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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.09.2012 A/292/2012

27 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,243 parole·~16 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/292/2012 ATAS/1180/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 septembre 2012 3ème Chambre

En la cause Madame P__________, domiciliée c/o Madame Q__________, à Troinex recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/292/2012 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame P__________ (ci-après : la bénéficiaire), née en 1947, de nationalité italienne, est au bénéfice de prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) et d'un subside de l'assurance-maladie depuis le 1er octobre 2003. 2. Par courrier du 14 janvier 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC) a demandé à sa bénéficiaire de lui fournir les justificatifs de l'encaissement de sa prestation en capital du 2ème pilier ainsi que les décisions relatives à sa rente de prévoyance professionnelle et à sa rente de vieillesse. 3. Par décision du 12 septembre 2011, le SPC a interrompu le versement des prestations complémentaires et du subside au motif que sa bénéficiaire semblait avoir quitté Genève depuis mai 2011. Il en concluait que 2'865 fr. avaient été versés à tort du 1er mai au 30 septembre 2011 et réclamait la restitution de cette somme. 4. Le 15 septembre 2011, la bénéficiaire s'est opposée à cette décision en contestant avoir quitté Genève. 5. Qui plus est, elle a déposé le lendemain une nouvelle demande de prestations auprès du SPC en indiquant résider chez sa fille à Genève, dans l'attente de trouver un logement. 6. Par courrier du 23 septembre 2011, le SPC lui a répondu en s’étonnant qu’elle ne se soit pas présentée pour retirer ses prestations depuis le mois de mai 2011. Il a ajouté que le montant de 2'865 fr. - correspondant aux prestations complémentaires pour la période du 1er mai au 30 septembre 2011 - était amorti mais que 1'855 fr. restaient dus à titre de subsides perçus à tort durant la même période. 7. Par décision du 12 octobre 2011, le SPC a reconnu à sa bénéficiaire le droit à des prestations complémentaires cantonales et au subside de l'assurance-maladie avec effet rétroactif au 1er septembre 2011. 8. Le 24 octobre 2011, l'assurée a complété son opposition du 15 septembre 2011 en expliquant qu'elle recevait son courrier chez sa fille, qu’elle n’entretenait pas de très bons rapports avec elle, que c’était pour cette raison que sa fille ne lui avait pas remis les différents courriers du SPC - en particulier une convocation du 15 avril 2011 - en temps utile, qu’elle n’avait jamais quitté Genève et se trouvait dans une situation financière très difficile, au point d’avoir dû emprunter de l'argent à des connaissances pour subvenir à ses besoins. 9. Le 24 novembre 2011, le SPC, relevant que certains éléments pouvaient faire supposer que le lieu de vie effectif de sa bénéficiaire ne se situait pas sur le territoire genevois, lui a réclamé les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires,

A/292/2012 - 3/9 ses factures téléphoniques et médicales à compter du 1er janvier 2011et tout autre élément permettant de démontrer qu'elle résidait de manière permanente à Genève. Il a également interrogé l’intéressée, notamment sur la durée de ses séjours en Italie. 10. Le 8 décembre 2011, l'assurée a transmis au SPC les relevés bancaires de son compte UBS pour l'année 2010. Elle a allégué que sa rente de vieillesse lui était versée par la poste, qu’elle n'avait pas de téléphone fixe mais uniquement un portable fonctionnant avec des cartes prépayées et qu’elle n’avait pas consulté de médecin en 2010. Elle a produit des factures médicales établies en novembre et décembre 2011, de même qu'une attestation de recherche de logement datée du 28 octobre 2011 et des décomptes de frais de pharmacie. 11. Par décision sur opposition du 4 janvier 2012, le SPC a confirmé ses décisions des 12 septembre et 12 octobre 2011. Le SPC a relevé que sa bénéficiaire disposait également d’un compte bancaire auprès de la BCG, qu’elle avait retiré de l’argent en Italie en janvier, février et avril 2011 ainsi que durant toute l'année 2010, à l'exception du mois de mars, que les décomptes de pharmacie transmis ne mentionnaient aucun achat entre le 26 janvier 2006 et le 10 mars 2011 ni entre le 11 mars 2011 et le 22 novembre 2011, qu’il n’y avait aucun document médical (facture ou autre) antérieur au mois de novembre 2011 et enfin, que les relevés bancaires de l’intéressée lui avaient été adressés chez son époux, dont elle était pourtant séparée depuis de nombreuses années. De tous ces éléments, le SPC a conclu qu’il était manifeste que sa bénéficiaire n'avait pas été domiciliée à Genève avant le 1er septembre 2011, de sorte que le droit aux prestations devait lui être nié pour la période du 1er mai au 31 août 2011. 12. Le 21 janvier 2011, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’octroi de prestations durant la période du 1er mai au 31 août 2011. Elle reconnaît s’être souvent rendue en Italie avec un ami camionneur qui s’y rendait chaque mois. Quant à son compte auprès de la BCG - dont elle a précisé qu’il avait été clôturé en 2011 -, la recourante allègue que si elle avait voulu le dissimuler, elle n’aurait pas produit des documents y faisant référence. S’agissant du fait que son courrier lui est expédié à son ancienne adresse - chez son époux -, elle se contente d’affirmer que c’est pour des raisons privées qui ne regardent pas l'intimé. Elle soutient n’avoir jamais quitté la Suisse plus de trois mois consécutifs et s’étonne que l’intimé lui nie le droit aux prestations complémentaires mais lui accorde néanmoins un subside pour la période litigieuse.

A/292/2012 - 4/9 - 13. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 février 2012, a conclu au rejet du recours. 14. Entendue par la Cour de céans en date du 15 mars 2012, la recourante a expliqué être à la recherche d’un logement depuis plusieurs années et avoir décidé, après avoir longtemps vécu à l'hôtel, de s’installer chez sa fille, avec laquelle les conflits sont malheureusement fréquents. Durant la période litigieuse, elle a ainsi principalement vécu là-bas, mais aussi parfois chez son frère. La recourante suppose que sa fille ne lui a pas remis régulièrement son courrier. En 2010, sa mère - domiciliée en Italie - a souffert d'un grave problème de santé, raison pour laquelle elle fait depuis lors de fréquents allers-retours, ce qui explique que la plupart de ses retraits bancaires aient été effectués là-bas. La recourante affirme n’avoir pas séjourné en Italie plus de quatre à cinq jours consécutifs. N’ayant pas les moyens de s’offrir le voyage, elle effectuait le trajet en compagnie d'un ami camionneur jusqu’à ce que ce dernier décède récemment. La recourante a expliqué l’absence de frais médicaux entre janvier 2006 et mars 2011 par le fait qu’elle a tout simplement été en bonne santé durant cette période. Elle a ajouté qu’ayant été dépendante aux médicaments durant près de vingt ans, elle redoute à présent d’en prendre. Quant au fait que ses relevés bancaires lui soient adressés chez son ex-mari, la recourante a expliqué qu’elle entretient avec ce dernier de bonnes relations. Elle a ajouté que si elle n’a pas cru bon de signaler son compte à la BCG, c’est parce qu’il a été clôturé en août 2011. Enfin, la recourante a souligné qu’elle est arrivée en Suisse il y a plus de cinquante ans et qu’elle n’a plus de liens avec l’Italie depuis le décès de sa mère. L’intimé a quant à lui relevé que sur les documents produits par la recourante, les références au compte de la BCG ont été effacées, alors qu’elles apparaissent clairement sur les décisions de rente de vieillesse originales, élément dont il estime qu’il était propre à éveiller des soupçons quant au domicile effectif de la recourante à Genève. 15. Le 16 mars 2012, la recourante a produit diverses pièces, dont un certificat médical daté du 19 novembre 2004, un procès-verbal d'audience du 30 septembre 1988 et les relevés de son compte à la BCG pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. 16. Le 11 avril 2012, l'intimé a persisté dans ses conclusions en faisant remarquer que les relevés bancaires produits ne couvrent que la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 alors que la période litigieuse est celle du 1er mai au 31 août 2011.

A/292/2012 - 5/9 - L’intimé soutient que, quoi qu’il en soit, les documents produits démontrent que la recourante n'avait pas son domicile et sa résidence habituelle à Genève en 2010. 17. Le 8 août 2012, la recourante a produit des relevés bancaires supplémentaires couvrant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, pour la BCG et celle de janvier à avril 2011 pour l’UBS. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. En matière de prestations complémentaires cantonales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 43 LPCC). Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître le droit à des prestations complémentaires cantonales du 1er mai au 31 août 2011, singulièrement sur celle de savoir si elle était domiciliée à Genève durant cette période. 5. Selon l’art. 2 al. 1 let. a LPCC, seules les personnes ayant leurs domicile et résidence habituelle à Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales, pour autant qu’elles remplissent les autres conditions prévues par cette disposition. L’art. 2 al. 2 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité, du 25 juin 1999 (RPCC ; RS J 7 15.01) précise que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, sauf cas de force majeure et pour autant qu’il conserve le centre de tous ses intérêts à Genève. 6. Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1A LPCC, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

A/292/2012 - 6/9 a) Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n. 4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHELIN, op. cit., ZGB I , n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235). b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits

A/292/2012 - 7/9 différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, plus particulièrement des relevés bancaires de la recourante, que celle-ci a effectué de nombreux prélèvements en Italie entre 2010 et 2011. Toutefois, ses relevés de comptes montrent également que durant cette période, elle a effectué des retraits à Genève, parfois le même jour et à seulement quelques heures d’intervalle avec un autre effectué en Italie. La recourante a expliqué que, si elle s’est fréquemment rendue en Italie en 2010 et 2011, c'est avant tout pour rendre visite à sa mère souffrante avant qu'elle ne décède. L’absence de trace d'achat de billets d'avion ou de train sur les décomptes produits corrobore par ailleurs ses allégations quant à la manière dont elle s’est déplacée. Le fait que les relevés bancaires attestent de retraits tantôt à Genève, tantôt en Italie, plaide également en faveur d'allers-retours fréquents mais de courte durée. A contrario, aucun élément au dossier, à l'exception du fait que des retraits d'argent aient été effectués en Italie, ne permet de conclure au degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence qu’entre le 1er mai et le 31 août 2011, la recourante aurait résidé ailleurs de manière permanente avec l'intention de s'y

A/292/2012 - 8/9 établir de manière effective. En particulier, on ne saurait tirer aucune conclusion valable de l’absence de factures médicales durant la période considérée dans la mesure où c’est une courte période et où il n’est pas établi que la recourante souffrirait d’une maladie chronique nécessitant un suivi et un traitement régulier dont l’interruption pourrait donner à penser qu’elle était absente. Au contraire, il apparaît que la recourante a de nombreuses attaches à Genève, où elle a fait sa vie depuis 1980 et où vivent ses enfants et son ex-époux. Dans ces circonstances, la décision de l’intimé de nier le droit de la recourante aux prestations complémentaires cantonales durant la période litigieuse apparaît infondée. 9. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est admis.

A/292/2012 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule les décisions des 12 septembre et 4 janvier 2012. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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