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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2018 A/2887/2018

24 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·907 parole·~5 min·3

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2887/2018 ATAS/827/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 septembre 2018 10 ème Chambre

En la cause A______ AG, Equipement pour fleuriste, à AARAU

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/2887/2018 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 15 août 2018, la caisse cantonale genevoise de compensation a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2018 de A______ AG, Equipement pour fleuriste (ci-après la société) à CHF 116.-. Ce montant est calculé à raison de CHF 29.- par salarié, sur l’effectif de quatre salariés occupés en décembre 2016 ; Que par courrier du 27 août 2018, la société a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision ; Que le courrier de recours étant rédigé en allemand, la chambre de céans a adressé à la société un courrier recommandé du 28 août 2018, lui rappelant que selon l'art. 5 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012, la langue officielle est le français. L'acte de recours et les pièces qui l’accompagnent doivent parvenir dans cette langue, exigence qui a été confirmée par la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice ainsi que par le Tribunal fédéral, de sorte que la société était invitée à déposer une traduction de son recours dans les dix jours dès réception de ce courrier, sous peine d'irrecevabilité ; Que selon le suivi des envois de la Poste Suisse le courrier recommandé susmentionné a été délivré à son destinataire le 29 août 2018 à 9h 06 ; Que la société n'y a pas donné suite ; CONSIDERANT EN DROIT Que dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que les cantons peuvent exiger que, dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés se servent de la langue officielle du canton. De jurisprudence constante, un recours qui n'est pas rédigé dans la langue du canton peut donc être déclaré irrecevable, pour autant que la possibilité ait été donnée à l'intéressé de produire un acte rédigé dans la langue dudit canton (ATF 102 Ia 37 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant l’ATA/514/2003 du 24 juin 2003; ATAS/776/2017) ; Que sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n’a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fûtelle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b.aa ; 122 I 236 consid. 2c ; 108 V 208 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3) ; Qu'à teneur de l'art. 89A LPA les dispositions de la présente loi demeurent applicables en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent titre ;

A/2887/2018 - 3/4 - Qu'aux termes de l'art. 72 LPA l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Qu'à Genève, la langue officielle est le français (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00 ; ATA/98/2013 du 19 février 2013 consid. 4 ; ATA/300/2016; ATA/1013/2015; ATA/128/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 4 et les références citées) ; Qu'en l’espèce, l’acte reçu par la chambre des assurances sociales était rédigé en allemand. Malgré le courrier adressé à la recourante, cette dernière n’a pas transmis de traduction française dans le délai qui lui a été imparti, bien que dûment informée des conséquences en cas de carence ; Que dès lors, la procédure de recours sera déclarée irrecevable, sans autre acte d’instruction [art. 72 LPA] (ATAS/776/2017).

A/2887/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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