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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2013 A/2879/2012

10 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·380 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2879/2012 ATAS/877/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 septembre 2013 2ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à CONFIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GRAF Philippe

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/2879/2012 - 2/2 - Vu la décision du 29 août 2012 de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (l'OAI) de suppression de la demi-rente d'invalidité; Vu le recours, la réponse, l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes et les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 9 avril 2013 qui admet partiellement le recours; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2013, annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer sur les dépens; Attendu que le recourant qui n'obtient pas gain de cause n'a pas droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat, mais doit supporter la charge de l'émolument (art. 69 al. 1 bis LAI) ;

*** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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