer. Depuis quand ces troubles sont-ils présents ? 6. Décrire quelle a été l’évolution de l’état de santé de la recourante sur le plan psychiatrique depuis la date de l’octroi d’une rente, soit de décembre 2001 à mai 2008, respectivement août 2011 : amélioré, péjoré, stationnaire ?

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A/2937/2011 En cas d’amélioration de l’état de santé, dire quels sont les éléments objectifs permettant d’établir l’existence d’une évolution clinique notable et indiquer depuis quelle date précise l’amélioration a eu lieu. Idem en cas de rémission. Indiquer en outre si cet état doit être considéré comme durable. Veuillez motiver votre réponse. 7. Décrire quel a été le traitement de l’assurée depuis décembre 2001, tant sur le plan psychothérapique que médicamenteux. Le traitement a-t-il été modifié ? dans l’affirmative, durant quelle(s) période(s), dans quelle mesure et pour quelles raisons ? 8. Compte tenu des diagnostics posés, la recourante présente-t-elle des limitations psychiques ? si oui, lesquelles et depuis quand ? 9. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante depuis 2001, en pour-cent : 1. dans l’activité habituelle ; 2. dans une activité adaptée. 10. Doit-on escompter avec une diminution de rendement ? dans l’affirmative, de quel ordre (en pour-cent) ? 11. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable et décrire son évolution depuis décembre 2001. 12. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas depuis quand, à quel taux et dans quel(s) domaine(s) ? 13. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 14. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? si oui, lesquelles ? Les mesures médicales envisagées sont-elles raisonnablement exigibles de la recourante ? veuillez expliquer. 15. En cas de diagnostic de trouble somatoforme douloureux (TSD) : a) Le trouble dépressif doit-il être mis au premier plan par rapport aux douleurs ? Est-il antérieur ou postérieur à leur apparition ? b) L'assurée subit-elle une perte d’intégration sociale due aux affections diagnostiquées et, le cas échéant, quelles en sont les manifestations (décrire les situations de perte d’intégration par rapport à

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A/2937/2011 la période antérieure à l'apparition des troubles psychiques et celles sans perte d’intégration) ? c) Existe-t-il chez l'assurée un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie) ? d) Constatez-vous l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art ? e) Dans quelle mesure peut-on exiger de l'assurée qu’elle mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail ? 5. Appréciation du cas et pronostic. 6. Toutes remarques utiles et propositions de l’expert. 7. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans. 8. Réserve le fond.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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