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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2018 A/2910/2018

29 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,242 parole·~16 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Christine WEBER-FUX et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2910/2018 ATAS/1001/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par DEXTRA PROTECTION JURIDIQUE SA

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, Case postale 2660, GENEVE

intimé

A/2910/2018 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1967, titulaire d’une licence en lettres (littérature et civilisation espagnoles) ainsi qu’un diplôme de traductriceinterprète de l’Université linguistique d’Etat de Moscou, est enseignante d’espagnol et traductrice. 2. Le 24 novembre 2017, l’Office Régional du Placement (ci-après : l’ORP) a inscrit l’assurée à un test d’anglais le 27 novembre 2017, lequel a conclu à un niveau de compréhension de l’assurée B1 (lower intermédiaire) et oral A2 (elementary). 3. Le 9 février 2018, l’assurée a été convoquée à un entretien de conseil le 12 mars 2018 à 11h15. 4. Par courriel du 12 mars 2018 (à 10h38), la conseillère en personnel de l’assurée a requis de la société coopérative Swissnova - Geneva Business News (ci-après : GBN) l’inscription de celle-ci. 5. Par courriel du 12 mars 2018 (à 11h00), un responsable de mesure chez GBN a écrit à l’assurée que la conseillère en personnel de celle-ci l’avait sollicité pour organiser un stage au sein de la mesure ; un rendez-vous était fixé au 20 mars 2018 à 14h afin d’examiner comment une participation de l’assurée à GBN pourrait lui être utile. 6. Le procès-verbal de l’entretien de conseil du 12 mars 2018 mentionne que l’Ecole Hôtelière de Lausanne pourrait proposer à l’assurée un cours d’essai en espagnol, qu’elle était inscrite auprès de GBN et qu’une préférence avait été donnée à cette mesure car GBN dispensait des cours d’anglais et se focaliserait sur un placement plus rapide. 7. Par courriel du 20 mars 2018 (à 14h28), l’assurée a informé le responsable de mesure chez GBN qu’elle ne pourrait pas se rendre au rendez-vous du même jour à 14h car elle préparait un cours pour le lendemain, en lien avec un projet de travail. 8. Par courriel du 21 mars 2018, la conseillère en personnel de l’assurée a requis de celle-ci des informations complémentaires concernant un cours à préparer, visiblement de manière urgente, en lien avec un projet de travail. 9. Par courriel du 22 mars 2018, l’assurée a écrit à sa conseillère en personnel que, comme annoncé le 12 mars 2018, elle devait donner un cours d’essai d’espagnol, en anglais, à l’Ecole Hôtelière de Lausanne, en vue d’un poste d’enseignante et qu’elle nécessitait un cours d’anglais, ce d’autant que l’Ecole Hôtelière de Lausanne, suite au cours donné le 21 mars 2018, lui avait signalé que son niveau d’anglais était insuffisant. 10. Par courriel du 23 mars 2018, la conseillère en personnel de l’assurée a informé celle-ci que ses arguments seraient transmis au service juridique et indiqué qu’elle aurait souhaité que GBN soit averti, avant l’heure du rendez-vous, de sa préparation du cours ; par ailleurs la mesure GBN dispensait aussi des cours d’anglais.

A/2910/2018 - 3/8 - 11. Le procès-verbal de l’entretien de conseil du 26 mars 2018 mentionne que l’assurée ne s’est pas présentée à la mesure GBN car elle devait préparer un cours d’espagnol, en anglais, pour l’Ecole Hôtelière de Lausanne ; l’annulation de son entretien avait eu lieu vingt-huit minutes après l’heure du rendez-vous. 12. Par décision du 3 avril 2018, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant une durée de trois jours au motif qu’enjointe à se présenter le 20 mars 2018 auprès de GBN, elle ne s’y était pas rendue. 13. Par décision du 9 avril 2018, l’OCE a refusé à l’assurée un cours d’anglais à la fondation pour la formation des adultes, son niveau étant trop bas pour obtenir le niveau demandé par le marché du travail. 14. Le 4 mai 2018, l’assurée a fait opposition à la décision de l’OCE du 3 avril 2018, au motif qu’elle avait informé sa conseillère en placement le 12 mars 2018 d’un cours d’espagnol qu’elle devait donner, à titre de test, à l’Ecole Hôtelière de Lausanne le 21 mars 2018 ; elle avait averti sa conseillère en placement, au moins par deux fois, de ce cours, laquelle n’avait rien entrepris pour repousser le rendezvous du 20 mars 2018 et ne l’avait pas soutenue ; elle était pénalisée pour avoir préparé un cours d’espagnol le 20 mars 2018 ; par ailleurs, il était douteux que la mesure envisagée chez GBN soit, dans son cas, utile, dès lors que tous les éléments du dossier poussaient en faveur d’un perfectionnement de l’anglais ; on l’avait également pénalisée en lui refusant une formation en anglais, en se référant au test qu’elle avait passé le 27 novembre 2017 ; on aurait dû la laisser suivre des cours d’anglais déjà depuis décembre 2017 ; la sanction devait être annulée. 15. Le 4 mai 2018, l’assurée a fait opposition à la décision de l’OCE du 9 avril 2018 et requis un changement de conseiller en personnel. 16. Par décision du 21 juin 2018, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée à la décision du 9 avril 2018. 17. Par décision du 29 juin 2018, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée à la décision du 3 avril 2018, au motif que celle-ci n’avait averti GBN de son absence au rendezvous fixé le 20 mars 2018 que vingt-huit minutes après l’heure fixée, de sorte qu’elle n’avait pas respecté les instructions de l’ORP. 18. Le 28 août 2018, l’assurée, représentée par Monsieur Ilir MUJI, Dextra protection juridique SA, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 29 juin 2018, en concluant à son annulation. Elle s’était entretenue par téléphone avec un responsable de l’Ecole Hôtelière de Lausanne le 12 mars 2018 à 9h24, puis durant son entretien de conseil ; il avait été convenu de dispenser un cours d’essai le 21 mars 2018 ; elle avait alors annoncé à sa conseillère qu’elle ne pouvait pas se rendre à la séance du 20 mars 2018 chez GBN, convocation reçue par courriel le matin même à 10h59 ; elle avait donc

A/2910/2018 - 4/8 informé sa conseillère du fait qu’elle devait donner un cours le 21 mars 2018, de sorte que l’annulation de l’entretien chez GBN n’avait pas été effectuée sans excuse valable ; la conseillère en personnel se devait d’annuler le rendez-vous auprès de GBN ; son attitude n’était pas professionnelle. 19. Le 24 septembre 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours. 20. Le 15 octobre 2018, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « Je suis toujours au chômage. J’ai passé un test d’anglais en novembre 2017 et ensuite ma conseillère m’a refusé un cours d’anglais. Elle m’a demandé de participer à une mesure chez GBN mais je n’ai jamais été d’accord avec cette démarche. Je me suis renseignée en regardant le site de GBN. Ce cours ne me correspondait pas car il y a seulement des ateliers en anglais mais pas de cours théoriques comme j’avais besoin. Depuis le départ la communication s’est mal passée avec ma conseillère qui me disait que j’étais trop diplômée, remarque que j’ai trouvée incompréhensible. J’ai informé ma conseillère lors de l’entretien du 12 mars 2018 que je devais donner un cours le 21 mars 2018 à l’Ecole Hôtelière et je lui ai dit que je ne voulais pas suivre la mesure GBN. Elle n’a toutefois pas annulé le rendez-vous fixé. Je voulais en effet préparer le cours et me concentrer sur cette opportunité d’emploi. Je précise que je me suis sentie humiliée et dénigrée par ma conseillère. Lors de l’entretien j’ai clairement dit à ma conseillère que je ne pouvais pas faire les deux choses, soit me rendre à la mesure et préparer mon cours, de sorte que mon rendez-vous devait être annulé. Une personne de GBN m’a téléphoné le 20 mars 2018 pour me demander pourquoi je n’étais pas à l’entretien, c’est pour cette raison que j’ai envoyé le courriel à 14h28. Je devais préparer le cours d’espagnol en anglais de A à Z, de sorte que je ne pouvais pas me rendre au rendez-vous GBN le 20 mars 2018. Je reproche à ma conseillère de m’avoir refusé le cours d’anglais que je lui avais demandé alors que celui-ci aurait été utile lors de mon test à l’Ecole Hôtelière. J’ai été surprise de constater que ma nouvelle conseillère m’a à nouveau proposé une nouvelle mesure chez GBN alors que je lui avais proposé de suivre une mesure spécifique pour les universitaires (BNF). Pour moi le responsable de l’Ecole Hôtelière m’avait indiqué le 12 mars 2018 que le rendez-vous aurait lieu le 21 ou 22 mars 2018, ce que m’a conseillère a entendu car j’étais sur haut-parleur lors de cette conversation. Je répète que pour moi ma conseillère savait que je ne pouvais pas me rendre au rendez-vous chez GBN et que celui-ci aurait dû être annulé ». La représentante de l’OCE a déclaré : « Je précise que la conseillère m’a indiqué que lors de l’entretien du 12 mars 2018 elle avait effectivement appris que la recourante devait donner un cours à l’Ecole Hôtelière mais elle n’a pas eu connaissance de la date fixée. Il n’était pas question pour elle, dans ces conditions, d’annuler le rendez-vous chez GBN, étant précisé qu’en cas de demande de report d’entretien c’est en général l’assuré qui l’adresse directement à GBN par courriel

A/2910/2018 - 5/8 avec copie à son conseiller. Les entretiens avant le début de la mesure ne sont pas très longs, en l’occurrence il s’agissait de voir si un cours d’anglais pouvait être dispensé à l’assurée. C’est le service des mesures pour l’emploi qui organise le catalogue des cours et donne des préavis pour des demandes particulières de cours. C’est ce service qui a estimé que l’assurée ne remplissait pas les critères pour le cours d’anglais qu’elle avait demandé. C’est pour cette raison que la conseillère s’est orientée vers GBN qui pouvait dispenser des cours d’anglais ». 21. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la suspension de trois jours du droit à l'indemnité de la recourante. 4. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l’art. 17 al. 3 let. a et b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a) ; aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées (let. b). 5. a. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER,

A/2910/2018 - 6/8 - Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L’OACI prévoit trois catégories de fautes (légères, moyennes et graves) et, pour chacune de ces catégories, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La présence d'antécédents permet de retenir la faute grave, même pour des manquements qui, pris isolément, relèveraient de la faute moyenne ou de la faute légère (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 114 et 120 ad art. 30). Par ailleurs, des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI). b. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). Il résulte du barème précité que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, l’autorité doit infliger une sanction de trois à dix jours lors du premier manquement et de 10 jours au minimum lors du second manquement, un renvoi pour décision à l’autorité cantonale étant prévu en cas de troisième manquement (Bulletin LACI IC / D79 ch. 3B). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait

A/2910/2018 - 7/8 allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’occurrence, la recourante a été convoquée par courriel à un entretien auprès de GBN le 20 mars 2018 à 14h, auquel elle ne s’est pas rendue, ce qui constitue une inobservation fautive des instructions de l’intimé. La recourante invoque le fait qu’elle aurait averti sa conseillère en personnel, lors de l’entretien du 12 mars 2018, qu’elle ne pourrait pas se rendre au rendez-vous fixé chez GBN. Au vu des pièces du dossier, dont le procès-verbal de l’entretien de conseil du 12 mars 2018, aucune demande de report dudit entretien, voire d’annulation de celuici, n’a cependant été formée par la recourante, laquelle, lors de l’audience du 15 octobre 2018, a d’ailleurs précisé que sa conseillère en personnel, informée du cours qu’elle devait dispenser à l’Ecole Hôtelière de Lausanne, aurait dû se charger d’annuler l’entretien prévu chez GBN. Il apparaît ainsi que la recourante ne s’est pas préoccupée de la suite qui était donnée à sa convocation, partant du principe que sa conseillère en personnel devait comprendre qu’un entretien chez GBN était incompatible avec la préparation d’un cours à dispenser le 21 ou le 22 mars 2018. Or, à cet égard, comme précisé lors de l’audience du 15 octobre 2018 par la représentante de l’intimé, l’entretien programmé chez GBN était court dès lors qu’il s’agissait uniquement d’évaluer si un cours d’anglais allait pouvoir être donné à la recourante, de sorte qu’il était exigible de celle-ci, alors qu’elle disposait de huit jours pour préparer son cours d’espagnol, qu’elle participe à l’entretien du 20 mars 2018 et cela quand bien même elle considérait qu’une mesure plus appropriée aurait dû être ordonnée par l’intimé. Dans ces conditions, la conseillère en personnel de la recourante n’avait aucune raison de reporter l’entretien prévu chez GBN. Quoi qu’il en soit, si la recourante estimait ne pas pouvoir se rendre au rendez-vous chez GBN, il lui incombait, à tout le moins, de contacter cette société afin d’obtenir un report d’entretien, procédure admise par l’intimé, comme l’a confirmé sa représentante lors de l’audience du 15 octobre 2018, ce que la recourante a omis de faire. 8. Au vu de ce qui précède, la sanction litigieuse, qui correspond au minimum prévu par le Bulletin LACI précité, respecte le principe de la proportionnalité et ne peut qu’être confirmée. Partant, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2910/2018 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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