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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.12.2018 A/2928/2017

27 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,006 parole·~25 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2928/2017 ATAS/1228/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 décembre 2018 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2928/2017 - 2/12 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en Macédoine en 1974, a exercé divers emplois non qualifiés avant de travailler en tant que chauffeur-livreur dès 2010. 2. Le 15 novembre 2015, l’assuré a été victime d’une entorse du genou droit lors d’une glissade dans les escaliers. S’en sont suivies des douleurs intenses au genou, sans amélioration, malgré un traitement conservateur : dès que l’intéressé reprenait le travail, son genou s’enflammait et l’empêchait de poursuivre son activité. Le docteur B______, spécialiste FMH en médecine du sport, a attesté d’une incapacité de travail de 100% du 9 mars au 10 avril 2016, de 50% du 11 avril au 1er mai 2016 et de 100% à nouveau, du 6 mai au 27 juillet 2016. Il a émis l’avis qu’une activité s’exerçant surtout en position assise, avec moins de charges sur le genou, était possible (cf. rapport du 28 juin 2016). 3. En juillet 2016, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) en invoquant les atteintes à son genou. 4. Dans un rapport du 17 août 2016, le Dr B______ a conclu à une totale incapacité à exercer l’activité habituelle depuis le 15 novembre 2015. Le médecin a en revanche estimé que la capacité de son patient à exercer une activité adaptée, telle qu’un travail de bureau, était totalement préservée. L’assuré était apte à la réadaptation dès que possible. Les limitations fonctionnelles étaient liées aux douleurs sévères du genou droit. Les diagnostics étaient ceux d’arthrose du genou droit décompensée par l’accident de novembre 2015, de status post-déchirure du ménisque du genou droit, opéré en 2001 et de status post-chirurgie du ligament croisé antérieur du genou droit, opéré en 2000. Le pronostic était mauvais dans un travail de charge, car des douleurs aiguës apparaissaient alors, qui réduisaient le rendement (le genou enflait et devenait douloureux et moins mobile). En revanche, le pronostic dans une activité administrative était bon. 5. Selon le compte individuel AVS que l’OAI s’est procuré le 18 août 2016, l’assuré a réalisé des revenus de CHF 64'413.- en 2014 et CHF 63'259.- en 2015. 6. L’employeur de l’intéressé a résilié les rapports de travail avec effet au 30 novembre 2016. 7. Le 5 septembre 2016, le docteur C______, médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : pas de travail exercé exclusivement en marchant, pas de port de charges, pas de position accroupie ou à genoux, pas de travail en hauteur ni sur terrain instable. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle depuis le 15 novembre 2015, mais totale dans une activité adaptée et ce, depuis le 9 mars 2016.

A/2928/2017 - 3/12 - 8. L’OAI a pris en charge une évaluation des métiers horlogers du 12 au 14 octobre 2016. 9. Ensuite de quoi, l’assuré a bénéficié d’une mesure d’orientation, du 14 novembre 2016 au 2 décembre 2016, auprès de l’Organisation romande pour l’intégration et la formation professionnelle (ORIF). Dans son rapport du 7 décembre 2016, le directeur de l’ORIF a indiqué que le bilan des acquis avait révélé des connaissances de base en français. En calcul, les connaissances étaient relativement faibles ; elles étaient très limitées dans le domaine informatique. L’assuré avait manifesté son intérêt pour une activité dans le domaine du polissage. Lors du module de préévaluation en horlogerie, il s’était vite adapté à de nouveaux gestes professionnels et avait travaillé sa dextérité fine. Lors de la réalisation de pièces, la qualité du travail avait été bonne et le rendement correct. Dans la section électronique, activité en parfaite adéquation avec ses limitations fonctionnelles, il avait réalisé plusieurs circuits. Le travail avait également été de bonne qualité. L’assuré avait eu un comportement adéquat et avait montré beaucoup de sérieux et d’implication dans les projets confiés. Il avait la volonté de trouver une solution pour une nouvelle orientation professionnelle et toutes les compétences socioprofessionnelles nécessaires pour réintégrer le marché du travail. Il se plaignait de douleurs supportables le matin, parfois fortes en fin d’après-midi. Même en position assise, il devait faire des pauses de 3 à 5 minutes, 4 à 6 fois par jour. Les activités d’horloger, polisseur ou opérateur en électronique semblaient favorables, mais un cours intensif de français serait nécessaire. 10. L’assuré a suivi un stage en tant qu’agent de conditionnement auprès des Etablissements pour l’intégration (EPI) du 16 au 27 janvier 2017. Dans le rapport établi le 28 février suivant, les capacités de l’assuré ont été qualifiées de faibles dans ce domaine. Ses douleurs aux mains avaient influencé négativement sa dextérité. Il s’était montré plus à l’aise dans les travaux très simples et n’exigeant aucune force, sur la journée (étiquetage, mailing). Les capacités d’apprentissage pour ce type d’activités pratiques et très simples étaient très bonnes, les capacités sociales excellentes. La polyvalence de l’assuré était cependant très réduite, en raison des difficultés rencontrées en cas de déplacements ou en position debout. 11. L’OAI a également pris en charge un cours de français dispensé durant 60 heures, du 31 octobre 2016 au 10 février 2017. 12. L’assuré a suivi un second stage en tant que conditionneur dans une entreprise du 6 mars au 2 avril 2017.

A/2928/2017 - 4/12 - Ce stage a confirmé des capacités trop faibles pour envisager une formation dans l’industrie légère. Malgré les bonnes capacités pour un travail minutieux et requérant une bonne dextérité et la très bonne facture du travail fourni, le rythme restait lent. Le plus gros frein concernait le manque de polyvalence quant aux positions de travail requise dans tout poste de l’industrie légère, selon le responsable de l’entreprise. L’assuré ne pouvait s’adapter physiquement aux besoins très variés et usuels dans ce domaine. Ses capacités d’apprentissage étaient bonnes et il s’était montré très professionnel. Son comportement avait été exemplaire. 13. Dans une note du 3 avril 2017, l’OAI a retenu que les mesures d’intervention précoce avaient montré que l’assuré disposait d’une capacité de travail exploitable sur le marché du travail ordinaire et qu’aucune mesure professionnelle ne pourrait réduire le dommage. Selon le calcul annexé, le degré d’invalidité s’élevait à 5.2%, taux correspondant à la différence de gain entre le revenu annuel brut sans invalidité, soit CHF 63'259.- (revenu réalisé en 2015 selon l’employeur), et le revenu d’invalide, fixé à CHF 59'969.- en 2015, après réduction de 10% (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2014, TA1_tirage_skill_level, Ligne Total, activités simples et répétitives, indexé et adapté à la durée normale de travail de 41.7 h./sem. : CHF 66'633.-). 14. Par décision du 6 juin 2017, l’OAI a nié à l’assuré le droit à toute prestation au motif que le degré d’invalidité, de 5.2%, n’ouvrait droit ni à une rente, ni à des mesures professionnelles. 15. Par écriture du 6 juillet 2017, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant, préalablement à la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique et orthopédique et, sur le fond, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité et à des mesures de réadaptation. Il estime être incapable d’exercer à plein temps la moindre activité, même adaptée. 16. Dans sa réponse du 18 juillet 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours. 17. Par écriture du 29 septembre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions en demandant pour le surplus l’audition de plusieurs témoins. Le recourante souligne qu’il n’a suivi que dix ans de scolarité obligatoire et qu’il n’a aucune formation professionnelle. Il ajoute que le dossier de l’intimé ne contient, au plan médical, que des certificats d’arrêts de travail et de très brefs rapports de son médecin traitant. Les rapports de stage démontrent qu’il ne peut exercer de tâche administrative ou d’activité dans une position adaptée. Partant, son incapacité de travail est nulle (recte totale), non seulement dans son activité habituelle, mais dans toute autre, même adaptée.

A/2928/2017 - 5/12 - Le recourante reproche en outre à l’intimé de n’avoir pas investigué la question des douleurs de la main mentionnées lors d’un des stages. Enfin, il estime que le salaire d’invalide devrait être réduit de 25% pour tenir compte des limitations fonctionnelles importantes, du fait qu’il doit se déplacer avec une canne et de sa faible maîtrise du français. 18. Par écriture du 26 octobre 2017, l’intimé a persisté à conclure au rejet du recours. L’intimé fait remarquer que, selon le Dr B______, les douleurs aux mains ne sont expliquées par aucune atteinte médicale. Quant aux différents stages, ils ont démontré que le recourant dispose d’une certaine capacité de travail exploitable, notamment dans le mailing, le conditionnement léger et l’étiquetage. Enfin, s’agissant de la réduction à appliquer au revenu d’invalide, la mauvaise maîtrise du français n’est pas un critère pertinent et les limitations fonctionnelles ne justifient pas un abattement supérieur à 10%. 19. Le 18 janvier 2018, la Cour de céans a entendu plusieurs témoins, à la demande du recourant. Monsieur D______, qui a supervisé le recourant lors de son stage en entreprise, a expliqué que, l’intéressé ne pouvant rester longtemps debout, il avait été affecté à un poste de « masquage ». Le témoin en conservait un excellent souvenir s’agissant de sa motivation. Le recourant avait été parfaitement capable d’effectuer les travaux demandés, mais il n’aurait pu être affecté à un autre poste. Dans cette entreprise active dans différents domaines, les employés devaient être polyvalents, c'est-à-dire pouvoir procéder à des masquages, mais également à des montages de pièces. Or, cette dernière activité impliquait de pleines capacités. Ce n’était pas propre à l’entreprise, mais au secteur entier, eu égard au degré d’automatisation. Le témoin n’avait constaté aucune difficulté chez le recourant hormis celle de rester debout. L’entreprise aurait souhaité le garder à ce poste, quitte à lui fournir l’aide nécessaire et à trouver des solutions pour lui faciliter la tâche. Le problème était lié au volume de travail fluctuant, qui permettait uniquement des contrats de travail sur appel. Il avait conservé les coordonnées du recourant et l’avait du reste contacté lorsqu’un poste avait été disponible, mais il s’était avéré que ce poste aurait sollicité trop de mouvements. Monsieur E______, chef de secteur des EPI, a également été entendu. Il a précisé que le recourant avait été chargé de l’étiquetage de flacons, de mise sous pli, de la découpe de boîtes en carton, du conditionnement de crayons et gouaches et de la mise en sachets de cure-dents. Ses aptitudes physiques pour ce type d’activité avaient été considérées comme faibles au vu de sa grande lenteur, s’accentuant au fil de la journée, surtout dans les activités impliquant des mouvements en force, ainsi que d’une polyvalence extrêmement faible. Or, selon le témoin, il n’existait plus, dans ce domaine, d’activité pouvant s’exercer en position exclusivement

A/2928/2017 - 6/12 assise, ce qui posait problème au recourant, qui se déplaçait avec des cannes. Les employeurs requéraient au minimum une position debout dynamique et de la force. Partant, il ne pourrait trouver d’activité totalement adaptée à ses limitations. Quelques douleurs avaient été décrites lors du travail de force. Le recourant a pour sa part déclaré qu’il cherchait à mettre toutes les chances de son côté et suivait pour cela les recommandations de son médecin. Il a ainsi perdu 25 kg depuis un an et demi. Cette perte de poids lui a permis de renoncer aux cannes depuis l’été, mais les douleurs persistent. Son médecin examine l’éventualité de la pose d’une prothèse. Le recourant a expliqué que son inactivité pèse sur son moral. Au niveau des mains, il a allégué avoir ressenti une gêne, mais seulement dans le cadre de l’activité de formatage de cartons effectuée aux EPI. Cela n’a fait l’objet d’aucune investigation. 20. Dans ses conclusions après enquêtes du 12 février 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il considère que l’atteinte aux mains est sans gravité puisqu’elle n’a occasionné qu’une simple gêne dans un seul type d’activité. Pour le reste, il relève que les déclarations de M. E______ divergent de celles de M. D______, lequel s’est dit prêt à engager le recourant en cas de commandes suffisantes. 21. Le 23 mars 2018, le recourant a persisté à son tour dans ses conclusions. Des déclarations des témoins, il tire la conclusion qu’il n’existe aucun poste adapté à ses limitations dans le domaine de l’industrie légère. En outre, ses connaissances linguistiques et son niveau de formation ne lui permettent pas d’envisager un domaine d’activité plus qualifié et plus léger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le recours est recevable. En dépit de leur libellé, il convient d’interpréter les conclusions du recourant relatives à la reconnaissance de son droit aux prestations comme tendant à la

A/2928/2017 - 7/12 condamnation de l’intimé au versement des dites prestations. Elles sont ainsi recevables, contrairement à des conclusions constatatoires dont le caractère est subsidiaire par rapport à une action formatrice (ATF 129 V 289 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 149/06 du 11 juin 2007 consid. 5.2). 3. Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une rente et à des mesures d’ordre professionnel. 4. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 5. En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. 6. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). https://intrapj/perl/decis/129%20V%20289

A/2928/2017 - 8/12 - Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). De plus, il faut que l'invalidité soit d'une certaine gravité pour que le droit à des mesures de réadaptation soit ouvert. La jurisprudence a ainsi fixé le seuil d'invalidité à partir duquel des mesures de réadaptation doivent être octroyées à 20 % (ATF 130 V 488 consid. 4.2, ATF 124 V 108 consid. 3a). 7. L’art. 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il s'agit là de la méthode dite de comparaison des revenus, qu'il convient d'appliquer aux assurés exerçant une activité lucrative (ATF 128 V 29 consid. 1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 128 V 174 consid. 4a). La notion de marché du travail équilibré présuppose un équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre d'une part et un marché du travail structuré permettant d'offrir un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que physiques d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.2). Elle sert de critère de distinction entre les cas relevant de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2). Le revenu sans invalidité se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 428/06 du 25 mai 2007 consid. 7.3.3.1). On n'admettra d'exceptions à ce principe que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré, il y a lieu en l'absence d'un revenu effectivement réalisé de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b). Il y a lieu de procéder à une réduction des salaires statistiques lorsqu'il résulte de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) que le revenu que pourrait toucher l'assuré en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail est inférieur à la moyenne. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, https://intrapj/perl/decis/124%20V%20108

A/2928/2017 - 9/12 âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2007 du 8 mai 2008 consid. 4.1). Un abattement global maximal de 25 % permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). 8. Pour trancher le droit aux prestations d'invalidité, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3; ATF 122 V 157 consid. 1c). 9. En l’espèce, le SMR s’est fondé sur les indications du Dr B______ pour conclure à une complète capacité de travail dans une activité adaptée. Le recourant semble reprocher à l’intimé de ne pas avoir investigué plus avant sa situation médicale. Un tel grief tombe cependant à faux. En effet, dès lors que le Dr C______ se ralliait aux conclusions du Dr B______ et que la capacité de travail dans une activité adaptée ne faisait ainsi l’objet d’aucune divergence entre les médecins, point n’était besoin de procéder à des mesures d’instruction

A/2928/2017 - 10/12 supplémentaires. Il convient du reste de relever que le recourant n’allègue pas que des atteintes n’auraient pas été prises en compte par le SMR. Il ne fait pas non plus valoir que d’autres médecins auraient eu une appréciation différente de sa capacité de gain. Quant au grief fait au Dr C______ de n’avoir pas tenu compte des limitations fonctionnelles, il est également infondé. Le 5 septembre 2016, le médecin du SMR a en effet énuméré les limitations fonctionnelles du recourant et admis que ce dernier ne pouvait ni marcher longtemps, ni s’accroupir, ni travailler en hauteur ou en terrain instable, pas plus qu’il ne devait porter de charges. Ces limitations correspondent largement, voire excèdent celles émises par le Dr B______, qui excluait le travail impliquant des charges sur le genou dans ses rapports de juin et août 2016. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas que d’autres limitations résultant de son état de santé auraient été ignorées, pas plus qu’il ne produit de rapport médical qui en attesterait. Eu égard à ce qui précède, la Cour fait donc siennes les conclusions du SMR quant à l’existence d’une pleine capacité de travail dans une activité respectant les limitations fonctionnelles. Partant, par appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2), elle ne donnera pas suite à la demande d’expertise du recourant. S’agissant des rapports qui ont fait suite aux stages aux EPI et en entreprise, il convient de rappeler ce qui suit. Dans les cas où les appréciations résultant de l’observation professionnelle et médicale divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1). En l’espèce, les éléments ressortant de ces rapports ne justifient pas que l’on s’écarte des avis médicaux. S’agissant du stage aux EPI, on relève en premier lieu que les douleurs des mains mentionnées n’ont pas été objectivées par le médecin traitant du recourant, ce dernier les ayant du reste largement relativisées lors de son audition par la Cour de céans. Quant au manque de polyvalence lié aux difficultés pour le recourant à rester debout, signalé tant par les EPI que par l’entreprise où s’est déroulé le stage, on notera que cette position n’est pas totalement impossible selon les médecins. Le Dr B______ suggère une activité exercée « surtout » - mais pas exclusivement - en position assise. Le recourant a en outre exposé que ses progrès et sa perte de poids importante lui ont permis de renoncer aux cannes anglaises depuis lors. Quoi qu’il en soit, les affirmations selon lesquelles l’alternance des positions serait indispensable à une réinsertion professionnelle ne sauraient l’emporter sur les constatations médicales. En effet, selon la jurisprudence, l’exercice d’une activité non qualifiée exclusivement monomanuelle n’est pas considéré comme irréaliste

A/2928/2017 - 11/12 sur un marché équilibré du travail (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.3 et 8C_670/2015 du 12 février 2016 consid. 4.3). A fortiori, un marché équilibré du travail est sans conteste en mesure d’offrir des postes que l’on peut occuper assis. L’ORIF n’a du reste pas rapporté d’obstacle particulier en lien avec cette limitation fonctionnelle. Enfin, l’audition de M. D______ a révélé que les difficultés liées à l’alternance des positions ne sont nullement rédhibitoires, puisque son entreprise aurait souhaité conserver le recourant à son service et n’y renoncé qu’en raison d’un volume de travail insuffisant pour lui proposer un poste fixe. Cela tend également à démontrer que les difficultés de réinsertion sont liées au marché du travail, soit un facteur qui relève de l’assurance-chômage et non de l’assurance-invalidité. Partant, les problèmes allégués d’alternance des positions ne suffisent pas à considérer que le recourant - dont les qualités et la motivation ont par ailleurs été unanimement reconnues par les différents intervenants - ne peut pas mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail à temps plein dans une activité adaptée. 10. Reste à vérifier le calcul du degré d’invalidité auquel a procédé l’intimé. C’est à juste titre qu’il a retenu, à titre de revenu avant invalidité, celui que l’assuré aurait réalisé en tant que chauffeur-livreur, puisqu’il s’agissait là de rapports de service stables dans lesquels le recourant exploitait complètement sa capacité de travail. En revanche, il convient de se référer au revenu obtenue en 2014, dernière année avant la survenance de l’atteinte, soit CHF 64'413.-, que l’on indexera à 2016, année de naissance du droit à la rente, ce qui le porte à CHF 64'494.-. S’agissant du revenu d’invalide, il est également conforme au droit de le déterminer en fonction du salaire statistique tiré d’activités simples et répétitives pour un homme (ESS 2014, TA1_tirage_skill_level, Ligne Total = CHF 5'312.- CHF/mois = 63'744.- CHF/an = CHF 67'052.- après indexation et adaptation à la durée normale de travail de 41.7 h./sem.). En opérant un abattement de 10% sur ce salaire, l’intimé est resté dans les limites de son pouvoir d’appréciation et la Cour de céans ne s’en écartera pas. En particulier, contrairement à ce que le recourant allègue, la faible maîtrise du français et l’absence de formation sont des facteurs étrangers à l’assurance-invalidité qui n’ont pas à être pris en compte dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid 5.3). Le revenu après invalidité est ainsi de CHF 60'347.-, montant qui, comparé au revenu avant invalidité conduit à un degré d’invalidité de 7.15%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente et à des mesures d’ordre professionnel. Partant, la décision de l’intimé doit être confirmée. Le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu en l'espèce de renoncer à la perception d'un https://intrapj/perl/decis/9C_633/2016 https://intrapj/perl/decis/8C_670/2015

A/2928/2017 - 12/12 émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à la perception d’un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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