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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.12.2014 A/2891/2014

4 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,236 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2891/2014 ATAS/1263/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 décembre 2014 3ème Chambre

En la cause Madame A_______, domiciliée c/o Hôtel Résidence B_______, à GENEVE Monsieur C_______, domicilié à PRATTELN

demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, sise Weststrasse 50, ZURICH

défenderesses

A/2891/2014 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 13 juin 2014, la 6 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_______, née A_______ le ______ 1981, et Monsieur C_______ , né le ______ 1980, lesquels s’étaient mariés en date du 29 mars 2006. 2. Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur C_______ durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 20 août 2013, a été transmis d'office à la chambre de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé au demandeur de lui indiquer le(s) nom(s) de son (ses) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par l’intéressé durant le mariage, soit entre le 29 mars 2006 et le 20 août 2013. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en avril 2007, il a travaillé pour D_______ à Bâle et a été affilié à Swissstaffing ; qu’au moment du mariage, il avait accumulé un avoir de CHF 2'283.45 (cf. courrier de la fondation du 29 octobre 2014), ce qui représentait, au moment de l’entrée en force du divorce compte tenu des intérêts courus durant le mariage - CHF 2'708.75 ; - qu'il a ensuite été employé par E_______ AG jusqu’en 2011 ; que son avoir a été transmis à la Fondation supplétive ; que son avoir s’élevait, au total, au 20 août 2013, à CHF 27'437.50 (cf. décompte du 10 novembre 2014). 6. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que

A/2891/2014 3/4 l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% de 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% de 2009 à 2011, de 1,5% en 2012 et 2013 et de 1,75% dès le 1er janvier 2014. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage des seuls avoirs du demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 29 mars 2006, date du mariage, d’autre part le 20 août 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 24'728.75 (27'437.50 - 2'708.75), les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 12'364.40 (24'728.75 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institutions supplétive à transférer, du compte de Monsieur C_______ , la somme de CHF 12'364.70, sur un compte à ouvrir en faveur de Madame A_______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 août 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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