Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2921/2012 ATAS/1330/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2012 6 ème Chambre
En la cause Monsieur J__________, domicilié au Foyer X________, à Köniz recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/2921/2012 - 2/4 -
Vu en fait la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 3 août 2012 admettant l'opposition formée par M. J__________, représenté par le Service des tutelles d'adultes du canton de Genève et calculant à nouveau les prestations dues à ce dernier du 1 er janvier au 30 juin 2012 en le considérant comme une personne vivant dans un home et en retenant un gain potentiel annuel de 19'050 fr.; Vu le recours formé le 26 septembre 2012 à l'encontre de cette décision par M. J__________, représenté par Mme K__________ (la tutrice) du Service de la protection de la Jeunesse et des Adultes de la Ville de Bienne, nommée tutrice de M. J__________ depuis le 18 juin 2012; Vu le courrier de la tutrice du 3 octobre 2012 exposant que son recours était tardif en raison d'incompréhensions survenues entre les services pour adultes de Genève et Bienne; Vu le courriel de la tutrice du 15 octobre 2012 précisant qu'elle avait reçu la décision querellée en date du 9 août 2012; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé; Que vu l'issue du litige, il sera statué en l'espèce sans instruction préalable; Que le délai de recours de 30 jours (art. 60 LPGA et 43 LPCC) n'a en effet pas été respecté, le recours ayant été déposé le 26 septembre 2012 alors que le délai venait à échéance le 15 septembre 2012 (art. 38 LPGA et 43B LPCC);
A/2921/2012 - 3/4 - Que même si la décision a été formellement notifiée au Service des tutelles Adultes du canton de Genève et pas à la tutrice nommée depuis le 18 juin 2012, celle-ci a eu connaissance de la décision litigieuse en date du 9 août 2012; Que l'incompréhension entre les Services Adultes de Genève et de Bienne ne saurait constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA; Qu'en effet la jurisprudence est à cet égard stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure (T. TANQUEREL, Manuel du droit administratif, 2011, n° 1348); Qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté; Qu'il sera toutefois transmis à l'intimé au titre de demande de reconsidération;
A/2921/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable; Au fond : 2. Le transmet à l'intimé dans le sens des considérants; 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le