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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.10.2020 A/2881/2020

19 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·788 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2881/2020 ATAS/877/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 octobre 2020 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, représentée par CARITAS GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/877/2020

A/2881/2020 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 10 août 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a rejeté l'opposition formée par Madame A______, représentée par son mandataire (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), contre la décision du SPC en matière de prestations complémentaires à l'AI du 27 février 2020, rétroagissant au 1er février 2017; en substance, le SPC confirmait la prise en compte d'un revenu hypothétique, dans les plans de calcul des prestations complémentaires; Que dans son recours du 14 septembre 2020, la recourante, représentée par son conseil, concluait à l'annulation de la décision sur opposition du 10 août 2020, et à ce qu'il soit dit que son droit aux prestations complémentaires devait être calculé sans tenir compte d'un gain potentiel dès le 1er février 2017, le tout avec suite de frais et dépens; Qu’un délai a été fixé à l'intimé au 15 octobre 2020 pour répondre et déposer son dossier; Que par pli du 7 octobre 2020, le SPC a informé la chambre de céans (ci-après : la CJCAS) qu'en application de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), il avait rendu le jour même une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 10 août 2020, dont copie à la CJCAS; l'intimé constatait ainsi que la recourante ayant obtenu satisfaction, le recours devait être déclaré devenu sans objet; Qu'en substance, cette nouvelle décision admettait l'opposition, supprimant rétroactivement au 1er février 2017 les montants pris en compte à titre de gain potentiel, conformément à l'art.14a al. 3 let. a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301).

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce, l'intimé ayant rendu, avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour formuler ses observations et fournir son dossier à la CJCAS, une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 10 août 2020, cette nouvelle décision faisant intégralement droit aux conclusions de la recourante, sur le fond; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant

A/2881/2020 - 3/3 que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Qu'en l'espèce, la recourante a dû faire appel à un mandataire pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent recours, et qu'ainsi une indemnité de procédure lui sera allouée, à la charge de l'intimé, valant participation à ses frais de défense.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision sur opposition du 7 octobre 2020 du service des prestations complémentaires annulant et remplaçant celle du 10 août 2020. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser à Madame A______ la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN

Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

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