Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2911/2013 ATAS/987/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 octobre 2013 4 ème Chambre
En la cause Madame S___________, domiciliée c/o Madame T___________, à GENEVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/2911/2013 - 2/3 - Vu la décision notifiée le 22 juillet 2013 par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) déclarant irrecevable l’opposition formée par Madame T___________, au nom et pour le compte de Madame S___________; Vu le courrier du SPC du 10 septembre 2013 communiquant à la Cour de céans un document non signé écrit par un « ami de la famille » de Madame S___________, daté du 23 août 2013, comme objet de sa compétence ; Vu le courrier du greffe du 13 septembre 2013 impartissant à Madame S___________ (ci-après l’intéressée) un délai au 26 septembre 2013, pour signer le document, sous peine d’irrecevabilité ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Qu’aux termes de l’art. 88B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la Chambre des assurance sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant, outre les nom, prénom, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b) et des conclusions (let c) ; Que si la lettre n’est pas conforme à ces règles, la Chambre des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ; Qu’en l’espèce, l’intéressée ne s’est pas manifestée dans le délai imparti ; Que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le