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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2011 A/2904/2011

21 dicembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·571 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2904/2011 ATAS/1252/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2011 5ème Chambre

En la cause Madame N__________, domiciliée c/o Mme O_________; des à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GILLIOZ François

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/2904/2011 - 2/3 -

Vu la décision du 23 août 2011 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES ; Vu le recours de Madame N__________ du 26 septembre 2011, par l’intermédiaire de son conseil, concluant préalablement à l'octroi d'un délai supplémentaire pour motiver le recours; Vu le délai au 10 octobre 2011 accordé à la recourante pour compléter le recours, délai qui a été prolongé au 24 octobre 2011 ; Vu le courrier du 21 novembre 2011 de la Cour de céans accordant à la recourante un ultime délai au 12 décembre 2011 pour compléter son recours, sous peine d’irrecevabilité ; Vu la demande de prolongation du délai de la recourante, par courrier du 12 décembre 2011 ; Vu le refus de cette prolongation, par courrier du 13 décembre 2011 de la Cour de céans; Attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. b loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; Que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le Tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté ; Qu’en l’espèce le recours n’est pas motivé et ne comporte aucune conclusion ; Que la recourante a bénéficié à plusieurs reprises d’un délai pour compléter son recours ; Qu’elle a été avertie le 21 novembre 2011 qu’elle avait un ultime délai au 12 décembre 2011 pour compléter son recours, sous peine d’irrecevabilité ; Que, dans la mesure où elle n’a pas donné suite à cette demande dans le délai fixé, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable.

A/2904/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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