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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.11.2017 A/2931/2017

15 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,657 parole·~13 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2931/2017 ATAS/1026/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 novembre 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2931/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1992, originaire du Kosovo et titulaire d’un permis C, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l'OCE) le 13 septembre 2016, à la recherche d’un emploi de plâtrier à 100% dès le 1er octobre 2016. Il est titulaire d'un CFC de plâtrier depuis le 24 septembre 2013. Son gain assuré s'élevait à CHF 5'405.-. 2. Selon une attestation établie par C. A______ le 2 décembre 2013, l'assuré était employé de l'entreprise pour une durée indéterminée au salaire horaire de CHF 16.10. 3. À teneur de son curriculum vitae, l'assuré a ensuite été au chômage (2014-2015), puis il a été engagé dès le 1er juin 2015 par D______ qui l'a licencié pour raison économique le 25 août 2016. 4. Les 23 décembre 2016, 16 janvier, 16 mars et 4 avril 2017, l'assuré a reçu des assignations écrites à un emploi vacant, lesquelles précisaient qu'en cas de nonrespect des instructions adressées, il pourrait être sanctionné. 5. Par courriel du vendredi 21 avril 2017, Monsieur F______, conseiller en personnel de E______, a confirmé à l’assuré, comme convenu 45 minutes auparavant, qu’il lui confiait la mission pour lundi matin. Il lui avait demandé de rester près de son téléphone afin qu’ils puissent régler les détails de la mission, mais bizarrement, il n’arrivait plus à le joindre. Après six tentatives, il lui donnait les coordonnées par courriel. Le conseiller en personnel demandait une confirmation de l’assuré dès que possible, précisant qu’après 18h00, il ne serait plus joignable et que les bureaux seraient fermés. Il ne recevrait pas les courriels durant le week-end, mais l’assuré pouvait lui envoyer un SMS ou un WhatsApp. Il insistait sur le fait que le patron de l'entreprise en question avait déjà validé la mission et qu’il attendait juste une réponse de sa part. 6. Par courriel du 24 avril 2017 à 8h41, M. F______ a informé la conseillère en personnel de l’assuré qu’il avait eu toute la peine du monde à pouvoir s’entretenir avec ce dernier, qui était devenu injoignable au moment de valider la mission. À ce jour, il n’avait reçu ni son curriculum vitae, ni les documents demandés pour valider son inscription dans son agence. Vers 20h00, l’assuré l’avait enfin appelé pour lui dire qu’il ne pouvait pas commencer à 8h00 le lundi matin, car il avait un rendez-vous pour discuter d’une place fixe, tout comme cela avait été également le cas le vendredi soir. M. F______ lui avait conseillé d’appeler le client pour voir s’il pouvait décaler sa prise de poste un peu plus tard dans la journée. Quand il avait parlé à l’assuré pour la première fois, le vendredi vers 16h45, il lui avait bien demandé s’il était disponible pour commencer une mission le lundi matin suivant sur Genève. Alors que la mission devait commencer le lundi à 8h00, il avait reçu un message de l'assuré le dimanche en fin d’après-midi qu’il transmettait en pièce jointe. Il était scandalisé par sa teneur.

A/2931/2017 - 3/7 - Selon l'échange de messages du dimanche 22 avril 2017 transféré à la conseillère de l'assuré, ce dernier avait informé M. F______ qu’il ne trouvait pas sa visseuse et qu’il souhaitait discuter de son taux-horaire dès que possible. M. F______ lui avait indiqué qu’il était à la convention collective de travail romande, soit CHF 36.38 de l’heure et qu'il difficile de faire mieux. L’assuré avait répondu qu’ils discuteraient de tout cela le lendemain matin, mais qu'il n'irait pas pour moins de CHF 38.50. M. F______ lui avait alors dit qu’il pouvait rester chez lui. 7. Par courriel du 24 avril 2017, la conseillère de l’assuré a demandé à l'assuré des explications sur son refus de la mission. 8. Le même jour, l’assuré a répondu qu’il n’avait pas refusé le travail, mais que comme il ne s'était pas mis d'accord avec M. F______ sur la rémunération, celui-ci lui avait dit de rester chez lui. Il n’était pas d’accord qu’on mette toute la faute sur lui. 9. Par décision du 17 mai 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de trente jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré dès le 22 avril 2017, au motif qu'il avait refusé sans raison valable un emploi convenable qui lui aurait permis de quitter l’assurance-chômage, tout au moins durant trois mois. Il avait ainsi commis une faute qui devait être sanctionnée en conséquence. En cas de refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée déterminée de trois mois assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, la sanction devait être de vingt-trois à trente jours de suspension la première fois, selon le bulletin LACI du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après SECO). Le service juridique de l’OCE relevait que l’intéressé avait refusé un emploi au motif qu’il ne venait pas travailler pour un salaire inférieur à CHF 38.50 de l’heure et que la CCT du second œuvre romand prévoyait un salaire de CHF 36.38 pour un travailleur qualifié, ce qui représentait un salaire mensuel brut de CHF 6'463.51, sans compter les frais prévus pour les repas et déplacements de CHF 17.50 par jour. La rétribution de l'emploi en cause était supérieure de 27% au gain assuré de l’assuré et de 80% à l'indemnité de chômage de l'assuré. 10. Le 28 mai 2017, l’assuré a formé opposition à la décision précitée. Il était d’accord d’être sanctionné, mais pas de se voir supprimer trente jours d’indemnités pour une erreur. Ce n’était pas un refus de travail, mais de salaire. Il se demandait comment il allait payer ses charges et demandait une réduction de la sanction ou qu'elle soit partagée en deux fois. 11. Par décision sur opposition du 28 juin 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, considérant que les arguments de celui-ci ne justifiaient pas son comportement, étant donné qu’en refusant le salaire, il avait refusé la proposition de travail. Il lui incombait d’accepter l'emploi en question qui correspondait à un travail convenable et une sanction était justifiée. 12. Le 5 juillet 2017, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition de l’OCE auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il n’avait pas

A/2931/2017 - 4/7 refusé une mission temporaire mais un salaire qui correspondait à celui d'un employé non qualifié pour le métier de plâtrier. Il était dans ses droits de refuser parce que le salaire horaire était inférieur à CHF 29.30 et qu’il avait son CFC depuis plus de trois ans. Il n’était pas d’accord d’être sanctionné trente jours juste parce qu’il demandait ses droits. 13. Le recourant a été convoqué à une audience par la chambre des assurances sociales à laquelle il ne s'est pas présenté sans excuses. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à l'assurancechômage obligatoire, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI). 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de trente jours de l’indemnité de chômage infligée au recourant pour refus d’un emploi convenable. 5. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu, en règle générale, d’accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont également réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne déclare pas expressément, lors de l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références citées). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se

A/2931/2017 - 5/7 présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI; arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3). L’inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 31 à 60 jours, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 45 al. 2 et 3 OACI. Lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). Il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58, C 436/00, consid. 1; ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31; arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Selon l'échelle des suspensions établie par le SECO à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou en gain intermédiaire pour une durée de trois mois assigné à l'assuré, ou qu'il a trouvé lui-même, est

A/2931/2017 - 6/7 sanctionné, pour un premier refus, par une suspension du droit à l'indemnité de 23 à 30 jours (Bulletin LACI D79. 2.A.6). Pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Les principes généraux du droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont applicables. Lorsque la suspension infligée s'écarte de l'échelle des suspensions, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (Bulletin LACI D72). 8. En l'espèce, le recourant a refusé l'emploi qui lui a été proposé le 21 avril 2017 alors que M. F______ lui avait précisé dans un courriel du 23 avril 2017 qu'il serait payé au salaire horaire de CHF 36.38, conformément à la convention collective romande. Il a allégué dans son recours que le salaire qui lui était proposé était inférieur à CHF 29.30, ce qui est contredit par le message précité. La teneur de ce dernier, qui émanait d'un professionnel du placement pour la branche des peintresplâtriers, emporte conviction. M. F______ a encore indiqué, le lendemain, à la conseillère de l'assuré que, selon son expérience professionnelle, les peintresplâtriers ne gagnaient pas CHF 38.50 l'heure et que l'assuré ne pouvait fonctionner que comme aide, car il ne savait pas poser « l'Alba ». Enfin, le parcours professionnel du recourant est relativement bref de sorte que ses hautes prétentions salariales ne se justifient pas. Il est ainsi établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'emploi proposé à l'assuré était correctement rémunéré et par conséquent convenable. Le recourant était inscrit au chômage depuis le 1eroctobre 2016 et avait déjà reçu plusieurs assignations écrites qui attiraient son attention sur le fait qu'en cas de non-respect des instructions adressées, il pourrait être sanctionné. Il était donc parfaitement au courant de ses obligations ou, à tout le moins aurait pu et dû l'être. L'OCE était ainsi en droit de prononcer une suspension de son droit à l'indemnité, en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Le comportement de l'assuré vis-à-vis de l'emploi qui lui a été proposé démontre de la désinvolture quant à ses obligations de chômeur. Dans ces circonstances, la suspension prononcée - qui correspond à la durée maximale prévue par le barème du SECO pour un premier manquement - apparaît justifiée et proportionnée à la faute. 9. Le recours sera en conséquence rejeté. 10. La procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).

A/2931/2017 - 7/7 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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