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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2016 A/2932/2016

20 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·418 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2932/2016 ATAS/1076/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2016 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/2932/2016 - 2/2 - Vu la décision du 2 août 2016 par laquelle l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l’intimé) a refusé de prendre en charge à titre de moyen auxiliaire le matelas relatif à l'offre de la Maison de la Literie, dont Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) demandait la prise en charge, au titre de moyen auxiliaire ; Vu le recours déposé par l’assuré par courrier du 4 septembre 2016 contre la décision susmentionnée, dans lequel il faisait valoir que le refus de l'OAI concernait une demande qui datait de plus d'un an ; que, du fait de sa maladie, il souffrait du dos, de la nuque et de la tête et qu’il avait donc grand besoin d'un matelas adéquat et que n’ayant pas les moyens d'assumer cette dépense en lien avec sa maladie, il sollicitait la prise en charge de ce moyen auxiliaire ; Vu la réponse du 29 septembre 2016 de l'’intimé qui a conclu au rejet du recours au motif que l’assurance invalidité peut remettre les moyens auxiliaires énumérés dans la liste annexée à l'OMAI, que cette énumération est exhaustive (art. 21 LAI et 14 RAI ainsi que la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assuranceinvalidité [CMAI] ch. m 1001) et que L'OMAI ne prévoit pas la remise d'un matelas, quel qu'il soit ; Attendu que la chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 19 décembre 2016, audience au cours de laquelle le recourant a indiqué à la chambre de céans d’une part que ce n’est pas lui qui avait décidé de faire recours ; d’autre part et surtout qu’il avait entretemps pu obtenir la prise en charge intégrale du matelas par la Fondation Wilsdorf ; qu’ainsi il n’avait plus d’intérêt au recours et qu’il le retirait ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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