Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2878/2011 ATAS/465/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2012 4 ème Chambre
En la cause Madame R___________, domiciliée à Plan-les-Ouates, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Lorella BERTANI
recourante contre COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE SA, sise Steinengraben 41, 4051 Basel
intimée
A/2878/2011 - 2/4 - Vu la décision du 23 août 2011 de la COMPAGNIE D’ASSURANCES NATIONALE SUISSE SA (ci-après l’intimée) rejetant l’opposition formée par Madame R___________ (ci-après la recourante) à l’encontre de sa décision du 30 mai 2011 refusant la prise en charge du traitement d’une hernie inguinale, motif pris que l’atteinte subie lors de l’événement du 1 er octobre 2010 (sinistre n° ___________), à défaut de soudaineté et d’un facteur extérieur extraordinaire, n’a pas un caractère accidentel; Vu le recours interjeté par la recourante en date du 22 septembre 2011, concluant à l’annulation de la décision querellée, motif pris que le caractère soudain de l’atteinte et l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire résultant étaient bien présents lors de l’agression subie, étant rappelé que dans le cadre de son travail d’éducatrice spécialisée elle a été violemment attaquée par une adolescente autiste et que les mouvements exécutés dans la panique lors de sa fuite pour échapper aux coups étaient non coordonnés ; Vu la réponse de l’intimée du 20 octobre 2010; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 18 janvier 2012 et les précisions apportées ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu le courrier de la mandataire de la recourante du 23 mars 2012, informant la Cour de céans de ce qu’une transaction était intervenue entre les parties en date du 7 mars 2012, qu’il convenait d’entériner ;
Attendu que les parties sollicitent la ratification de la transaction précitée, afin de mettre un terme à la procédure ; Que selon l’art. 50 al. 1 à 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), les litiges portant sur des prestations d’assurances sociales peuvent être réglés par transactions qui doivent être notifiées par l’autorité administrative ou judiciaire sous forme de décision sujette à recours ; Que le Tribunal fédéral considère que la décision par laquelle un tribunal radie une affaire du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit contenir une motivation sommaire expliquant en quoi cette transaction est conforme à l'état de fait et au droit ; Que cette exigence, déduite du droit d'être entendu qui comprend notamment le devoir pour l'autorité administrative ou judiciaire de motiver ses décisions en lien avec le devoir de surveillance d'autres autorités, s'applique aussi lorsque le juge ne rend pas une décision de radiation du rôle, mais un jugement au fond qui a pour objet la ratification
A/2878/2011 - 3/4 de la transaction et dont le dispositif reprend les termes de celle-ci afin de donner à la décision un caractère exécutoire (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.1-2.7 p. 71 ss; arrêt du Tribunal fédéral 9C_671/2009 du 16 novembre 2009 consid. 2.1) ; Qu’en l’espèce, la Cour de céans relève que suite à l’événement survenu le 1 er octobre 2010, la recourante a présenté un hernie inguinale, opérée le 17 juin 2011 aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après HUG) ; Que les parties ne sont manifestement pas d’accord, tant en ce qui concerne la notion d’événement accidentel que du lien de causalité ; Que les avis du médecin traitant de la recourante et du médecin-conseil de l’intimée divergent également, s’agissant du lien de causalité entre la lésion et l’événement incriminé ; Qu’au vu du déroulement des faits et des circonstances particulières, la Cour de céans considère que le caractère soudain de l’atteinte ainsi que le facteur extérieur extraordinaire n’apparaissent pas devoir être niés d’emblée; Que la recourante sollicite au demeurant uniquement la prise en charge des frais du traitement, étant précisé qu’elle n’a présenté aucune incapacité de travail du fait de la lésion, ni de séquelles ; Qu’une instruction complémentaire approfondie, voire coûteuse en cas d’expertise, devrait être ordonnée afin de départager les parties ; Que cela étant, l’intention des parties étant de mettre fin, amiablement, au litige, l’octroi d’une participation financière forfaitaire de 2'500 fr. destinée à couvrir les frais de traitement de l’hernie inguinale aux HUG - pratiquée lors d’une intervention gynécologique - apparaît conforme à l’état de fait et au droit, de sorte que la transaction peut être ratifiée ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant conformément à l’art. 50 LPGA 1. Donne acte à LA COMPAGNIE NATIONALE SUISSE SA de ce qu’elle verse à Madame R___________, sans reconnaissance du bien-fondé de son recours ni de ses prétentions, la somme forfaitaire de 2'500 fr. pour solde de tout compte. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à Madame R___________ que dès l’entrée en force de la transaction, elle renonce à toutes autres prétentions envers l’intimée concernant le sinistre LAA n° _________. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Compense les dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le