Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Willy KNOEPFEL, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2930/2013 ATAS/466/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2015 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis rue des Gares 12, GENEVE intimée
A/2930/2013 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) est un ressortissant grec né en Grèce le ______ 1947 et devenu suisse le 5 septembre 1990. Il est arrivé en Suisse en mai 1973, s’est marié en août 1976 et est père de deux enfants, B______ et C______, nés respectivement en 1974 et 1984. 2. Du 10 mai 1973 au 1er mai 1976, l'assuré a travaillé en qualité d’huissier à la Mission permanente de D______ auprès de l'Organisation des Nations Unies (ciaprès : ONU) à Genève, activité pour laquelle des cotisations d’assurances sociales ont été versées au système de sécurité sociale grec. 3. Par la suite, l'assuré a travaillé pour le compte de l'Etat de Genève de 1993 jusqu'au 1er juin 2008. 4. Le 6 janvier 2009, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI), afin d’obtenir une rente d’invalidité. 5. Par décision du 25 juin 2009, l'OAI a fait droit à cette demande et lui a octroyé une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2009. 6. Par courrier du même jour, l'OAI a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) de calculer le montant de la rente d’invalidité. L’OAI a notamment joint à son envoi la demande de prestations du 6 janvier 2009, ainsi qu'une attestation établie le 4 décembre 2003 par le Ministère grec des affaires étrangères, selon laquelle l'assuré avait été en fonction auprès de la Représentation permanente de D______ à Genève du 10 mai 1973 au 1er mai 1976, période pendant laquelle les autorités grecques avaient prélevé des cotisations sur le salaire de l'assuré. 7. Le 2 novembre 2009, la CCGC a fixé le montant de la rente à CHF 1'917.- par mois en prenant en considération une durée de cotisations de trente-trois années et neuf mois, une échelle de rente 37,24 années entières de bonifications pour tâches éducatives (ci-après : BTE) et un revenu annuel moyen de CHF 86'184.-. Selon la feuille de calcul ACOR établie à cette date par la CCGC, l'assuré présentait notamment une durée de cotisations incomplète par rapport aux assurés de sa classe d'âge, avec notamment des lacunes de cotisations en 1974 (douze mois) et en 1975 (neuf mois). En outre, l’année 1973 avait été comptabilisée à titre d’année de cotisations, les mois d’avril à décembre 1976 en tant que mois d’appoint et les six mois de cotisations en 2009 avaient été pris en compte pour combler les mois d’octobre 1975 à mars 1976. 8. Par décision du 18 décembre 2009, l'OAI a mis l'assuré au bénéfice d'une rente d'un montant de CHF 1'917.- dès le 1er juillet 2009, en prenant en considération une durée de cotisations de trente-trois années et neuf mois, une échelle de rente 37, vingt-quatre années entières de BTE et un revenu annuel moyen de CHF 86'184.-.
A/2930/2013 - 3/15 - 9. Par courrier du 22 décembre 2009 adressé à l'assuré, la CCGC a expliqué qu'au vu de sa demande de rente, il était susceptible d'avoir cotisé auprès de la sécurité sociale de pays membres de l'Union européenne. Dans le cadre de l'harmonisation entre l'AVS et les sécurités sociales de l'Union européenne, la CCGC avait besoin d'informations complémentaires, à savoir le formulaire E207 rempli et signé par l'assuré. 10. Le 13 janvier 2010, l'assuré a transmis à la CCGC le formulaire E207 rempli, faisant état de son travail à la Mission permanente de D______ auprès de l'ONU du 10 mai 1973 au 1er mai 1976. Il a rappelé que pendant cette période, il avait versé des cotisations en Grèce. 11. Le 18 janvier 2010, la CCGC a fixé à CHF 767.- le montant de la rente complémentaire simple pour enfant, sur la base des mêmes éléments de calcul que pour la rente d’invalidité. 12. Par décision du 19 janvier 2010, l'OAI a octroyé à C______ une rente complémentaire simple pour enfant de CHF 767.- limitée du 1er juillet au 31 octobre 2009. 13. Les 21 janvier et 6 septembre 2010, la CCGC a notamment transmis à la Caisse suisse de compensation (ci-après: la CSC) le formulaire E207 rempli par l'assuré, sa demande de prestations, ainsi que l'attestation du Ministère grec des affaires étrangères du 4 décembre 2003. 14. Dès le 1er janvier 2011, le montant de la rente d'invalidité de l'assuré s'est élevé à CHF 1'951.-. 15. Le 24 février 2012, l'assuré a déposé une demande d'octroi de rente de vieillesse auprès de la CCGC. 16. Par pli du 15 mars 2012, la CCGC a informé l'assuré qu'à compter du 1er mai 2012, sa rente invalidité serait remplacée par une rente de vieillesse. 17. Le 26 mars 2012, la CCGC a adressé à l'assuré le même courrier que celui transmis le 22 décembre 2009. 18. Le 8 avril 2012, l'assuré a atteint l'âge légal de la retraite. 19. Par courrier du 23 avril 2012 adressé à l'Office cantonal de la population (ci-après : l'OCP), la CCGC a sollicité des renseignements pour établir la durée d'assujettissement de l'assuré à l'AVS/AI (les périodes de résidence à Genève, le genre de permis de séjour et les exemptions avant sa naturalisation). 20. Par décision du 24 avril 2012, la CCGC a octroyé à l'assuré une rente ordinaire de vieillesse dès le 1er mai 2012 d'un montant de CHF 1'951.-, calculée sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité servie précédemment, soit une durée de cotisations de trente-trois années et neuf mois, une échelle de rente 37,24 années entières de BTE et un revenu annuel moyen de CHF 86'184.-.
A/2930/2013 - 4/15 - 21. Par courrier du 25 avril 2012, l'OCP a indiqué à la CCGC que l'assuré avait été exempté dès le 25 mai 1973, puis qu’il avait été titulaire du livret B dès le 30 avril 1976. Il avait ensuite été exempté dès le 19 mai 1981, puis au bénéfice du livret B dès le 15 janvier 1985. Le 5 septembre 1990, il avait obtenu sa naturalisation. 22. Par décision du 21 juin 2012, annulant et remplaçant la décision du 24 avril 2012, la CCGC a fixé le montant de la rente de vieillesse de l’assuré dès le 1er mai 2012 à CHF 1'740.-, suite au réexamen de sa période d'assurance en Suisse et compte tenu de son exemption durant son activité auprès de la Mission permanente de D______. Il en résultait un revenu annuel déterminant de CHF 91'872.-, une durée de cotisations de trente ans et quatre mois et une échelle de rente applicable 33. Un montant de CHF 422.- versé en trop depuis le 1er mai 2012 devait être restitué par l'assuré. 23. Par décision du même jour, l'OAI a annulé et remplacé la rente invalidité versée du 1er juin 2011 au 30 avril 2012, par une rente mensuelle de CHF 1'740.-, au motif que la période d'assurance en Suisse avait été réexaminée au vu de l'exemption de l'assuré pendant son activité auprès de la Mission permanente de D______. Entre le 1er juin 2011 et le 30 avril 2012, il avait perçu un montant de CHF 2'321.- en trop, qu’il devait restituer. 24. Le 20 juillet 2012, l'assuré, représenté par un conseil, a formé opposition à la décision du 21 juin 2012 de la CCGC, concluant à son annulation et à ce que la rente précédemment fixée à CHF 1'951.- continue à lui être versée. Selon lui, il n’y avait pas lieu de revoir la décision du 24 avril 2012, en amputant la durée de cotisations prises en compte précédemment, soit trente-trois ans et neuf mois, voire plus si les BTE étaient ajoutées entre 1981 et 1984. En effet, la Convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et le Royaume de Grèce conclue le 1er juin 1973 (RS 0.831.109.372.1) prévoyait notamment que les périodes de cotisations accomplies selon les dispositions légales grecques étaient prises en considération comme des périodes de cotisations suisses. Sa rente fixée à CHF 1'951.- par mois devait ainsi continuer à lui être allouée et le montant de CHF 422.n’avait pas à être remboursé. 25. Par acte du 10 août 2012, l'assuré a interjeté recours contre la décision de l'OAI du 21 juin 2012 et a conclu à la suspension de la procédure en attendant la décision sur opposition de la CCGC concernant le montant de la rente de vieillesse. 26. Par décision sur opposition du 17 juillet 2013, la CCGC a confirmé sa décision du 21 juin 2012 et notamment le remboursement de la somme de CHF 422.-. En effet, durant sa période de travail pour la Mission permanente de la D______ à l’ONU du 1er mai 1973 au 1er septembre 1976, l’assuré était exempté de l’assurance en Suisse, et donc non assujetti à l’AVS. En outre, il avait cotisé aux assurances sociales en Grèce. Enfin, la Convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et le Royaume de Grèce ne permettait pas de comptabiliser la période de cotisations en Grèce entre 1973 et 1976 pour déterminer ses prestations de l’assurance-invalidité
A/2930/2013 - 5/15 et de l’assurance-vieillesse et survivants, dans la mesure où l’assuré avait travaillé auprès de la Mission permanente de D______, ce qui excluait la prise en compte des cotisations acquittées en main des autorités grecques compétentes. La CCGC s’était rendue compte de son erreur courant juin 2012 et avait reconsidéré les prestations à la baisse et rétroactivement au 1er juin 2011. 27. Par acte du 13 septembre 2013, l’assuré a, par la plume de son conseil, interjeté recours contre cette décision, concluant préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure à l’encontre de l’OAI pendante par devant la chambre de céans et principalement, à l’annulation de la décision, sous suite de dépens. La réduction de sa rente de vieillesse de CHF 1'917.- à CHF 1'740.- était contestée, de même que le remboursement des montants réclamés à titre de trop perçu. Il convenait en effet de tenir compte de la période durant laquelle il avait travaillé auprès de la Mission permanente de la D______, soit de 1973 à 1976. 28. Dans sa réponse du 17 octobre 2013, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour défaut de motivation, et a persisté dans les termes de sa décision du 17 juillet 2013. 29. Par arrêt du 9 décembre 2013 (ATAS/1206/2013), la chambre de céans a annulé la décision de l’OAI du 21 juin 2012 et lui a renvoyé la cause pour nouveau calcul du montant de la rente d’invalidité conformément aux considérants et nouvelle décision. Elle a considéré que la demande en restitution de CHF 2'321.- du 21 juin 2012 était périmée, l’OAI ayant agi après l’échéance du délai dans lequel il pouvait requérir le remboursement de la créance en restitution (jusqu’au 13 ou 18 janvier 2011). En outre, la Convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et le Royaume de Grèce était applicable au recourant, celle-ci lui étant plus favorable que l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, de sorte que c’était à tort que l’OAI n’avait pas pris en compte les périodes de cotisations effectuées en Grèce dans le calcul du montant de la rente et qu’il en résultait l’application d’une échelle de rente plus élevée que celle retenue lors du calcul effectué le 2 novembre 2009. 30. Dans sa réplique du 10 décembre 2013, le recourant a notamment expliqué que la procédure à l’encontre de l’OAI présentait une problématique similaire à la procédure en matière d’AVS, étant précisé que la seule différence résidait dans les périodes de référence. Il convenait dès lors de suspendre la cause jusqu’à droit jugé dans la procédure en matière d’assurance-invalidité. 31. Par courrier du 13 février 2014, le recourant a précisé que son recours auprès de la chambre de céans contre la décision de l’OAI avait été admis (ATAS/1206/2013). Ce dernier avait porté la cause devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’il demandait la suspension de la cause jusqu’à ce le Tribunal fédéral rende sa décision.
A/2930/2013 - 6/15 - 32. Par arrêt incident du 10 mars 2014 (ATAS/276/2014), la chambre de céans a suspendu l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure en matière d’assuranceinvalidité. 33. Dans un arrêt du 5 juin 2014 (9C_86/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours de l’OAI contre l’arrêt du 9 décembre 2013 (ATAS/1206/2013). Dans la mesure où la prétention de l’OAI était périmée, la chambre de céans ne pouvait pas renvoyer la cause à l’OAI pour qu’il reprenne le calcul de la rente en tenant compte des cotisations étrangères dans le calcul de la prestation allouée au recourant. Ce renvoi ne pouvait en effet pas avoir d’incidence sur l’obligation de restitution qui avait précisément été niée. Par ailleurs, en obligeant l’OAI à procéder par ce biais à un nouveau calcul de la rente d’invalidité pour la période courant du 1er juin 2011 au 30 avril 2012 et en indiquant qu’il en résultait l’application d’une échelle de rente plus élevée que celle retenue lors du calcul initial, la chambre de céans contraignait l’administration à reconsidérer la décision fixant le montant initial de la rente, ce que le juge n’était pas habilité à faire. Le Tribunal fédéral n’avait dès lors pas à se prononcer sur le point de savoir si les conditions de la reconsidération de la décision de rente étaient réalisées, en particulier au regard de la prise en compte des périodes de cotisations de l’assuré à la sécurité sociale grecque. 34. Par ordonnance du 4 juillet 2014, la chambre de céans a ordonné la reprise de l’instruction et a fixé aux parties un délai pour se déterminer. 35. Dans ses observations du 12 août 2014, la CCGC a conclu au rejet du recours. La rente de vieillesse devait être calculée exclusivement sur la base des périodes de cotisations accomplies en Suisse. Elle a reconnu que l’ALCP ainsi que les règlements UE no 1408/71 jusqu’au 31 mars 2012 et no 883/04 depuis le 1er avril 2012, étaient applicables au litige. Les conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse, et en particulier celle conclue avec la Grèce, appliquaient en matière d’AVS la méthode de calcul au prorata, selon laquelle les périodes de cotisations suisses entraient exclusivement en considération pour le calcul des rentes de vieillesse et de survivants. En outre, la Suisse avait obtenu, lors de la signature de l’ALCP, le maintien de l’exception de calculer la rente de vieillesse sur les seules périodes de cotisations accomplies en Suisse. La Convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et le Royaume de Grèce ne dérogeait pas à la proratisation des rentes de vieillesse. Partant, elle avait à juste titre reconsidéré sa décision du 24 avril 2012. Il appartenait dès lors au recourant de faire valoir son droit auprès de l’Organisme grec de sécurité sociale, s’agissant des périodes de cotisations accomplies dans son pays d’origine. Enfin, la question de la restitution devait être réservée dans la mesure où le recourant contestait le principe même de la créance. 36. Le 8 septembre 2014, le recourant a conclu à l’annulation de la décision du 17 juillet 2013 et à l’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse de CHF 1'951.- par mois en tous les cas (indexation non comprise) depuis le 1er mai 2012, sous suite de dépens. Les conditions d’une reconsidération de la décision du 17 juillet 2013
A/2930/2013 - 7/15 n’étaient pas réalisées, attendu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments permettant d’admettre que la décision initiale était manifestement erronée. En effet, la période de cotisations en Grèce, de mai 1973 au 25 mai 1976, devait être prise en considération dans le calcul du montant de la rente, attendu qu’il convenait de lui appliquer la convention bilatérale. Par ailleurs, la demande de restitution de CHF 422.- était prescrite pour les mêmes raisons que celles évoquées dans la procédure concernant la rente de l’assurance-invalidité. 37. Par courrier du 15 janvier 2015, la chambre de céans a sollicité de la CCGC la production de l'entier de son dossier, et notamment les feuilles de calcul ACOR à la base de ses décisions des 24 avril et 21 juin 2012, complété d'une explication concernant la durée de cotisations prise en compte. 38. Le 4 février 2015, la CCGC a produit les documents demandés, en apportant les précisions suivantes : Par décision du 18 décembre 2009, l'OAI avait fixé la rente de l'assurance-invalidité du recourant à CHF 1'917.- par mois dès le 1er juillet 2009. Cette rente se fondait sur une durée de cotisations totale de trente-trois ans et neuf mois, donnant droit à une échelle de rente partielle 37,24 de BTE et un revenu annuel moyen de CHF 86'184.- (voir ch. 8 ci-dessus). Le plan de calcul de ces décisions attestait qu’une durée effective de cotisations de trente-trois ans et neuf mois avait été comptabilisée. Le plan de calcul de la décision de l'OAI du 21 juin 2012 (voir ch. 23 ci-dessus) mettait en évidence une période d'exemption dans l'assurance sociale suisse en janvier 1974, d'avril 1974 à mars 1976 et de juin 1981 à décembre 1984. La décision de rentes de vieillesse du 21 juin 2012 (voir ch. 22 ci-dessus) ainsi que le plan de calcul avaient été adaptés en conséquence. 39. Le 3 mars 2015, le recourant a persisté dans les termes de son recours et de ses dernières écritures. Selon lui, la réponse de l’intimée du 4 février 2015 n'apportait pas tous les renseignements utiles. En effet, celle-ci indiquait que le plan de calcul de la décision de l'OAI du 21 juin 2012 mettait en évidence une période d'exemption dans l'assurance sociale suisse en janvier 1974, d'avril 1974 à mars 1976 et de juin 1981 à décembre 1984. Or, dans la décision du 17 juin 2013, il n'était fait référence qu'à la comptabilisation des années 1973 à 1976 et non à la période de 1981 à 1984. 40. Le 16 mars 2015, l’intimé a répondu que, contrairement aux allégations du recourant, la décision du 17 juillet 2013 précisait expressément que la lettre de l'OCP du 25 avril 2012 indiquait que le recourant était exempté d'assurances sociales en Suisse du 25 mai 1973 au 29 mars 1976 et du 19 mai 1981 au 14 janvier 1990, recte 1985. Sur le fond, le recourant avait toujours contesté la période d'exemption courant de mai 1973 à mars 1976, et non pas celle courant du 19 mai 1981 au 14 janvier 1985 (assimilée par lui aux années 1981 à 1984). L'exemption durant ces deux périodes ne faisait aucun doute. Elle était corroborée par l'extrait de
A/2930/2013 - 8/15 son compte individuel retraçant sa carrière d'assurance en Suisse, les années 1973 à mars 1976 et 1981 à 1984 n'y figurant pas. 41. A la suite de quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 4 let. b LPGA). 3. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse allouée au recourant ainsi que sur la restitution d’un montant de CHF 422.-, en particulier sur le bien-fondé de l’exclusion des périodes de cotisations du recourant en Grèce du 10 mai 1973 au 1er mai 1976 pour calculer le montant de la rente de vieillesse. Comme déjà relevé dans l’arrêt de la chambre de céans en matière d’assuranceinvalidité (ATAS/1206/2013), il est établi et non contesté par les parties que du 10 mai 1973 au 1er mai 1976, le recourant, de nationalité grecque, domicilié en Suisse et travaillant à la Mission permanente de D______ auprès de l’ONU à Genève, était exempté de l’assurance suisse et a versé des cotisations sociales en Grèce. 4. Il convient tout d’abord d’examiner si la prétention en restitution du montant de CHF 422.- est périmée. a. Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.; ATF 128 V 10 consid. 1).
A/2930/2013 - 9/15 - Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). b. Dans son arrêt ATAS/1206/2013, la chambre de céans a examiné les conditions de la restitution des prestations de l’assurance-invalidité indûment touchées et a jugé que la demande de restitution était périmée. En effet, le délai relatif d’un an était largement échu au moment de la demande de restitution. En l’occurrence, la demande de restitution du montant de CHF 422.-, pour les mois de mai et de juin 2012, est également périmée. En effet, il sera rappelé que l’intimée disposait le 2 novembre 2009, lorsqu’elle a fixé le montant de la rente d’invalidité, de l’information selon laquelle le recourant avait versé des cotisations à la Grèce durant sa période de travail à la Mission permanente de D______ auprès de l’ONU à Genève entre le 10 mai 1973 et le 1er mai 1976. En outre, elle aurait pu se rendre compte de son erreur au plus tard le 18 janvier 2010, soit lorsqu’elle a procédé au calcul de la rente d’invalidité complémentaire pour enfant. Partant, la demande de restitution du 21 juin 2012 d’un montant de CHF 422.- est périmée, de sorte que la décision attaquée sera annulée en tant qu’elle sollicite du recourant le remboursement de cette somme. 5. Il sied dès lors d’examiner si les conditions de la reconsidération sont remplies. Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, qui formalise un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision ou une décision
A/2930/2013 - 10/15 sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou qu’elles l’ont été de manière erronée, ou encore lorsqu’elles ont été correctement appliquées sur la base d’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas réalisées (Arrêts du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008, consid. 2, et 9C_575/2007 du 18 octobre 2007, consid. 2.2). Pour qu’une décision soit qualifiée de manifestement erronée, il ne suffit donc pas que l’administration ou le juge, en réexaminant l’une ou l’autre des conditions du droit aux prestations d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. L’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuves de faits essentiels (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_693/2007 du 2 juillet 2008, consid. 5.3). En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références citées). Conformément à ce qui vient d’être dit, cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation, dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d’appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l’assuré). Si, par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment de la décision entrée en force d’octroi de la prestation (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées), le prononcé sur les conditions du droit apparaît soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute erroné de la décision (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_215/2007 du 2 juillet 2007, consid. 3.2). 6. a. Selon l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous
A/2930/2013 - 11/15 forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations. Pour ce qui est des rentes partielles, le droit suisse prévoit un calcul linéaire en fonction du rapport entre les années entières de cotisations de la personne assurée et celles de sa classe d'âge (art. 52 du règlement sur l'assurancevieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RAVS - RS 831.101). Conformément à l'art. 29bis LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (al. 1). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisations précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (al. 2). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a) ou pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (let. c). Lorsque la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus (années de jeunesse) seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS), de même que celles comprises entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). En outre, pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, une année entière de cotisations peut être prise en compte en sus, si l’assuré a cotisé entre 20 et 26 ans et s’il était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir (année d’appoint ; art. 52d RAVS). Les périodes d’assurance étrangères ne sont prises en compte que dans la mesure où une convention de sécurité sociale le prévoit expressément (OFAS, Directive sur les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, état au 1er janvier 2015 – DR, n° 5043). b. Le litige portant sur le bien-fondé de l’exclusion des périodes de cotisations du recourant en Grèce du 10 mai 1973 au 1er mai 1976 pour calculer le montant de la rente de vieillesse, il présente un caractère transfrontalier. Il doit dès lors être tranché non seulement au regard des normes du droit suisse en matière d'AVS, mais également à la lumière des dispositions de l'ALCP et des règlements auxquels il renvoie.
A/2930/2013 - 12/15 - Jusqu'au 31 mars 2012, les parties contractantes appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après : règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1). Selon la jurisprudence constante, doivent être prises en compte les modifications de l'état de fait ou de droit survenues jusqu'au prononcé de la décision administrative (ATF 128 V 315 consid. 1). Compte tenu de la naissance de la rente de vieillesse suisse le 1er mai 2012 et de la décision du 21 juin 2012, le litige doit être tranché sous l'angle du règlement n°883/2004. Ce règlement n'a toutefois pas amené de modifications aux modalités de prise en compte des années de cotisations prévues par le règlement n° 1408/71. Du point de vue temporel, l'ALCP et le règlement auquel il est fait référence sont applicables en l'espèce, puisque l'ALCP est entré en vigueur avant la naissance du droit du recourant à la rente de l'assurance-vieillesse et avant la notification de la décision litigieuse. De même, cette réglementation est applicable au recourant – du point de vue personnel – puisqu'il est ressortissant suisse et qu'il doit être considéré comme un travailleur qui a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement n° 883/2004), ainsi que du point de vue matériel, puisque ce règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de vieillesse (art. 3 al. 1 let. d du règlement n° 883/2004). Lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée a été assujettie à la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les droits aux prestations sont établis, en ce qui concerne les rentes principales de vieillesse de l'AVS, conformément aux dispositions du chapitre 5 du règlement n° 883/2004 intitulé « Pensions de vieillesse et de survivant ». S'agissant du montant de la rente, l’art. 52 du règlement n° 883/2004 prescrit comme l’art. 46 du règlement n° 1408/71 le calcul comparatif suivant : en premier lieu, le montant de la prestation qui serait due est calculé en vertu des seules dispositions de la législation nationale, soit en prenant en compte uniquement les périodes d’assurance selon le droit interne (prestation indépendante ; art. 52 par. 1 let. a. du règlement n° 833/2004) ; en second lieu, le montant de la prestation qui serait due est calculé selon l’art. 52 par. 1 let. b du règlement n° 883/2004 ; en vertu
A/2930/2013 - 13/15 de cette disposition, les prestations sont calculées conformément à une procédure de totalisation et de proratisation selon laquelle le montant de la rente d’un Etat est fixé en fonction du rapport existant entre la durée des périodes d’assurance accomplies dans cet Etat et la durée totale des périodes accomplies dans différents pays. Toutefois, la Suisse a pu maintenir le calcul autonome des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse et des rentes d'invalidité de l'assuranceinvalidité suisse, c'est-à-dire compte tenu seulement des périodes accomplies sous la législation nationale (ATF 133 V 329 consid. 4.4 et les références ; art. 52 par. 5 du règlement n° 883/2004 et son Annexe VIII). Le calcul autonome des rentes ne constitue pas une discrimination au sens de l'art. 2 ALCP (ATF 131 V 371 consid. 6, 8.2 et 9.4 ; ATF 131 V 390 consid. 7.3.1 ; ATF 130 V 51 consid. 5.4). Ni l’ALCP ni les règlements n° 1408/71 et n° 574/72 ne prévoient de protection de la situation acquise lors du remplacement d’une rente d’invalidité par une rente de vieillesse d’un Etat. Il n’y a pas matière à paiement d’un complément différentiel destiné à compenser un éventuel découvert (ATF 133 V 329 consi. 4.5 et les références). Tel est également le cas en ce qui concerne les règlements n° 883/2004 et n° 987/2009. 7. En l’occurrence, eu égard à l’ALCP, à son règlement n° 883/2004 et à la LAVS, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas tenu compte des périodes de cotisations accomplies par le recourant en Grèce et qu’elle a reconsidéré sa décision du 24 avril 2012. Pour le surplus, il sera précisé que la Convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et le Royaume de Grèce ne prévoit pas, comme en matière d’assurance-invalidité (art. 11 al. 3), la prise en considération des périodes d’assurance en Grèce pour déterminer le montant de la rente de vieillesse. Cette Convention n’étant pas plus favorable que le droit communautaire, il n’y a dès lors pas lieu de l’appliquer. 8. Reste à se prononcer sur le calcul de la rente de vieillesse effectué par l’intimée. a. A teneur de l’art. 33bis al. 1 LAVS, les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Le principe de la protection de la situation acquise, prévu par cette disposition, ne s'applique pas au montant d'une rente qui avait été calculé en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger ; le calcul comparatif se fait en fonction des périodes suisses uniquement (ATF 131 V 371 consid. 3). L'intimée ne doit ainsi pas tenir compte des périodes d’assurance grecque dans le calcul comparatif prescrit par l'art. 33bis al. 1 LAVS. Au vu des feuilles de calcul produites par l’intimée, il apparaît que la différence entre la rente de vieillesse fixée par la décision du 24 avril 2012 et celle figurant
A/2930/2013 - 14/15 dans la décision querellée découle de la suppression de la prise en compte des années de cotisations de mai 1973 à mai 1976 (cf. supra, consid. 6 et 7). Par conséquent, la rente de vieillesse du recourant a été correctement calculée par l’intimée dans la décision contestée par le recourant. b. Par ailleurs, à partir du moment où une rente d’invalidité de l’assuranceinvalidité suisse, qui avait été allouée selon le principe du risque en tenant compte de périodes d’assurance accomplies à l’étranger conformément à une convention bilatérale de sécurité sociale, est remplacée par une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, elle-même calculée uniquement en fonction des périodes suisses, l’Etat qui avait été jusqu’alors libéré du versement d’une prestation, verse à son tour une rente de vieillesse ou – si l’âge de la retraite prévu par cet Etat n’est pas atteint – une rente d’invalidité (ATF 131 V 371 Regeste b). La demande de rente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité doit être présentée à l’organe d’assurance de l’Etat de résidence de l’ayant droit (institution compétente). Si des périodes d’assurance susceptibles de fonder le droit à une rente ont été accomplies en Suisse ou dans un ou divers Etat de l’UE, la présentation d’une seule demande de prestations entraîne la procédure d’annonce dans tous les Etats concernés. Si la demande est présentée en Suisse et si la demande de rente laisse supposer qu’une personne a accompli des périodes d’assurance dans un Etat de l’UE, la caisse compétente pour la fixation de la rente en Suisse est tenue de remplir le formulaire UE correspondant, feuilles intercalaires incluses (Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI (CIBIL) portant sur les accords bilatéraux Suisse-UE et la Convention AELE, état au 1er janvier 2015, ch. 2001, 2004, 2008ss). Dès lors, il appartiendra à l’intimée de suivre la procédure prévue par la CIBIL, afin que le recourant puisse se voir allouer une rente de vieillesse grecque, de sorte que le dossier devra lui être renvoyé pour ce faire. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision sur opposition du 17 juillet 2013 annulée, en tant qu’elle enjoint le recourant à restituer la somme de CHF 422.-. En outre, la cause sera renvoyée à l’intimée, afin qu’elle suive la procédure prévue dans la CIBIL (cf. consid. 8). Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03])). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/2930/2013 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 17 juillet 2013 en tant qu’elle enjoint le recourant à restituer la somme de CHF 422.-. 4. Renvoie la cause à l’intimée afin qu’elle informe les autorités compétentes grecques de la demande de rente de l’assurance-vieillesse déposée par le recourant. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le