Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2895/2012 ATAS/558/2013
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 23 mai 2013 3ème Chambre
En la cause Madame C__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître UTZ Maurice recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/2895/2012 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Madame C__________ (ci-après : l'assurée) a déposé le 8 avril 2004 une première demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : l'OAI), que celui-ci a rejetée par décision du 6 octobre 2006, confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 3 juillet 2007 (ATAS/770/2007); Que le 8 février 2008, l'assurée a déposé une seconde demande de prestations, également rejetée par l'OAI par décision du 29 septembre 2008, confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 26 mars 2009 (ATAS/558/2009); Que le 23 mai 2011, l'assurée a déposé une troisième demande de prestations que l'OAI a rejetée à nouveau par décision du 21 mai 2012, notifiée directement à l’assurée sous pli simple; Que le 26 juin 2012, l’assurée a confié à un avocat le soin de défendre ses intérêts ; Que le 23 août 2012, suite à une demande formulée le 19 aout 2012, cet avocat s’est vu transmettre l’intégralité du dossier de sa mandante par l’OAI ; Que le 24 septembre 2012, le conseil de l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l'annulation de la décision du 21 mai 2012; Que dans son recours, le conseil de l'assurée allègue que cette dernière n’a eu connaissance de la décision querellée que lorsque le dossier lui a été transmis par l’OAI ; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 12 novembre 2012, a conclu à titre principal à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté; Que l'intimé considère en effet qu’au vu des circonstances, il est vraisemblable que la recourante a bel et bien reçu la décision litigieuse ; Que les circonstances invoquées par l’intimé sont les suivantes : - le 13 décembre 2011, il a adressé à l’assurée un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de rejeter sa demande de prestations; - le 12 avril 2012, il a exceptionnellement prolongé le délai initialement accordé à l'assurée pour faire part de ses observations à l'encontre dudit projet en l'informant qu'à l'échéance de ce nouveau délai, soit le 10 mai 2012, une décision serait rendue;
EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit
A/2895/2012 - 3/5 des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en l’espèce, force est dès lors de constater - ce qui n’est au demeurant pas contesté - que le recours - daté du 24 septembre 2012 - n’a pas été déposé dans le délai légal ; Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’on relèvera que, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais que ce principe n'est pas absolu car sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire ; Que celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références) ; Que le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante ; Qu’il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; Que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références) ; Qu’en l’occurrence, aucun élément formel ne vient confirmer que la recourante a bel et bien reçu la décision litigieuse ; Qu’elle était certes informée du fait qu’une décision allait lui être notifiée et qu’elle en avait pris note puisqu’elle a consulté un avocat ; Que si elle avait cependant reçu la décision en question, on peut penser qu’elle n’aurait pas manqué de la transmettre au conseil en question, qui n’aurait alors pas
A/2895/2012 - 4/5 attendu la fin du mois d’août suivant pour demander que lui soit transmis le dossier ; Que la Cour de céans est d’avis qu’on ne saurait ainsi conclure – au degré de vraisemblance prépondérante requis -, au vu des circonstances, que la décision litigieuse serait bel et bien parvenue à la recourante ; Qu’on rappellera enfin que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte - et de la date à laquelle cette notification a eu lieu - incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique ; Que cette autorité supporte dès lors les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification - ou sa date - sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références) ; Qu’en l’occurrence, il n’est pas exclu - au degré de vraisemblance requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6) - que le courrier contenant la décision litigieuse se soit égaré lors de son envoi par l’intimé ou de sa distribution par la Poste Suisse ; Qu’en conséquence, le recours est déclaré recevable.
A/2895/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. 2. Accorde à l’intimé un délai au 1 er juillet 2013 pour faire valoir ses arguments quant au fond du litige. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le