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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2011 A/289/2011

31 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,785 parole·~9 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/289/2011 ATAS/349/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 31 mars 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur K__________, domicilié à Genève Madame L__________, domiciliée à Sint. Oedenrode, NETHERLANDS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ETTER Karin demandeurs contre CAPREVI prévoyance caterpillar administré par TRIANON SA, sis ch. de la Rueyre 118, 1020 Renens UBS AG, Hauptsitz, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich défenderesses

A/289/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 7 septembre 2010, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L__________, née en 1956, et Monsieur K__________, né en 1954, lesquels s'étaient mariés en date du 6 mai 1978. 2. Au chiffre 2 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le seul demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 8 octobre 2010, a été transmis d'office à la Cour de céans le 31 janvier 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé au demandeur de lui indiquer le(s) nom(s) de son (ses) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par l'intéressé durant le mariage, soit entre le 6 mai 1978 et le 8 octobre 2010. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il est apparu : - qu'il est affilié depuis août 1984 à CAPREVI, PRÉVOYANCE CATERPILLAR; et que son avoir s'élevait, eau moment de l'entrée en force du divorce, à 1'706'981 fr. 55 (cf. courrier de la fondation du 17 février 2011). 6. Interrogée par la Cour de céans, la demanderesse a indiqué avoir résidé en Suisse en 1984 et 1985 mais sans jamais y exercer une activité lucrative ou être affiliée l'assurance vieillesse et survivants. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que

A/289/2011 3/6 l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs du seul demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 6 mai 1978, date du mariage, d’autre part le 8 octobre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et il est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zumneuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le

A/289/2011 4/6 mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230). 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 1'706'981 fr. 55. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 853'490 fr. 80 (1'706'981.55 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. La demanderesse étant domiciliée aux Pays-Bas, se pose à présent la question de savoir si le montant qui lui est dû peut lui être versé en espèces ou doit l'être sur un compte de prévoyance. Conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; art. 8 et annexe II), ce sont principalement les règlements CEE nos 1408/71 et 574/72 qui s'appliquent à la sécurité sociale suisse, donc à la prévoyance professionnelle obligatoire. Les principes fondamentaux sur lesquels ils sont fondés - l'égalité de traitement et l'exportation des prestations, notamment - ne posent pas de problème particulier puisque la LPP n'est pas discriminatoire et qu'elle ne contient aucune disposition imposant le paiement des rentes sur le seul territoire suisse. Le versement en espèces de la prestation de libre passage en cas de départ définitif de Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFLP) subit en revanche quelques restrictions. En effet, le règlement CEE n° 1408/71 interdit le versement en espèces lorsque l'assuré qui quitte la Suisse est assujetti à l'assurance obligatoire d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (art. 10 al. 2). Il en résulte que la partie obligatoire de la prestation de sortie doit être déposée sur une police ou sur un compte de libre passage. Ces restrictions sont entrées en vigueur le 1er juin 2007, à l'échéance d'un délai transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ALCP. A noter que c'est la date du départ définitif qui détermine la réglementation applicable au versement. Si la personne concernée n'est pas assujettie à l'assurance obligatoire d'un Etat membre de l'UE (la preuve doit en être apportée par l'intéressé) ou si la prestation est utilisée à des fins d'acquisition d'un logement, il y aura toujours la possibilité d'un versement en espèces.

A/289/2011 5/6 En l'espèce, force est de constater que la demanderesse n'a jamais été assujettie en Suisse. L'art. 10 ALCP ne lui est donc pas applicable, d'autant qu'il est entré en vigueur postérieurement à son départ de Suisse. Rien ne s'oppose donc à ce que le montant qui lui est dû par son ex-époux lui soit versé en espèces. 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/289/2011 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite CAPREVI, PRÉVOYANCE CATERPILLAR à transférer, du compte de Monsieur K__________, la somme de 853'490 fr. 80 sur le compte ouvert à l'UBS par Madame L__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 octobre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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