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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.10.2019 A/2911/2019

22 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,084 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny FAVRE et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2911/2019 ATAS/957/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 octobre 2019 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à COLLONGE-BELLERIVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

recourante

contre HOTELA, sise rue de la Gare 18, MONTREUX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG

intimée

A/2911/2019 - 2/4 - Considérant, en fait, que par décision incidente du 9 août 2019 déclarée exécutoire nonobstant recours, HOTELA (ci-après : la caisse ou l’intimée) a ordonné une expertise psychiatrique de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) et confié le mandat d’expertise à la doctoresse B______ avec la mission, après avoir pris connaissance de la totalité du dossier, d’entendre et d’examiner l’assurée, et la faculté de procéder, au besoin, à toute investigation complémentaire jugée nécessaire ; Que par recours interjeté le 14 août 2019 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée, au constat que la doctoresse C______ devait être désignée en qualité d’experte pour procéder à l’examen de la recourante, au renvoi de la cause à la caisse et au déboutement de cette dernière de toutes autres ou contraires conclusions ; Que par écriture du 27 août 2019, l’intimée, après nouvel examen du dossier, a restitué l’effet suspensif au recours ; Que par réponse du 11 octobre 2019, l’intimée a indiqué à la CJCAS qu’au vu des arguments développés par la recourante, elle acceptait de réexaminer sa position, étant entendu qu’elle annulait également la décision incidente litigieuse, et elle priait la CJCAS de lui renvoyer la cause, pour reprise de l’instruction ; Qu’invitée à se déterminer à ce propos, l’assurée, par courrier du 17 octobre 2019, a indiqué prendre acte de l’annulation de la décision entreprise, et a indiqué que le recours devenait dès lors sans objet, à l’exception de sa conclusion tendant à l’octroi de dépens, en relevant qu’elle y avait droit dès lors qu’elle avait dû déposer un recours pour obtenir gain de cause ; Considérant, en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), et satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; Que la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA) ; Que le recours est donc recevable ; Qu’il y a accord des parties (art. 50 LPGA) que le dossier n’a pas été suffisamment instruit (art. 43 LPGA), puisque l’intimée elle-même, au vu des indications fournies par la recourante dans son recours, estime qu’une instruction complémentaire se justifie et

A/2911/2019 - 3/4 conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé, ce qui implique que la décision attaquée soit annulée ; Qu’il y a donc lieu d’admettre le recours au sens des considérants, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, d’après l’importance et la complexité du litige mais sans égard à la valeur litigieuse ; Qu’un recourant a droit au remboursement de dépens en vertu de la législation fédérale même lorsque la procédure devient sans objet en cours de procédure, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.3) ; Que les dispositions précitées ne confèrent pas un droit absolu à une indemnité de procédure et qu’en particulier en cas de recours devenu sans objet l’allocation d’une indemnité de procédure suppose que le dépôt du recours s’imposait et que, notamment, le recourant n’ait pas donné lieu inutilement, par exemple en raison d’un défaut de collaboration, à un recours qui s’avérerait inutile (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 205 ad art. 61) ; Qu’en l’espèce, il se justifie d’allouer à la recourante une indemnité de procédure, pour la fixation du montant de laquelle la chambre de céans dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; Qu’elle en arrêtera le montant à CHF 500.- ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/2911/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Annule la décision incidente d’HOTELA du 9 août 2019. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. 5. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 500.-. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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