Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2013 A/2934/2013

23 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·774 parole·~4 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2934/2013 ATAS/1300/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 décembre 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur C___________, domicilié c/o Mme D___________ à MEYRIN recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/2934/2013 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 23 juillet 2013, l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rejeté la demande déposée par Monsieur C___________, visant à l’acquisition d’un élévateur pour malade ; Que l’assuré a interjeté recours le 12 septembre 2013 contre ladite décision ; qu’il explique que « je suis atteint de sclérose en plaques depuis quelques années. Cette maladie neurologique évolutive m’affecte au niveau de ma mobilité. A cause de cette atteinte à la santé, mon autonomie au niveau des déplacements se réduit de jour en jour. Je me déplace actuellement en fauteuil roulant. C’est grâce à l’aide du personnel des soins à domicile qui passe quotidiennement chez moi que je peux rester dans mon logement actuel. Grâce au lit électrique qui m’a été remis en prêt par l’AI, les transferts du lit au fauteuil sont rendus plus faciles. Cependant, d’autres transferts dans mon appartement deviennent de plus en plus dangereux pour moi. C’est pourquoi une demande pour un élévateur a été déposée par la suite auprès de l’AI. Au vu de l’évolution de mon état de santé se dégradant, un élévateur devient indispensable pour garantir mon autonomie et ma sécurité à domicile. » Que dans sa réponse du 1 er octobre 2013, l’OAI a conclu, à titre préalable, au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Qu’invité à indiquer s’il obtenait ainsi satisfaction, l’assuré a déclaré vouloir renoncer à sa démarche de recours ; Que la Chambre de céans a requis de l’assuré qu’il précise s’il entendait accepter que son dossier soit renvoyé à l’Office AI pour instruction complémentaire ; Que l’assuré ne s’est pas manifesté ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA) ; que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) ; Que dans sa réponse du 1 er octobre 2013, l’OAI a proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Que l’on peut conclure du courrier de l’assuré du 15 octobre 2013, selon lequel il déclare renoncer à son recours, et de son silence suite à la demande de précision de la Chambre de céans, qu’il a obtenu satisfaction ;

A/2934/2013 - 3/4 - Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, et partant d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

A/2934/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 23 juillet 2013. 3. Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2934/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2013 A/2934/2013 — Swissrulings