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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2013 A/2929/2012

29 gennaio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,781 parole·~39 min·3

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2929/2012 ATAS/68/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 janvier 2013 2 ème Chambre

En la cause Monsieur C___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER

recourant contre AXA ASSURANCES SA, sis General-Guisan-Strasse 40;Case postale 357, 8401 Winterthur

intimé

A/2929/2012 - 2/17 - EN FAIT 1. Monsieur C___________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1982, était employé de X___________ depuis le 1er juin 2006 et assuré, à ce titre auprès de AXA ASSURANCES SA (ci-après l'assurance ou l'intimée) pour les accidents professionnels et non professionnels. 2. Auparavant, l'assuré avait été victime d'un accident en mai 2005. En jouant au basket, lors de la réception d'un saut, il a subi une entorse du genou droit. L'IRM pratiquée le 21 septembre 2005 confirme une déchirure complète du tiers proximal du ligament croisé antérieur (LCA), une contusion osseuse au niveau du plateau tibial postéro-externe et un important épanchement intra-articulaire. Du point de vue méniscal, l'IRM montre l'absence d'anomalie du ménisque externe et, au niveau du ménisque interne, une petite anomalie n'atteignant pas la surface et ne constituant pas une déchirure méniscale significative. 3. Le 15 mai 2006, en raison de l'instabilité du genou, une plastie du ligament du LCA selon Kenneth Jones modifiée et une résection partielle de la lésion de la corne moyenne et postérieure du ménisque interne du genou droit ont été pratiquées par le Dr L___________, à la clinique de la Colline. Le compte-rendu opératoire mentionne que l'examen de la gouttière interne révèle la présence d'une languette de corne moyenne du ménisque interne au bord émoussé, traduisant une lésion ancienne. Une résection est pratiquée et, au niveau du LCA, le transplant est fixé au niveau fémoral et tibial par des vis. Les suites opératoires proposées sont une mobilisation sur atèle dès le deuxième jour postopératoire, une mise en charge sous protection de deux cannes anglaises et atèle articulée pendant trois semaines, puis abandon progressif des cannes et de l'atèle. Selon le rapport du Dr L___________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 17 septembre 2010, l'entorse de mai 2005, l'assuré a dans un premier temps bénéficié d'un traitement conservateur, mais devant la persistance du lâchage du genou, une plastie du LCA et une réfection de la corne moyenne et postérieure du ménisque interne ont été effectuées le 15 mai 2006, avec une évolution favorable lors du dernier contrôle le 15 août 2006, sans douleur et avec un genou stable. Cliniquement, la marche se faisait alors sans boiterie, on notait encore une amyotrophie d'importance moyenne du quadriceps et des ischiaux-jambiers. La flexion-extension du genou était libre et le genou était stable. 4. L'assuré a été victime d'un accident de la circulation le 10 septembre 2006. Alors qu'il circulait à moto, il a été percuté par une automobile, projeté sur plusieurs mètres et est retombé sur la route. Selon le rapport de police, l'assuré et sa passagère sont tous deux grièvement blessés : celui-là souffre d'une fracture du fémur droit et celle-ci de fractures de la hanche droite et du crâne. Ils ont tous deux été conduits en ambulance aux urgences de l'Hôpital cantonal (HUG).

A/2929/2012 - 3/17 - 5. A cette occasion, l'assuré a subi une fracture comminutive distale du fémur droit de type C intra-articulaire avec fracture supra-condylienne et fracture intercondylienne (fracture des deux condyles fémoraux droits avec une composante intra-articulaire). Il a été opéré en urgence pour ostéosynthèse du fémur distal et la fracture a été fixée à l'aide d'une plaque type LISS et de vis. Lors de l'intervention, il est noté que l'intégrité de la ligamento-plastie effectuée peu auparavant pour ce genou droit semble conservée. Après avoir été hospitalisé dans le service d'orthopédie du 10 au 20 septembre 2006, il a été transféré dans le service de médecine physique et de rééducation où il a séjourné jusqu'au 10 octobre 2006, date de son retour à domicile. L'évolution a été marquée par une embolie pulmonaire suite à une thrombose veineuse du membre inférieur droit le 29 octobre 2006 pour laquelle l'assuré a été réhospitalisé en urgence du 29 au 31 octobre 2006 à Monthey. A trois mois de l'ostéosynthèse, lors d'un contrôle en décembre 2006, l'évolution est favorable, la mobilité du genou est de 120-0-0 avec une amyotrophie quadricipitale qui persiste. Un contrôle d'évolution est prévu en février 2007 et l'ablation du matériel d'ostéosynthèse est à prévoir après 1 ou 2 ans d'évolution (rapports des HUG, en particulier du Prof. M__________, des 26 septembre 2006, 7 novembre 2006 et 12 décembre 2006). 6. Le CT du genou pratiqué le 1er mars 2007 montre la persistance de traits, de fractures radio-transparentes avec résorption osseuse et absence de cal et l'évolution va alors vers une pseudarthrose du composant condylien interne. Le patient présente une douleur fonctionnelle, une boiterie et une progressive déformation en varus du genou. L'absence de consolidation du condyle fémoral interne nécessite une nouvelle intervention le 29 mai 2007 : ablation du matériel, réostéosynthèse à l'aide d'une lame-plaque avec greffe osseuse autologue. L'assuré a été hospitalisé du 29 mai au 7 juin 2007 (rapports du Prof. M__________ des 17 et 23 avril et 29 mai 2007). 7. A six semaines de l'intervention, en juillet 2007, l'évolution semble favorable avec un rétablissement de l'axe du genou, une mobilité du genou de 120° de flexion, 15° de flexum. En septembre 2007, le patient a récupéré une extension quasi complète, une flexion à 120°, un axe du membre inférieur droit physiologique et une marche sans canne avec une discrète boiterie. Les dernières radiographies montrent que le condyle fémoral interne semble consolidé, mais un defect osseux persiste au niveau de la gouttière trochléenne du côté interne occasionnant malheureusement un conflit fémoro-rotulien gênant. Le patient développe un état dépressif posttraumatique (rapports du Prof. M__________ des 18 juillet, 5 septembre et 26 septembre 2007). En mars 2008, à une année de la seconde opération, la fracture semble consolidée, la mobilité du genou est très bien améliorée avec une flexion de 130 et une extension incomplète avec 5° de flexum. L'ablation du matériel d'ostéosynthèse est prévue pour octobre (rapport du Prof. M__________ du 30 septembre 2008).

A/2929/2012 - 4/17 - 8. L'ablation du matériel d'ostéosynthèse du fémur droit a été pratiquée le 3 février 2009, l'assuré ayant été hospitalisé du 2 au 5 février (compte-rendu opératoire du Prof. M__________ du 3 février 2009). 9. L'assurance a confié une expertise médicale au Dr N__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie. Son rapport du 23 janvier 2008 se fonde sur l'étude des pièces du dossier et un examen clinique le 16 janvier 2008. Elle contient une anamnèse précise et le status est détaillé. S'agissant des genoux, à gauche, il n'y a pas d'épanchement, la flexion-extension est à 130-0-0, la distance talon-fesses est de 12, le genou est stable dans tous les plans et les signes méniscaux sont négatifs. S'agissant du genou droit, il n'y a pas d'épanchement intraarticulaire, la flexion-extension est à 125-20-0, avec une distance talon-fesses de 25 cm. Le flexum du genou n'est pas réductible, le genou est stable dans tous les plans, les signes méniscaux sont négatifs, il y a un important rabot rotulien lors de mouvements de flexion-extension du genou. Le dossier radiologique est commenté puis les diagnostics sont posés. Après l'examen du lien de causalité et de l'incapacité de travail, l'expert indique que l'évènement du 10 septembre 2006 nécessite encore un traitement médical de physiothérapie, afin d'améliorer la mobilité. S'agissant de l'atteinte à l'intégrité, selon la table 2 de la SUVA, il n'y a pas lieu à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. En tenant compte d'une aggravation prévisible, soit développement d'une gonarthrose post-traumatique, la table 5 de la SUVA retient un taux d'atteinte à l'intégrité pour une gonarthrose globale moyenne de 10% à 30%, de sorte que l'on peut conclure à une atteinte de 10% car l'assuré n'a pas encore développé d'arthrose, même si elle est prévisible à moyen terme. Le pronostic est défavorable : la réduction des condyles fémoraux n'est pas anatomique, ce type de fracture est susceptible de provoquer une gonarthrose post-traumatique. 10. L'assuré a, quant à lui, sollicité l'avis du Prof. M__________. Selon ses rapports des 30 octobre 2008 et 1er avril 2009, l'évolution du genou droit vers une arthrose posttraumatique est possible à l'avenir et de nouvelles interventions chirurgicales pourraient alors s'avérer nécessaires. Il y a des séquelles post-traumatiques permanentes au genou droit. En ce qui concerne l'activité sportive, toute activité nécessitant la course à pied, les sports sollicitant les genoux et le transport de charges lourdes sont difficiles voire impossible de façon permanente. Selon les tabelles IPAI/LAA, on peut évaluer le degré d'atteinte à l'intégrité corporelle à une valeur située entre 10% et 15% en ce qui concerne les lésions post-traumatiques au niveau du genou, cette évaluation étant revue entre 15% et 20% en avril 2009, selon la table 5.1, car il est certain que l'assuré reste à risque de développer une arthrose. Le médecin confirme que l'état de santé est stabilisé. 11. Selon le Dr O__________, médecin-conseil de l'assurance, spécialiste en chirurgie orthopédique (avis du 10 octobre 2011), l'expertise médicale du Dr N__________ du 23 janvier 2008 est tout à fait cohérente. Celui-ci retenait 10% d'IPAI en raison

A/2929/2012 - 5/17 de l'évolution prévisible vers une gonarthrose post-traumatique qui n'était pas encore développée au moment de l'expertise, ce médecin relevant également la possibilité d'une aggravation de la gonarthrose pouvant nécessiter éventuellement une arthroplastie prothétique, dans un avenir lointain et indéterminable. Selon la table 5.2 de la SUVA, le taux de 10% correspond à la fourchette inférieure d'une arthrose moyenne du genou, ce qui est adapté, car rien ne permet de prévoir l'évolution d'une arthrose plus grave, le taux pouvant être réévalué à 20%, si une arthroplastie prothétique s'avérait ultérieurement nécessaire. Il s'agit toutefois d'une rechute tardive, totalement imprévisible pour l'instant. 12. Sur cette base, l'assurance a proposé le 30 août 2011 de retenir ce taux de 10% relevant que s’il fallait, à long terme, procéder à la pose d'une prothèse, ce taux serait alors porté à 20%. L'assuré a répondu le 18 octobre 2011 qu'il entendait soumettre le cas à un médecin. 13. Sans nouvelles de l'assuré, par décision du 22 mars 2012, l'assurance a fixé à 10% le taux de l'atteinte à l'intégrité corporelle, sur la base de l'avis du Dr O__________. 14. L'assuré a formé le 23 avril 2012 une opposition provisoire à la décision, faisant valoir que l'IPAI était estimée à 15% voire 20% par le Dr M__________ en 2009, mais qu'il fallait tenir compte de l'évolution ultérieure et effectuer un nouveau bilan radiologique. 15. Il a conclu le 29 juin 2012 à l'octroi d'une IPAI de 25% sur la base du rapport du Dr P__________ du 28 juin 2012, les conclusions des Dr Q__________ et O__________ de 2008 n'étant plus d'actualité au vu de l'arthrose qui s'était déjà développée. Le rapport du Dr P__________ contient un bref résumé du dossier. Il mentionne que, lors de l'accident, l'assuré a subi une fracture complexe du fémur droit, l'opération initiale ayant permis de rétablir une anatomie plus ou moins correcte, mais la fracture n'a pas consolidé, et il en est résulté un déplacement secondaire des fragments au niveau du fémur. La seconde intervention a permis d'obtenir la consolidation, mais n'a pas pu rétablir les rapports anatomiques normaux entre le fémur et le tibia. Le rapport décrit et commente les radiographies du dossier ainsi que les résultats du scanner du 25 mai 2012. Les images de 2006 montrent la fracture complexe, le montage initial correct, l'articulation fémoro-patellaire qui n'était pas réduite puis, le montage qui n'est pas anatomique, les deux condyles fémoraux ne se projetant pas l'un sur l'autre. Le scanner de mai 2012 illustre la non congruence entre le tibia et le fémur ainsi que la surcharge du compartiment interne et l'ostéoporose dans le tibia proximal externe; la différence de position entre le fémur médial et le tibia et le fémur latéral et le tibia ainsi que l'arthrose et la perte de l'anatomie normale de l'articulation fémoro-patellaire qui sont manifestes. Une photo des jambes du patient montre que l'axe anatomique de face a été modifié

A/2929/2012 - 6/17 entre les deux membres inférieurs, en varus à droite. La table 5 de la SUVA mentionne, pour une arthrose du genou, plutôt que pour un compartiment, 10 à 30% pour une arthrose moyenne et 30% à 40% pour une arthrose grave. Actuellement, les remaniements au niveau de l'articulation fémoro-patellaire, séquellaires de l'intervention initiale et l'incongruence tibio-fémorale séquellaire de la seconde intervention représentent une arthrose moyenne. Il convient de tenir compte du potentiel évolutif, élevé, vu les incongruences articulaires dont l'effet arthrogène est connu. En conclusion, le taux à retenir est de 25%. L'assuré devra selon toutes vraisemblances subir une arthroplastie du genou droit. Les altérations anatomiques post-traumatiques induisent une difficulté nettement supérieure dans la réalisation de la mise en place de la prothèse et péjorent le pronostic de l'arthroplastie. Ainsi, l'estimation du Dr N__________ n'a pas été basée sur la réalité anatomique. 16. Selon le Dr R__________, médecin-conseil de l'assurance, spécialiste en chirurgie FMH, la documentation radiologique de mai 2012 met en évidence une incohérence importante au niveau des surfaces articulaires du genou droit. Cela est comparable à une arthrose fémoro-tibiale massive avancée, qu'il convient de son point de vue de dédommager dès maintenant par une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20%. Il convient de partir du principe que cette gonarthrose principalement latérale se dégradera continuellement et qu'elle aboutira, selon un degré de vraisemblance prépondérant, à une opération consistant à la pause d'une prothèse de ce genou. Il faut donc retenir dès maintenant une arthrose fémoro-tibiale considérablement avancée. Il n'est pas possible de faire un pronostic sûr quant à l'évolution future, mais si la pose d'une prothèse devenait incontournable, il faudra alors réévaluer à ce moment-là le dommage pour atteinte à l'intégrité. L'état préexistant suite à la lésion du ligament croisé antérieur et à la lésion interne du ménisque influence très certainement de manière négative l'état du genou. Ce type de lésion est en effet de nature à engendre une gonarthrose au fil du temps. Il est difficile de distinguer entre une atteinte à l'intégrité due à l'événement du 10 septembre 2006 et celle provoquée par l'état préexistant. Toutefois, les séquelles de l'événement du 10 septembre 2006, compte tenu de l'incohérence articulaire, joue un rôle plus important, si bien que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité estimée à 20% pourrait être réduite de 5% à cause de l'état préexistant. S'il existe un état antérieur il a bien sûr subi une aggravation déterminante suite à l'événement du 10 septembre 2006 (avis du 17 juillet 2012). 17. Par décision sur opposition du 27 août 2012, l'assurance a partiellement admis l'opposition et fixé l'IPAI à 21'360 fr., retenant un taux de 20%. En substance, l'assurance retient que l'atteinte à l'intégrité, compte tenu de la vraisemblance de la nécessité à terme d'une arthroplastie du genou, s'élève à 25%, sur la base du rapport du Dr P__________ du 28 juin 2012, mais qu'il convient, selon le Dr R__________ de tenir compte d'une déduction de 5%, correspondant au rôle joué par l'état antérieur (déchirure du LCA et de la corne du ménisque interne opéré le 15 mai 2006). Bien que le Dr R__________ estime que le taux d'IPAI correspond à 20%,

A/2929/2012 - 7/17 rien ne s'oppose à ce que l'assurance prenne en considération l'atteinte globale et future évaluée par le Dr P__________ à 25%, qui ne dépasse que de 5% l'atteinte actuelle. La réduction d'un quart pour le rôle joué par l'état antérieur équivaudrait à 6.5%, mais que exceptionnellement la réduction sera limitée à 5%, de sorte que le taux d'IPAI net s'établit à 20%. 18. Par acte du 27 septembre 2012, l'assuré forme recours et conclut à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une IPAI d'un taux de 25%. Il fait valoir que la reconstruction du ligament croisé effectuée 4 avant après l'accident de septembre 2006 ne peut pas, matériellement, créer un état d'arthrose préexistant, selon le rapport complémentaire du Dr P__________ du 27 septembre 2012. Sur la base du rapport opératoire du Dr L___________ du 15 mai 2006, le Dr P__________ relève que le genou à certainement connu une déchirure du ligament croisé antérieur, mais ne souffrait d'aucune lésion des surfaces cartilagineuses, avec une lésion méniscale inférieure à la moitié, qui ne touche ni la périphérie ni l'insertion des cornes méniscales. Il s'agit donc d'une lésion mineure. Dans ce type de pathologie, le risque d'arthrose peut se réaliser, mais pas avant 10 à 15 ans, ni de manière systématique. Une lésion cartilagineuse associée est le facteur prépondérant selon la littérature citée, mais relativement ancienne (2000). Selon un article datant de 2012, une pathologie isolée, c'est-à-dire sans ou avec une petite lésion méniscale ne parait pas générer une arthrose tardive. De plus, il y a eu une évolution de la prise en charge médicale de ces pathologies dans ces 20 dernières années, ce qui se traduit par moins de complications. Ainsi, la reconstruction du ligament croisé effectuée 4 mois avant l'accident de la voie publique ne pouvait pas matériellement créer un état d'arthrose préexistant. De plus, une lésion opérée du ligament croisé n'est pas nécessairement suivie d'une arthrose. La grave fracture intra-articulaire du fémur associée à la perte de l'anatomie normale est manifestement un facteur d'arthrose ultérieur très largement prépondérant à la lésion du ligament croisé antérieur. 19. Selon le Dr S__________, médecin conseil de l'assurance, spécialiste en chirurgie orthopédique, il est connu que les suites à long et à très long terme des entorses graves antéro-internes opérées évoluent vers une arthrose interne. Les séries de la littérature mentionnent environ 15 à 20% d'arthroses internes justifiant une IPAI entre 5 à 10% pour les cas isolés et d'atteinte du ligament croisé, mais de 25 à 30%, 35% voire jusqu'à 50% d'atteinte dans les cas d'entorse associée à des lésions du ménisque interne, dont on sait qu'il est l'élément principal anti-arthrogène du compartiment interne après atteinte du pivot central. Ainsi, chez l'assuré, le genou présentait déjà une atteinte méniscale associée à la plastie du ligament croisé antérieur, avec un potentiel arthrogène non négligeable à moyen, mais surtout à long terme. Le médecin fixe une probabilité d'au moins 25% d'une arthrose fémorotibiale interne à plus de 20 ans et jusqu'à 50% d'ici 40 ans, c'est à dire vers l'âge de 70 ans. Si l'on projette l'arthrose future de la lésion fracturaire de septembre 2006, l'estimant à 25%, on doit déduire 5 à 10% pour une future arthrose liée à son état antérieur (avis du 5 octobre 2012).

A/2929/2012 - 8/17 - 20. Par mémoire réponse du 30 octobre 2012, l'assurance conclut au rejet du recours. Elle soutient que l'assureur LAA est habilité à réduire l'IPAI non seulement en raison d'états antérieurs bien établis avant la survenance d'un état assuré, mais aussi lorsqu'une atteinte préexistante causera, en raison de l'évolution prévisible, une atteinte à l'intégrité. En effet, si l'accident assuré provoque un dommage supplémentaire, soit indépendant ou aggravant le premier accident, l'assureur ne répond que de l'aggravation ou du dommage supplémentaire indépendant. Le Dr R__________ admet sans aucun doute que les lésions subies lors de l'accident de mai 2005, non assurées en LAA, auraient entraîné à terme le développement d'une arthrose, ce qui justifie une réduction de 5% de l'IPAI évaluée à 20%. Le Dr S__________ confirme que les lésions préexistantes ont en soi un potentiel non négligeable de développement d'une arthrose et qu'il faut donc tenir compte d'un taux de réduction de 5% à 10%. D'ailleurs, le Dr P__________ admet un certain rôle des lésions causées par l'accident de 2005 dans un développement ultérieur de l'arthrose, tout en essayant de minimiser ces lésions. Il conclut toutefois que la grave fracture de septembre 2006 est manifestement le facteur très largement prépondérant. Au demeurant, les évaluations des Drs R__________ et S__________ sont proches. Ainsi, si l'accident de 2005 avait été assuré en LAA, l'assuré aurait selon toute probabilité pu prétendre à une IPAI de 5% à 10% en raison du développement de l'arthrose. En résumé, la réduction de 5% de l'atteinte globale correspond à la part revenant au premier accident de 2005 et elle est non seulement justifiée, mais même modeste. 21. L'assuré fait valoir encore une fois, le 14 novembre 2012, que la reconstruction du LCA en mai 2006 ne peut pas créer un état d'arthrose préexistant. Il produit la nouvelle appréciation du Dr P__________ qui commente celle du Dr S__________, contestant que l'accident de 2005 ait impliqué une entorse grave, qui est appliquée lorsqu'il y a déchirure de plusieurs ligaments. En ce qui concerne l'importance de la résection méniscale, le protocole opératoire atteste clairement qu'il y a une conservation d'au moins 50% de la corne postérieure, la déchirure méniscale est qualifiée de languette. Il ne s'agit donc en aucune manière d'une résection subtotale du ménisque. Les prémisses, sur lesquels le Dr S__________ base son raisonnement d'aggravation certaine à long terme sont donc fausses. La prothèse totale du genou qui devra malheureusement être vraisemblablement implantée le sera dans des délais où il est inhabituel de le faire après une entorse du ligament croisé, mais malheureusement fréquent dans le cadre de séquelles de fractures, de sorte que la réduction proposée de l'indemnité est inappropriée. 22. L'assurance réplique le 28 novembre 2012 et relève que, contre tout bon sens, l'assuré continue à croire qu'une réduction de l'indemnité n'est possible que si l'accident intérieur a été responsable d'un développement d'une arthrose avant la survenance de l'accident assuré. Le système légal d'évaluation de l'atteinte à l'intégrité commande de tenir compte des aggravations prévisibles, y compris celles consécutives à un accident antérieur non assuré. L'assurance produit l'avis du Dr

A/2929/2012 - 9/17 - S__________ du 22 novembre 2012 qui conteste l'appréciation du Dr P__________ du 29 octobre 2012. Il s'agit bien d'une rupture du ligament croisé antérieur, soit d'une entorse de stade III, avec une déchirure du ménisque interne, soit une entorse grave. L'absence partielle ou totale du ménisque interne péjore l'instabilité résiduelle présentée après une plastie du LCA, ce qui augmente les contraintes en cisaillement et compression du cartilage du compartiment interne, facteur important d'arthrose précoce du genou. L'étude du Dr P__________ cite le risque d'arthrose après quinze ans, mais ne cite pas d'étude à trente ou quarante ans de l'accident. Toutes les études à long, voire à très long terme montrent l'importance de l'arthrose. S'agissant d'un jeune patient, il est probable qu'il développe un arthrose à long, voire à très long terme, c'est-à-dire à trente ou à quarante ans de l'accident, générant une atteinte à l'intégrité corporelle de 5% à 10%. 23. Après ce double échange d'écritures, la Cour a informé les parties le 29 novembre 2012 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, plus particulièrement la réduction de l'IPAI en raison d'un état étranger à l'accident. 5. a) Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et

A/2929/2012 - 10/17 involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF non publié 8C_520/2009 du 24 février 2010, consid. 2; ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références). b) Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1ère phrase); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, 2ème phrase). Elle est également versée en cas de maladie professionnelle (cf. art. 9 al. 3 LAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est une forme de réparation morale pour le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence, etc.) subi par la personne atteinte, qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant. Elle n'a pas pour but d'indemniser les souffrances physiques ou psychiques de l'assuré pendant le traitement, ni le tort moral subi par les proches en cas de décès. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (ATF non publié 8C_703/2008 du 25 septembre 2009, consid. 5.1 et les références). En cela, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité se distingue de la réparation morale selon le droit civil, qui n'implique pas une atteinte durable et qui vise toutes les souffrances graves liées à une lésion corporelle (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). Contrairement à l’évaluation du tort moral, la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d’ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d’origine accidentelle, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. En d’autres termes, le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médico-théorique de l’atteinte

A/2929/2012 - 11/17 physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1; ATF 113 V 218 consid. 4b et les références; voir aussi ATF 125 II 169 consid. 2d). c) Selon l’art. 36 OLAA édicté conformément à la délégation de compétence de l’art. 25 al. 2 LAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (al. 1, 1ère phrase); elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1, 2ème phrase). L’indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (al. 2). En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage (al. 3, 1ère phrase). Cette disposition a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le caractère durable de l'atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2; ATFA non publié U 401/06 du 12 janvier 2007, consid. 2.2). Le caractère durable de l'atteinte doit être à tout le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 124 V 29 consid. 4b/cc). Quant au caractère important de l'atteinte, le ch. 1 de l'annexe 3 à l'OLAA précise que les atteintes à l'intégrité qui sont inférieures à 5 % selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité. Il faut en conclure qu'une atteinte est réputée importante si elle atteint au moins ce pourcentage (FREI/BLEUER, Évaluation d'atteintes à l'intégrité multiples, in SUVA Medical 2012, p. 202). Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales (ATF 115 V 147 consid. 1; ATF 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415; ATFA non publié U 134/03 du 12 janvier 2004, consid. 5.2). 6. a) L’annexe 3 à l'OLAA comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 113 V 218 consid. 2a; RAMA 1988 p. 236) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent (ATF 124 V 209 consid. 4bb). L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité énumérées à cette annexe est fixée, en règle générale, en pour cent du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, en fonction de la gravité de l'atteinte. On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique. Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 % serait appliqué selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité. Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3). La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité

A/2929/2012 - 12/17 est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2 de l'annexe 3). La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; ATF 124 V 209 consid. 4.cc; ATF 116 V 156 consid. 3). Selon la table 5.2, le taux d'atteinte à l'intégrité pour une arthrose femoro-patellaire est de 5 à 10% si l'arthrose est moyenne et de 10 à 25% si elle est grave. Pour une arthrose femoro-tibiale le barème va de 5 à 10% et de 15 à 30%. Pour la gonarthrose, il va de 10 à 30% (moyenne) et de 30 à 40% (grave). b) Lors de la fixation de l'indemnité, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité (art. 36 al. 4 1ère phrase OLAA). De jurisprudence constante, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (ATFA non publié U 173/00 du 22 septembre 2000, consid. 2; RAMA 1998 p. 602). Par ailleurs, une révision de l'indemnité n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (art. 36 al. 4 2ème phrase OLAA; cf. ATF non publié 8C_459/2008 du 4 février 2009, consid. 2.1.3; ATFA non publié U 124/01 du 22 novembre 2001, consid. 1b). Elle doit être d'au moins 5 % de plus que ce qui était pronostiqué (RAMA 1991 p. 306). 7. À teneur de l'art. 36 al. 2 1ère phrase LAA, les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident. Cette disposition légale repose sur l'idée qu'une atteinte à la santé peut ne pas avoir été causée uniquement par un accident mais conjointement à d'autres facteurs étrangers à celui-ci, alors que l'assurance-accidents n'intervient que pour les conséquences des accidents. L'art. 36 al. 2 LAA trouve application lorsque l'accident et l'événement non assuré ont causé conjointement une atteinte à la santé et si les troubles résultant des facteurs assurés et non assurés coïncident. En revanche, l'art. 36 al. 2 LAA n'est pas applicable lorsque les facteurs déclenchants ont causé des dommages sans influence réciproque, par exemple lorsque l'accident et l'événement non assuré concernent des parties du corps différentes et qu'ainsi les troubles ne coïncident pas. Dans un tel cas, les conséquences de l'accident assuré sont à évaluer pour elles-mêmes (ATF 126 V 116 consid. 3b; ATF 121 V 326

A/2929/2012 - 13/17 consid. 3c et les références; ATF non publié 8C_277/2007 du 2 avril 2008, consid. 4; ATFA non publié U 79/03 du 18 décembre 2003, consid. 4.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'art. 36 al. 2 LAA ne changeait rien à l'exigence de la causalité adéquate. La réduction des prestations en application de cette disposition présuppose l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre un accident assuré et une atteinte à la santé (ATF 121 V 326; ATF 115 V 413 consid. 12c/bb). En revanche, l'art. 36 al. 2 LAA limite l'application du principe de la causalité en ce sens seulement qu'un état de santé préexistant, qui n'a jamais eu d'influence sur la capacité de travail, ne saurait être pris en considération afin de justifier la réduction des prestations (ATFA non publié U 79/03 du 18 décembre 2003, consid. 4.2). Ainsi, la rente d'invalidité ne peut être réduite en vertu de cette disposition légale que si l'état morbide préexistant a entraîné une diminution durable et importante de la capacité de gain avant l'accident et qu'il dénote ainsi un caractère invalidant (ATF 121 V 326). 8. a) Depuis le 1er janvier 2008, le montant maximum du gain assuré s’élève à 126'000 fr. par an et 346 fr. par jour (art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur l'assuranceaccidents, du 20 décembre 1982 [OLAA ; RS 832.202]). Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2007, ce montant s'élevait à 106'800 fr. par an et 293 fr. par jour (art. 22 al. 1 aOLAA; RO 1998 2588). En cas de rechute ou de séquelles tardives, la base de calcul déterminante pour le calcul de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité due est le montant maximum du gain annuel assuré au jour de l'accident (ATF 127 V 456 consid. 4). b) Depuis le 1er janvier 2003, l'art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré a fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Le taux de l'intérêt moratoire est de 5% par an (art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 ([OPGA ; RS 830.11]). Selon la doctrine et à la jurisprudence, l'obligation de payer des intérêts moratoires commence 24 mois après la naissance du droit en tant que tel pour l'ensemble des prestations courues jusque-là, et non pas seulement deux ans après l'exigibilité de chaque prestation (ATF 133 V 9 consid. 3.6). 9. a) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b).

A/2929/2012 - 14/17 - Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). b) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. En l'espèce, les parties conviennent que le taux d'atteinte à l'intégrité concernant l'accident du 10 septembre 2006 s'élève à 25%, en tenant compte de l'aggravation prévisible de l'arthrose. Tant le Dr O__________ que le Dr P__________ parlent de gonarthrose, le dernier mentionnant une gonarthrose du genou plutôt que d'un compartiment. Le Dr R__________ retient le diagnostic d'arthrose fémoro-tibiale massive considérablement avancée, mais précise qu'il faut partir du principe que cette "gonarthrose" principalement latérale se dégradera. S'agissant du taux de l'IPAI, le Dr R__________ retient 20% pour l'atteinte actuelle, sans chiffrer le taux lié à l'aggravation prévisible. Le Dr P__________ part de la moyenne de la table applicable à la gonarthrose moyenne (10%-30%), puis retient un taux de 25%, en tenant compte du potentiel évolutif élevé. Le Dr S__________ admet la probabilité d'une péjoration de l'articulation fémoro-patellaire avec, de façon probable, une IPAI pour la gonarthrose interne qu'il estime entre 20% et 25%, compte tenu de l'aggravation future. Sur la base de l'ensemble de ces avis, la Cour n'a pas de motif de s'écarter de l'avis convergent des parties, s'agissant des suites du seul accident du 10 septembre 2006, y compris pour les aggravations prévisibles, selon lequel le taux de l'IPAI peut être fixé à 25%.

A/2929/2012 - 15/17 - 11. Reste à examiner l'éventualité d'une réduction à opérer lorsque l'atteinte résulte également de facteurs étrangers à l'accident considéré. Le recourant soutient qu'il faut que le premier accident de basket de mai 2005 ait déjà provoqué une arthrose préexistante à l'accident du 10 septembre 2006, alors que l'assurance affirme qu'il suffit que les lésions provoquées par l'accident de mai 2005 impliquent un risque élevé d'arthrose du genou, de sorte que le fait que la déchirure du ligament croisé et la résection d'une partie du ménisque n'ait pas - encore - crée un état d'arthrose préexistant à l'accident du 10 septembre 2006 ne serait pas seul déterminant. Pour admettre une telle réduction, il faut en d'autres termes selon l'assurance qu'il soit établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'accident de mai 2005 aurait, à lui seul, aussi provoqué une arthrose indemnisée en IPAI, et qu'il participe donc à la gonarthose consécutive à celui de septembre 2006. La jurisprudence du Tribunal fédéral citée (ATF ) ne concerne pas l'IPAI, mais des rentes ou des indemnités journalières, dans lesquels il s'agit à l'évidence de trancher la question de l'effet sur la capacité de gain, au moment déterminant, des troubles en lien de causalité avec l'accident et des éventuelles autres atteintes à la santé. Cette question de principe sera toutefois laissée ouverte eu égard à ce qui suit. En l'occurrence, l'ensemble des médecins retiennent que l'arthrose existante, moyenne selon le Dr P__________, et massive selon le Dr R__________, est exclusivement due à l'accident assuré et qu'il existe un risque important, voire avéré d'aggravation de cette arthrose. Aucun médecin ne retient que l'accident de 2005 aurait causé, en 2012 déjà, une arthrose même légère. Ainsi, contrairement à l'avis de l'assurance, ce n'est pas en moyenne 75% de l'atteinte actuelle qui est en lien avec l'accident assuré, mais 100%. Il n'est ainsi pas établi que l'accident de septembre 2006 et l'événement non assuré ont causé conjointement l'atteinte à la santé existante lors de la décision. Pour le même motif, on ne peut retenir que des troubles résultant des facteurs assuré et non-assurés coïncident, dès lors qu'il n'y a encore - aucun trouble résultant de l'accident de 2005. Telles sont pourtant les conditions de la réduction selon l'art. 36 al. 2 LAA. Il n'est pas contestable, conformément à l'avis du Dr S__________, qu'une déchirure du LCA et une lésion méniscale partielle constituent une entorse moyenne à grave et non pas mineure. A cet égard, le Dr P__________ ne conteste pas qu'une telle lésion puisse générer une arthrose à long terme. Le Dr S__________ admet que l'apparition de cette arthrose n'est pas certaine, mais probable à long terme (20 ans après la déchirure de LCA et du ménisque), voire à très long terme (40 ans après l'événement, soit vers l'âge de 70 ans), alors que l'aggravation de l'arthrose existante en raison des séquelles de l'accident de septembre 2006 est quasi certaine, avec une grand probabilité quant à une arthroplastie du genou droit. C'est ainsi que les assureurs LAA n'accordent pas 5 à 10% d'IPAI à toutes les personnes qui subissent une déchirure du ligament croisé et une résection partielle du ménisque en raison d'un risque futur d'arthrose du genou, à défaut d'atteinte objectivée, grave et évidente lors de l'octroi. De même, lorsqu'une telle arthrose se déclare à l'âge de 50 ou de 70 ans, elle est mise sur le

A/2929/2012 - 16/17 compte d'une atteinte dégénérative et ainsi, en général, le lien de causalité avec l'accident intervenu alors que l'assuré avait 23 ans est nié. De plus, le Dr S__________ semble croire que l'IPAI de 25% est allouée uniquement en raison d'un risque d'arthrose future découlant de l'accident assuré, ce qui pourrait alors expliquer la réduction de 5%, alors qu'en réalité, l'assuré souffre déjà d'une arthrose moyenne. Au demeurant, en admettent qu'il soit logique de tenir compte de l'évolution probable d'une arthrose suite à l'accident de 2005 dans un système légal qui intègre l'aggravation prévisible dans la fixation de l'IPAI, le fait de réduire l'IPAI de 25% à 20% dans ces circonstances reviendrait à retenir que tout le potentiel d'aggravation future de l'arthrose, qui a motivé l'augmentation de 20% à 25% pour le seul accident de septembre 2006, serait finalement attribué à l'accident de 2005. En d'autres termes, même si cela n'est pas tout à fait exact du point de vue de la pure mathématique, cela revient à retenir que l'accident - mineur et sans séquelle - de mai 2005 causera à 100% l'aggravation de l'arthrose existante, qui est pourtant due à 100% à l'accident de septembre 2006 - grave et ayant laissé des séquelles non négligeables. Pour l'ensemble de ces motifs, la Cour estime que l'évaluation du Dr P__________ est, sur ce point, plus convaincante, de sorte qu'aucune réduction de l'IPAI de 25% ne se justifie sur la base de l'art 36 al. 2 LAA. 12. Ainsi, le recours est admis, la décision sur opposition du 27 août 2012 est annulée et l'assuré a droit à une IPAI de 26'700 fr. (106'800 fr. x 25%), sous déduction du montant de 10'680 fr. éventuellement déjà versé par l'assurance à ce titre en avril 2011. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à 3'000 fr. compte tenu du nombre d'écritures (art. 89H al. 3 LPA; art. 61 let. g LPGA).

A/2929/2012 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, annule la décision sur opposition du 27 août 2012 et dit que l'assuré a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de 25%, soit de 26'700 fr., dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. au titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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