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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2015 A/2911/2015

19 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,012 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2911/2015 ATAS/894/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2015 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40; GENEVE

intimée

A/2911/2015 - 2/6 - EN FAIT 1. Par demande du 3 septembre 2014, réceptionnée le 29 suivant, Monsieur A______ a sollicité le versement d’indemnités journalières de chômage à compter du 1er septembre 2014. Il a indiqué dans cette demande avoir travaillé du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 pour la société B______ SA à Genève. Le motif de la résiliation était une restructuration économique de la société. Il a annexé à sa demande une attestation de l’employeur certifiant ladite période de travail et un salaire annuel de CHF 131'950.-, la lettre de résiliation, le contrat de travail et les décomptes de salaire de cette société. 2. Par courrier du 2 octobre 2014, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès : la caisse) a demandé à l’assuré l’extrait de compte individuel des cotisations AVS/AC, la preuve du versement des salaires pour les mois de septembre 2013 à août 2014, par B______ SA sur son compte bancaire et copie de son avis de taxation 2013. L’assuré lui a fourni copie de ces documents, à l’exception de sa taxation 2013, arguant ne pas encore l’avoir reçue. 3. Par ordonnance pénale du 6 mars 2015 du Ministère public, l'assuré a été condamné notamment pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats. Il a été en particulier reconnu coupable d'avoir établi de fausses fiches de salaires à l'entête de B______ SA relatives aux mois de septembre 2013 à août 2014, un contrat de travail falsifié le liant à cette société, une attestation falsifiée de celle-ci concernant la période de travail litigieuse et un relevé de compte Postfinance falsifié, ainsi que d'avoir utilisé ces documents dans le but de tromper autrui et d'obtenir un avantage illicite de la part de la caisse. 4. Selon l’entretien téléphonique du 8 mai 2015 entre la caisse et la Caisse de compensation de la Fédération des entreprises romandes, FER-CIAM 106.1, les cotisations mentionnées sur l’extrait du compte individuel produit en copie par l’assuré ne correspondent pas à la réalité, dès lors que l’assuré n’a versé aucune cotisation durant la période en cause, contrairement à ce qui y est indiqué. 5. Selon l’extrait du compte individuel du 19 mai 2015, établi par la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC), aucune cotisation n’est enregistrée en faveur de l’assuré à compter de septembre 2013. 6. Par décision du 3 juin 2015, la caisse a refusé à l’assuré ses prestations au motif que l’extrait de compte individuel ne mentionnait aucune période de cotisations à compter de septembre 2013. L'assuré ne justifiait dès lors d’aucune période de cotisations durant les deux ans précédant son inscription au chômage ni d’un motif de libération. 7. Par courrier daté du 3 juillet 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision, alléguant avoir exercé une activité salariée au Maroc dans l’année précédant son inscription au chômage, dans le cadre d’un contrat de coopération avec la société B______ SA et en tant que gérant de la société C______ Sàrl. Cela étant, il devait bénéficier des indemnités de chômage en tant que ressortissant suisse de retour au pays après un

A/2911/2015 - 3/6 séjour d’un an dans un pays non membre de l’AELE ou de la Communauté européenne. A l’appui de ses dires, il a joint un accord de coopération entre B______ SA et lui-même, en tant que mandataire de la société C______ Sàrl, dans le cadre duquel B______ SA l'a mandaté dans le but d’appuyer cette société et de mettre à la disposition de celle-ci ses contacts au Maroc. L'assuré a également joint copie de son passeport, sur lequel figurent des timbres de l’Etat marocain apposés en 2012 et 2013. 8. Par courrier du 8 juillet 2015, la FER-CIAM 106.1 a confirmé à la caisse que l’extrait du compte individuel produit par l’assuré était un document falsifié. 9. Par décision du 24 juillet 2015, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré au motif qu’il n’avait pas justifié le versement de cotisations de chômage auprès d’une caisse de compensation suisse durant son activité de gérant de C______ Sàrl dans le cadre de la coopération avec B______ SA. 10. Par acte du 27 août 2015, l’assuré a formé recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi des indemnités journalières à compter du 23 septembre 2014. Il a répété avoir exercé une activité salariée à l’étranger et qu’il devait à ce titre être libéré des conditions relatives à la période de cotisation à son retour en Suisse. Durant son engagement auprès de C______ Sàrl, les « déclarations de taxes professionnelles » avaient été effectuées auprès des services locaux compétents. 11. Dans sa réponse du 25 septembre 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. L'activité salariée que le recourant aurait déployée au Maroc n’avait pas été mentionnée sur sa demande d’indemnités de chômage du 3 septembre 2014 et il n’était pas en mesure de prouver qu'il avait exercé une quelconque activité salariée pendant au moins douze mois avant son inscription au chômage. Il n’avait pas non plus annoncé ses déplacements ni les gains intermédiaires réalisés sur les formulaires ad hoc pendant les périodes durant lesquelles il avait été indemnisé par la caisse de chômage, soit d’août 2012 à août 2013, alors que plusieurs tampons apposés sur son passeport, à moins qu’il ne s’agît de faux, faisaient état de déplacements à l’étranger durant ces même périodes. Au demeurant, la base de données de l’office cantonal de la population (OCP) ne mentionnait pas de départ au Maroc durant le délai-cadre de cotisation. En outre, le recourant avait donné des fausses informations dans sa demande d’indemnités, dans laquelle il avait déclaré avoir travaillé pour B______ SA, ce qui s’était avéré être faux, et a produit des documents faux et/ou falsifiés. Enfin, il avait déjà été condamné pour des faits semblables et faisait l’objet d’une demande de remboursement de CHF 79'673.55 par l'intimée. Cela étant, il y avait lieu de douter de la véracité de ses allégués. 12. Par écriture du 19 octobre 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. A l’appui de ses dires, il a annexé copie d’un contrat d’agence conclu avec C______ Sàrl en date du 31 juillet 2013 et copie d’un relevé de compte auprès de la banque

A/2911/2015 - 4/6 - Raiffeisen des Communes du Haut-Plateau faisant état de versements de CHF 20'000.- par C______ Sàrl entre janvier et mai 2015. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. Est litigieux en l’occurrence si le recourant peut prétendre aux indemnités de chômage à compter du 23 septembre 2014. 4. a. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). L’art. 13 al. 1er LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. b. En l’occurrence, le recourant a été précisément condamné sur le plan pénal pour avoir établi de fausses fiches de salaires à l'entête de B______ SA relatives aux mois de septembre 2013 à août 2014, un contrat de travail falsifié le liant à cette société, une attestation falsifiée de celle-ci concernant la période de travail litigieuse et un relevé de compte Postfinance falsifié, ainsi que d'avoir utilisé ces documents dans le but de tromper autrui et d'obtenir un avantage illicite de la part de l'intimée. Il ne fait ainsi pas de doute qu'il n'a réalisé aucun revenu auprès de cette société durant la période de cotisation. Par la suite, dans le cadre de son opposition, le recourant a changé sa version des faits et a prétendu avoir travaillé durant la période litigieuse pour C______ Suisse- Maroc Sàrl, dans le cadre d’un contrat de coopération avec B______ SA. Cette déclaration n’est pas crédible, indépendamment du fait que l'extrait du compte individuel ne mentionne pas non plus des revenus perçus de C______ Sàrl.

A/2911/2015 - 5/6 - 5. a. L’art. 14 al. 3 LACI prévoit que les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger. b. Le recourant ne justifie pas non plus en l'espèce avoir exercé une activité salariée au Maroc. De surcroît, ses déclarations divergentes de celles figurant dans sa demande d'indemnité du 6 septembre 2014, dans laquelle il a indiqué de façon mensongère avoir travaillé pour B______ SA, sont dépourvues de toute crédibilité, comme relevé ci-dessus. Enfin, l'authenticité des documents produits en copie à l'appui de ses dires est plus que douteuse. 6. Son recours sera par conséquent rejeté. 7. Par ailleurs, il s’avère que le recours est manifestement téméraire, le recourant ayant essayé dans un premier temps d'obtenir des indemnités de chômage au moyen d'un ou de plusieurs faux, tel que notamment un extrait de compte individuel falsifié, et ayant par la suite modifié ses déclarations, afin d'obtenir une libération de l'obligation de cotiser, en produisant selon toute vraisemblance également des faux. Cela étant, il sera condamné au versement d'un émolument de CHF 1'000.-, en application de l'art. 89H al. 1 2ème phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985.

A/2911/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Condamne le recourant à un émolument de CHF 1'000.-. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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