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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.12.2012 A/2877/2012

4 dicembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,880 parole·~9 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2877/2012 ATAS/1465/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 décembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame W_________, domiciliée à Meyrin recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, case postale 2595, 1211 Genève 2 intimée

A/2877/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame W_________, ressortissante suisse, née en 1948, a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) le 14 mars 2012. 2. Par décision du 7 juin 2012, la Caisse a fixé le montant de sa rente à 2'004 fr. par mois. Elle s'est fondée sur une durée de cotisation de 43 années, de sorte qu'elle a appliqué l'échelle de rente complète 44, et a pris en considération un revenu annuel moyen déterminant de 59'856 fr. 3. Le 4 juillet 2012, l’assurée a formé opposition. Elle conteste le nombre d'années de cotisations retenu par la Caisse, considérant en compter 46, en lieu de 43, ainsi que les revenus pris en considération depuis 2003. 4. Par décision sur opposition du 22 août 2012, la Caisse a expliqué le calcul auquel elle avait procédé et confirmé tant la durée de cotisations que le revenu annuel moyen. 5. L'assurée a interjeté recours le 21 septembre 2012 contre ladite décision "quant au montant déterminant, ainsi que la page 3, n° 18, selon le document en annexe, plus lettre. Mes cotisations personnelles AVS ne sont pas correctes, voir page 3, et tout le reste non plus, voir années 2010 et 2011. Je n'accepte pas la taxation provisoire et 2012 ?? J'ai donc aussi payé". 6. Le 22 septembre 2012, elle a transmis deux pièces complémentaires, soit des factures d'acompte relative aux cotisations personnelles du 1 er janvier au 31 mars 2011 et du 1 er avril au 30 juin 2011. 7. Dans sa réponse du 19 octobre 2012, la Caisse a conclu au rejet du recours. Ses explications seront reprises en tant que de besoin dans la partie en droit qui suit. 8. Par courrier du 23 octobre 2012, la Cour de céans a invité l'assurée à se déterminer. 9. L'assurée ne s'est pas manifestée dans le délai à elle imparti. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi

A/2877/2012 - 3/7 fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse de la recourante. 4. a) Conformément à l’art. 21 al. 1 let. b LAVS, les femmes qui ont atteint 64 ans révolus ont droit à une rente de vieillesse. En vertu de l’art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (let. a) et de rentes partielles aux assurée qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. A teneur de l’art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Sont considérées comme années de cotisations, les années pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, ou pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (cf. art. 29ter al. 3 LAVS). Lorsque la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus (années de jeunesse) seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 - RAVS ; RS 831.101), de même que celles comprises entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). Enfin, pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1 er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, de 1 à 3 années de cotisations (années d’appoint), selon qu’il compte entre 20 à 26 années de cotisations, respectivement 27 à 33 années de cotisations et 34 années et plus de cotisations (art. 52d RAVS). b) La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen qui se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des

A/2877/2012 - 4/7 bonifications pour tâches d’assistance (art. 29quater LAVS). Conformément à l’art. 29quinquies LAVS, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées, de même que les cotisations des personnes sans activité lucrative. L'art. 28 RAVS précise que "Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 387 francs par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit : Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. Cotisation annuelle fr. Supplément pour chaque tranche supplémentair e de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. moins de 300 000 387 – 300 000 420 84 1 750 000 2 856 126 8 300 000 et plus 19 350 – .3

Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50'000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20". Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1 LAVS). S’ils prennent en charge des

A/2877/2012 - 5/7 parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation de l’AVS ou de l’AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, ils peuvent prétendre à une bonification pou tâches d’assistance (art. 29septies LAVS). 5. a) En l’espèce, il résulte de l’extrait des comptes individuels de l'assurée que de 1969 à 2011, des revenus ont été inscrits chaque année durant 43 ans, ce qui lui permet de bénéficier de l'échelle de rente maximale 44 et, partant, d’une rente complète. Cette durée correspond au maximum possible pour les assurées de sa classe d'âge (1948). b) L'assurée conteste les revenus sur lesquels s'est fondée la Caisse, soit plus particulièrement depuis 2003. Il résulte pourtant du dossier que la Caisse a correctement pris en compte les cotisations personnelles dont s'est acquittée l'assurée en tant que non active, déduction faite des frais administratifs, étant précisé que les périodes de cotisations accomplies pendant l'année de survenance du cas d'assurance, soit en l'espèce 2012, ne sont pas retenues pour déterminer la durée de cotisations déterminante pour le calcul du revenu moyen (chiffre 3.5311 des directives sur les rentes). Les cotisations versées pour 2012 ne peuvent pas non plus être prises en considération pour le calcul de la rente. S'agissant des années 2010 et 2011, années pour lesquelles la taxation n'est que provisoire, c'est à juste titre que la Caisse a d'ores et déjà signalé que si les montants étaient modifiés dans la taxation définitive, l'assurée pourrait déposer une demande de révision. c) Conformément à l’art. 30 al. 1 LAVS, la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée au moyen d’un facteur de revalorisation déterminé en fonction de l’année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au CI, soit l’année 1969 en l’espèce (cf. chiffres 5301ss des Directives sur les rentes - DR), en appliquant le facteur de revalorisation de 1,260 pour la survenance du cas d’assurance en 2012 (cf. Facteurs de revalorisation 2012 publiés par l’OFAS). Le total des revenus s’élève ainsi à 2'522'465 fr. 30. d) Compte tenu d’une durée de cotisation de 43 ans, le revenu moyen s’établit à 58'662 fr. (cf. art. 30 al. 2 LAVS). En l’absence d’enfant et d’assistance apportée à un parent en ligne ascendante ou descendante ou à un frère ou une sœur, aucune bonification pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance ne peut être octroyée à l'assurée. e) A une échelle de rente 43 et un RAM de 59’856 fr., soit le revenu immédiatement supérieur à 58'662 fr., correspond une rente mensuelle de 2'004 fr. (cf. Tables des rentes de l'échelle 43).

A/2877/2012 - 6/7 f) La Cour de céans constate, au vu de ce qui précède, que le calcul effectué par la Caisse est conforme aux dispositions légales, de sorte qu’il doit être confirmé. 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. La procédure est gratuite.

A/2877/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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