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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2010 A/2910/2010

17 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,349 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2910/2010 ATAS/1178/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 17 novembre 2010

En la cause Madame H__________, domiciliée à GENEVE Monsieur H__________, domicilié à GENEVE demanderesse

demandeur

contre Fondation collective FCPE-PENSIO, c/o Banque Cantonale Vaudoise, case postale, LAUSANNE

défenderesse

A/2910/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 10 juin 2010, la 9 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 21 août 2006 à Onex (GE) par Madame H__________, née I__________ en 1986 et Monsieur H__________, né en 1972. 2. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 août 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 31 août 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions de prévoyance des demandeurs en les priant de lui communiquer les montants de leurs avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 21 août 2006 et le 20 août 2010. 5. Selon le courrier de la caisse de pensions de GENERALI ASSURANCES du 24 septembre 2010, la demanderesse est affiliée auprès d’elle depuis le 1 er septembre 2006 mais ne dispose pas de prestation acquise pendant le mariage. Selon courrier de la Fondation Collective FCPE-Pensio du 30 septembre 2010, le demandeur dispose d’une prestation de sortie au 20 août 2010 qui s’élève à 20'277 fr. 45. Une prestation de libre passage de 2'194 fr. 25 a été transférée par l’Institution supplétive LPP de Zurich en date du 1 er janvier 2008. Par courrier du 5 octobre 2010, la Fondation Institution supplétive a indiqué avoir reçu une prestation de libre passage de 2'210 fr. 35 de la Caisse de pension X__________ en date du 10 août 2007. La Caisse de pension X__________, par courriers des 14 et 28 octobre 2010, a confirmé que l’avoir de libre passage du demandeur avait été transféré auprès de l’Institution supplétive et a précisé que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er juin 2002 au 31 juillet 2002. Sa prestation de libre passage au 21 août 2006 se montait à 2'188 fr. 95. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 15 et 3 novembre 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager sont respectivement de 17'867 fr. 20 (20'277 fr. 45 - 2'410 fr. 25 [2'188 fr. 95 + 221 fr. 30 d’intérêts jusqu’au 20.8.2010]) pour Monsieur et de 0 fr. pour Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 16 novembre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/2910/2010 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 2'188 fr. 95 existant au 21 août 2006 se montent à 221 fr. 30. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 août 2006, d’autre part le 20 août 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 17'867 fr. 20. La demanderesse ne disposant pas d’avoirs de prévoyance, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8'933 fr. 60 (17'867 fr. 20 : 2).

A/2910/2010 4/5 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2910/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation collective FCPE-PENSIO à transférer, du compte de Monsieur H__________, la somme de 8'933 fr. 60 à la Caisse de pensions de GENERALI ASSURANCES en faveur de Madame H__________, née I__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 août 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Une copie est adressée à la Caisse de pensions de GENERALI ASSURANCES

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