Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2867/2010 ATAS/1255/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 30 novembre 2010
En la cause Monsieur M___________, domicilié au Petit-Lancy Madame M___________, domiciliée à Carouge
demandeurs contre Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP), sise rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève Caisse d’assurance du personnel de la ville de Genève et des services industriels de Genève (CAP), rue du Lyon 93, 1203 Genève
défenderesses
A/2867/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 4 juin 2010, la 16 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M___________, née N___________ en 1967, et Monsieur M___________, né en 1964, mariés en date du 5 avril1989. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 août 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 26 août 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 avril 1989 et le 18 août 2010. 5. Selon le courrier du demandeur du 7 septembre 2010, il a travaillé auprès de X___________ SA du 20 février 1989 au 30 novembre 1997, de Y___________ SA jusqu'au 31 juillet 2000 et Z___________ depuis lors, l'intégralité de sa prestation de libre passage étant à la CAP. 6. Selon le courrier de la demanderesse du 14 septembre 2010, elle a travaillé auprès de XA___________ jusqu'au 31 décembre 1989, de XC___________ du jusqu'au 31 décembre 1991, a été au chômage jusqu'en octobre 1994, a ensuite travaillé auprès de XD_________- jusqu'en décembre 1995 et auprès de XE___________ depuis lors. 7. S'agissant du demandeur (25 ans avant le mariage) : • Selon le courrier de la caisse de compensation Alfa de l'industrie horlogère du 8 novembre 2010, la caisse de retraite et de prévoyance de l'industrie horlogère a été dissoute le 31 décembre 2001. Le demandeur y a été affilié du 1 er décembre 1997 au 31 juillet 2000, sa prestation de libre passage de 36'936 fr. et sa part du solde des fonds libres après dissolution de l'institution de 952 fr. 05 ont été versés à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA) en octobre 2000 et mars 2004. le demandeur a apporté des prestations pour 21'929 fr. 65 lors de son entrée. • Selon le courrier du demandeur du 10 novembre 2010, la somme de 37'888 fr transférée à la CIA comprend les prestations de libre passage
A/2867/2010 3/6 accumulées lors de son emploi pour X___________ SA et celui auprès de Y___________ SA. • Selon le courrier de la CIA du 29 octobre 2010, le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er août 2000 au 31 décembre 2005. Des prestations ont été reçues en octobre 2000 et mars 2003 (recte 2004), soit 36'936 fr. et 952 fr. 05 de la caisse de retraite de l'industrie horlogère. La prestation de libre passage du demandeur de 102'487 fr. 10 a été transférée le 15 mars 2006 à la Caisse d’assurance du personnel de la ville de Genève et des services industriels de Genève (CAP). • Selon le courrier de la CAP du 24 septembre 2010l, le demandeur est affilié depuis le 1 er janvier 2006, un apport de 102'487 fr. 10 a été transféré par la CIA le 15 mars 2006 et la prestation de libre passage s'élève à 177'830 fr. au 31 août 2010. 8. S'agissant de la demanderesse (22 ans lors du mariage): • Selon le courrier de Allianz du 7 octobre 2010, la demanderesse a été affiliée le 22 janvier 1990 en tant qu'employée de XC___________ SA, une police de libre passage a été établie le 31 décembre 2002 et la prestation de libre passage de 10'094 fr. 60 a été transférée le 1 octobre 1995 à Patria. • Selon le courrier de Helvetia du 19 octobre 2010, complété le 28 octobre 2010, la demanderesse a été affiliée depuis le 1 novembre 1994 et la prestation de libre passage au 1 er septembre 2010 s'élève à 15'928 fr. 10. • Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP de Zurich du 24 septembre 2010, aucun compte n'est ouvert au nom de la demanderesse. • Selon le courrier de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) du 27 septembre, la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 1998, aucun apport n'a été fait par une autre institution et la prestation de libre passage de 8'141 fr. 80 a été transférée le 27 janvier 1999 à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP). • Selon le courrier de la CIEPP du 20 septembre 2010, la demanderesse a été affiliée auprès d'elle depuis le 1 er janvier 1999, la CEH a transféré 8'141 fr. 80 en janvier 1999 et la prestation de libre passage au 30 septembre 2010 s'élève à 76'555 fr. 70. Compte tenu de l'erreur quant à la date (30 septembre au lieu de 18 août), la CIEPP a précisé par pli du
A/2867/2010 4/6 5 octobre 2010 que la prestation au 31 août 2010 est de 75'913 fr. 85. Le partage est réalisable. 9. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 177'830 fr., celle de la demanderesse est de 91'841 fr. 95 (75'913 fr. 85 + 15'928 fr. 10). Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 novembre 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 25 novembre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er
A/2867/2010 5/6 janvier 2009. Les intérêts dus au demandeur sur la somme existant lors du mariage ont déjà été calculés par l'institution de prévoyance. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 avril 1989, d’autre part le 18 août 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 177'830 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 91'841 fr. 95, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 88'915 fr. (177'830 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 45'921 fr. (91'841 fr. 95 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 42'994 fr. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
A/2867/2010 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse d’assurance du personnel de la ville de Genève et des services industriels de Genève à transférer, du compte de Monsieur M___________, la somme de 42'994 fr. à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle en faveur de Mme M___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 août 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le