Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.09.2011 A/2911/2010

6 settembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,593 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2911/2010 ATAS/831/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 septembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame V__________, domiciliée à Onex Monsieur V__________, domicilié à Yverdon-les-Bains demanderesse

demandeur

contre

CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA, sise Eigerstrasse 57, 3007 Berne FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Comptes de libre passage, 8003 Zurich défenderesses

A/2911/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 10 juin 2010, la 11 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V__________, née W__________ en 1978, et Monsieur V__________, né en 1957, mariés en date du 4 décembre 2003. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 août 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 31 août 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 décembre 2003 et le 19 août 2010. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 6 décembre 2010 que la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative avant mars 2006, ni réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP avant mai 2006, date à laquelle elle a été employée chez Madame A__________ jusqu'en octobre 2006. - Le 19 janvier 2011, la CAISSE DE PENSION X__________ a indiqué que la demanderesse avait été salariée de X__________ du 30 octobre au 31 décembre 2006, sans avoir été assurée auprès d'elle. - La demanderesse a travaillé chez Y__________ en 2007 et jusqu'à juin 2008. Par courrier du 27 juin 2011, la CAISSE DE PENSION PRO, institution de prévoyance auprès de laquelle la société Y__________ est affiliée, a toutefois informé la Cour de céans que la demanderesse n'avait pas été assurée auprès d'elle. - Les 30 septembre 2010 et 7 avril 2011, la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA a déclaré affilier la demanderesse depuis le 1 er juillet 2008 et avoir reçu une prestation de libre passage de l'institution de prévoyance à laquelle était affiliée Madame A__________. a confirmé que la demanderesse n'avait accumulé aucun

A/2911/2010 3/5 avoir LPP jusqu'au jour du mariage. Sa prestation de sortie au jour du divorce s'élève à 14'284 fr. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 6 décembre 2010 que le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage d'octobre 2003 à juillet 2005. Il n'a pas exercé d'activité lucrative d'août 2005 à juillet 2006, de septembre 2007 à août 2008, et depuis octobre 2008. - Le 31 janvier 2011, SWISS STAFFING a indiqué avoir affilié le demandeur du 1 er août 2003 au 31 mars 2004. Les avoirs LPP de celui-ci acquis au jour du mariage s'élevaient à 683 fr. 65, intérêts au jour du divorce compris, tandis que ceux accumulés durant le mariage étaient de 93 fr. 90. La prestation de sortie a été transférée le 26 août 2004 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich. - Par courrier du 25 mars 2011, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a informé la Cour de céans que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er août 2006 au 31 août 2007. Ses avoirs LPP d'un montant de 1'182 fr. 75 ont été transférés auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich le 30 octobre 2008. - La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich a confirmé le 21 septembre 2010 avoir reçu les avoirs LPP susmentionnés. La prestation de sortie du demandeur s'élève au jour du divorce à 2'917 fr. 05, tandis que celle au jour du mariage est de 916 fr. 10. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 août 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 septembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que

A/2911/2010 4/5 l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 décembre 2003, d’autre part le 19 août 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 2'000 fr. 95 (2'917 fr. 05 - 916 fr. 10), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 14'284 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'000 fr. 50 (2'000 fr. 95 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 7'142 fr. (14'284 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 6'141 fr. 50 (7'142 fr. - 1'000 fr. 50). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2911/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA à transférer, du compte de Madame V__________, la somme de 6'141 fr. 50 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich en faveur de Monsieur V__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 août 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2911/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.09.2011 A/2911/2010 — Swissrulings