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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2012 A/2924/2011

11 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,656 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2924/2011 ATAS/1115/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame A__________, domiciliée à Genève Monsieur A__________, domicilié à Meyrin demanderesse

demandeur contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE, case postale 4700, 8401 Winterthur FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE, sis route du Lac 2, 1094 Paudex FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich défenderesses

A/2924/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 18 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance d'Addis Abeba (Ethiopie) a prononcé le divorce de Madame A__________, née en 1978, et Monsieur A__________, né en 1968, mariés en date du 9 mai 1998 à Addis Abeba, sans statuer sur les effets accessoires du divorce. 2. Par arrêt du 27 novembre 2008, la Cour de justice de la République et Canton de Genève a reconnu ce jugement de divorce. 3. Le 1 er avril 2010, la demanderesse a déposé auprès du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève (TPI) une demande en complément de divorce. 4. Par jugement du 7 avril 2011 portant sur les effets accessoires du divorce, le TPI a notamment ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, et a transmis d'office le jugement à la Cour de céans le 27 septembre 2011 pour exécution du partage. 5. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 mai 1998 et le 18 juillet 2005. 6. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 8 novembre 2011 que la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative soumise à cotisations en Suisse avant 1999 et n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP avant mars 2003. - Par courrier du 19 décembre 2011, la CAISSE DE PENSIONS X__________ a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er mars 2003 au 31 octobre 2005, et précisé que les avoirs LPP de celle-ci, au jour du divorce, s'élevaient à 8'131 fr. 30. Ils ont été transférés à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE le 24 mars 2006. - Le 30 janvier 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE a confirmé avoir reçu la prestation susmentionnée.

A/2924/2011 3/6 S'agissant du demandeur : - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 8 novembre 2011 que le demandeur n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse entre 1996 et février 2001, et a bénéficié d'indemnités de chômage de mars à novembre 2003 et de juin à décembre 2005. - Par courrier du 18 juillet 2012, le FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE a déclaré avoir affilié le demandeur du 1 er février 2001 au 31 décembre 2002. La prestation de sortie de celui-ci, au jour du divorce, s'élève à 5'991 fr. 45, intérêts compris. - Le 21 mai 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué avoir ouvert un compte en faveur du demandeur du 1 er

décembre 2003 au 31 mai 2005, puis lors de différentes périodes postérieures au divorce. La prestation de sortie de celui-ci s'élevant, au 31 mai 2005, à 4'914 fr., intérêts au jour du divorce non compris, a été transférée le 6 novembre 2006 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - Le 16 novembre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a confirmé avoir reçu la prestation susmentionnée et précisé que le partage était réalisable. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 août 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 septembre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent

A/2924/2011 4/6 par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne n'a pas indiqué les intérêts dus du 31 mai au 18 juillet 2005. La Cour de céans doit ainsi procéder au calcul des intérêts sur la somme de 4'914 fr., du 31 mai au 18 juillet 2005, lesquels s'élèvent à 16 fr. 35. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 mai 1998, d’autre part le 18 juillet 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 10'921 fr. 80 (5'991 fr. 45 + 4'914 fr. + 16 fr. 35). Celle acquise par la demanderesse est de 8'131 fr. 30. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5'460 fr. 90 (10'921 fr. 80 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'065 fr. 65 (8'131 fr. 30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 1'395 fr. 25 (5'460 fr. 90 - 4'065 fr. 65). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/2924/2011 5/6 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/2924/2011 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich à transférer du compte de Monsieur A__________, n° -_________, la somme de 1'395 fr. 25 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE en faveur de Madame A__________, compte n° _________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 juillet 2005 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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