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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2010 A/2926/2009

17 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,644 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2926/2009 ATAS/820/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 août 2010

En la cause Madame S___________, domiciliée à ESSERTINES-SUR- YVERDON Monsieur T___________, domicilié MEYRIN demanderesse demandeur

contre

COOP ASSURANCE DU PERSONNEL - CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP (CPV/CAP), sise Dornacherstrasse 156, BALE CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue de Malatrex 14, défenderesses

A/2926/2009 2/6 GENEVE

A/2926/2009 3/6 EN FAIT 1. Par jugement du 7 mai 2009, la 18 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T___________, née S___________ en 1972, et Monsieur T___________, né en 1971, mariés en date du 12 juillet 1994. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 juillet 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 17 août 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 juillet 1994 et le 3 juillet 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant de Madame Sylvie T___________, née S___________ : - Le 29 mars 2010, la Banque COOP à Bâle a informé le Tribunal de céans que la demanderesse a ouvert le 21 octobre 1999 un compte de prévoyance auprès d'elle et qu'elle avait transféré la somme de 5'261 fr. 40 à la CAISSE DE PENSION JUMBO en novembre 1999. - Le 2 juin 2010, cette dernière a indiqué que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er octobre 1999 au 31 mai 2008, et que sa prestation de libre passage, s'élevant à 17'745 fr. 45, a été transférée à la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP (CPV/CAP) en date du 2 juin 2008. - Par courrier du 16 septembre 2009, la COOP ASSURANCE DU PERSONNEL - CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP (CPV/CAP) a indiqué que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er janvier 1997 au 30 septembre 1999 puis à nouveau du 1 er juin 2008 au 30 juin 2009. Les avoirs LPP de la demanderesse relatifs à la première période d'affiliation, soit 5'258 fr., ont été transférés à la Banque COOP. La prestation de sortie est de 22'114 fr., intérêts au 30 juin 2009 compris. S'agissant de Monsieur Ahmet T___________ : - Par courrier du 4 mai 2010, la CAISSE DE RETRAITE PARITAIRE DE L'ARTISANAT DU BATIMENT DU CANTON DU VALAIS a indiqué que le

A/2926/2009 4/6 demandeur a été affilié auprès d'elle jusqu'au 31 décembre 1994. Elle a précisé le 17 mai 2010 que la prestation de libre passage de celui-ci s'élevait au jour du mariage à 14'880 fr. 55, intérêts au 3 juillet 2009 compris. Son avoir LPP, de 9'558 fr. 65, a été transféré auprès de la VAUDOISE ASSURANCES le 15 novembre 1997. - Le 1 er avril 2010, SWISS LIFE, succédant à la VAUDOISE ASSURANCES, a informé le Tribunal de céans que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er

janvier 1995 au 31 décembre 1997, et que sa prestation de sortie s'élevait à 13'661 fr. 30. Son avoir LPP a été transféré à la CAISSE DE PREVOYANCE BATIMENT ET GYPSERIE. - Le 26 janvier 2010, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) (anciennement CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE BATIMENT ET GYPSERIE-PEINTURE) a indiqué qu'elle avait affilié le demandeur une première fois du 1 er janvier 1998 au 30 juin 2008, puis à nouveau depuis le 1 er octobre 2008. Sa prestation de sortie pour la première période, d'un montant de 67'737 fr. 05 a été transférée à la FONDATION DE PREVOYANCE D'ADECCO le 24 septembre 2008. La prestation de sortie est de 71'778 fr. 75, intérêts au 3 juillet 2009 compris. - Par courrier du 15 octobre 2009, le FONDS DE PREVOYANCE D'ADECCO, auprès duquel le demandeur a été affilié du 22 septembre au 1 er novembre 2008, a précisé que la prestation de sortie de celui-ci de 67'737 fr. 05 a été retournée le 19 mars 2009 à la CPPIC. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 juillet 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 16 août 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que

A/2926/2009 5/6 l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juillet 1994, d’autre part le 3 juillet 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 71'778 fr. 75 de laquelle il convient de déduire celle accumulée jusqu'au moment du mariage de 14'880 fr. 55, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est ainsi de 56'898 fr. 20 (71'778 fr. 75 - 14'880 fr. 55), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 22'114 fr., étant précisé qu'elle n'a pas accumulé d'avoir LPP avant le mariage compte tenu de son âge. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 28'449 fr. 10 (56'898 fr. 20 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 11'057 fr. (22'114 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 17'392 fr. 10 (28'449 fr. 10 - 11'057 fr.). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur T___________, la somme de 17'392 fr. 10 à la COOP ASSURANCE DU PERSONNEL - CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP (CPV/CAP) en faveur de Madame T___________, née S___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 juillet 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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