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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.02.2018 A/2920/2017

19 febbraio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·851 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE, Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2920/2017 ATAS/135/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 février 2018 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à COINTRIN

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/2920/2017 - 2/3 - Vu la décision sur opposition de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l'intimée) du 2 juin 2017 confirmant le refus de prestations de chômage en faveur de Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), suite à sa demande de prestations du 25 mai 2016, selon décision du 11 novembre 2016 ; Vu le recours interjeté par l'intéressé le 3 juillet 2017 contre la décision sur opposition susmentionnée concluant à ce que son droit aux indemnités de chômage lui soit reconnu dès le dépôt de sa demande de prestations, le 25 mai 2016 ; Vu la réponse de l'intimée du 28 juillet 2017, complétée le 16 août 2017 et concluant au rejet du recours ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 5 septembre 2015 à l'issue de laquelle le recourant s'est vu impartir un délai pour apporter tous justificatifs des démarches entreprises en vue du paiement des salaires qui lui sont dus et de leur succès auprès de la société B______ SA (ci-après : B______), respectivement de l'office des faillites pour la société C______, et à défaut pour apporter la preuve qu'il a assigné la première au Tribunal des Prud'hommes, ceci dans la mesure où l'intimée se déclarait prête à revoir sa position, si le recourant apportait la preuve que les arriérés de salaires du recourant vis-à-vis de la société B______ lui ont été payés, de même que les charges y afférentes ont été acquittées, prenant en compte les six mois supplémentaires concernés dans le calcul du délai-cadre de cotisation ; Attendu que par courrier du 29 novembre 2017 le recourant a apporté la preuve par pièces que B______ lui avait payé ses arriérés de salaires par un montant de CHF 35'998.20 en date du 27 novembre 2017, et qu'elle avait déclaré ces salaires à la FER CIAM 106.1 ; Que le recourant a encore produit en annexe à son courrier du 30 janvier 2018, à la demande de la chambre de céans, les justificatifs supplémentaires requis, soit son extrait de compte bancaire détaillé du 26/11/2017 au 26/1/2018 inclusivement ; Qu'au vu des documents produits par le recourant, l'intimée a, par courrier du 9 février 2018 indiqué à la chambre de céans que sur la base des derniers documents produits, la caisse acceptait de reconsidérer sa décision de refus de prestations et reconnaissait le droit aux indemnités de chômage du recourant à compter du 25 mai 2016, jour de son inscription à l'office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE), la période de cotisation attestée étant de 15.933 mois, donnant ainsi droit à 260 indemnités journalières, le gain (mensuel) assuré retenu s'élevant à CHF 6'800.-, le recours devenant, selon elle, sans objet ; Qu'en réalité, la caisse, par son courrier du 9 février 2018, propose implicitement l'annulation de la décision entreprise, et de celle qu'elle venait confirmer, et de rendre une nouvelle décision par laquelle elle reconnaît le droit aux indemnités de chômage du recourant à compter du 25 mai 2016, jour de son inscription à l'OCE, la période de cotisation attestée étant de 15.933 mois, donnant ainsi droit à 260 indemnités

A/2920/2017 - 3/3 journalières, et le gain (mensuel) assuré retenu s'élevant à CHF 6'800.-, ce qui revient à acquiescer au recours, de sorte que Vu l’accord intervenu entre les parties ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Annule la décision sur opposition de la caisse cantonale genevoise de chômage du 2 juin 2017. 2. Donne acte à la caisse cantonale genevoise de chômage reconnait le droit aux indemnités de chômage du recourant à compter du 25 mai 2016. 3. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants et versement des prestations dues. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière :

Florence SCHMUTZ Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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