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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.10.2018 A/2862/2018

11 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,313 parole·~17 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2862/2018 ATAS/927/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 octobre 2018 3ème Chambre

En la cause FONDATION COLLECTIVE VITA, sise Hagenholzstrasse 60, ZURICH demanderesse

contre A______ SA, sise à GENÈVE défenderesse

A/2862/2018 - 2/9 -

EN FAIT

1. En juin 2016, la société A______ SA (ci-après : la société) s’est affiliée par contrat auprès de LA FONDATION COLLECTIVE VITA (contrat d’adhésion n°95'009'153), conformément à son obligation légale de mise en œuvre de la prévoyance professionnelle pour ses employés. 2. La société ne s’étant pas acquittée des cotisations de prévoyance échues au 31 décembre 2016, la fondation lui a adressé, en dates des 15 février et 15 mars 2017, deux sommations successives portant sur le montant dû au 31 décembre 2016, soit, au final, CHF 21'666’95 (CHF 21'466.95 + CHF 100.- de frais pour chaque sommation). S’y ajoutaient CHF 300.- de frais d’information au comité de la caisse. 3. Par courrier du 29 septembre 2017, la fondation a informé la société de la résiliation du contrat de prévoyance professionnelle avec effet au 30 septembre 2017 et lui a demandé de bien vouloir lui indiquer si des modifications éventuelles (nouvelles entrées, nouvelles sorties etc.) étaient intervenues, l’avisant que, passé le délai accordé pour ce faire, un décompte de primes définitif lui serait transmis. 4. Sans nouvelles de la société, la fondation a établi le décompte final suivant : solde au 31 décembre 2016 CHF 21'466.95 frais de sommation du 15 février 2017 CHF 100.00 frais de sommation du 15 mars 2017 CHF 100.00 frais de comité de caisse CHF 300.00 frais de plan de paiement CHF 250.00 primes du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 CHF 20'536.20 péréquation de l’âge CHF - 986.65 frais de résiliation (selon règlement sur les coûts) CHF 500.00 intérêts du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 CHF 1'103.25 montant dû au 30 septembre 2017 CHF 43'369.75 5. Un commandement de payer (poursuite 1______) a été notifié à la société le 2 mars 2018 pour un montant de CHF 48'734.50 avec intérêts à 5% dès le 1er février 2018

A/2862/2018 - 3/9 - (+ CHF 1'889.50 d’intérêts contractuels au 31 janvier 2018 + CHF 300.- de frais de poursuites + CHF 90.- de frais de commandement de payer). Il y a été fait opposition. 6. Le 24 août 2018, la Fondation a saisi la Cour de céans d’une demande visant à la mainlevée de l’opposition audit commandement de payer. 7. Invitée à se déterminer, la défenderesse ne s’est pas manifestée.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). En matière de prévoyance professionnelle, le for de l'action est au siège ou au domicile suisse du défendeur (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l'espèce. La compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). C'est pourquoi, en matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut pas renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé (ATF 117 V 237 consid. 2 ; 115 V 224 et 239 ; 114 V 102 consid. 1b ; 113 V 198 consid. 2 ; 112 Ia 180 consid. 2). 3. Respectant la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE – E 5 10), la demande est recevable. 4. Le litige porte sur la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer. 5. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Sont obligatoirement soumis à l'assurance les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à CHF 21'150.- pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (art. 7

A/2862/2018 - 4/9 al. 1 LPP). L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et prend fin, notamment, en cas de dissolution des rapports de travail, le salarié restant assuré auprès de l'institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité, durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance (art. 10 LPP). 6. Selon l’art. 11 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). Si l’employeur ne se conforme pas à cette obligation, l’autorité cantonale de surveillance le somme de s’affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance (al. 5). À l’expiration de ce délai, l’employeur qui n’a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l’institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive (al. 6). 7. La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L'employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu'elle fixe dans ses dispositions réglementaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase LPP). L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP). Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; ATF 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1). 8. Aux termes du chiffre 10 du contrat d'adhésion signé en l'occurrence par la défenderesse, les cotisations sont exigibles en début de chaque année d'assurance (1er janvier). Lors de mutations intervenues en cours d'année, les contributions sont échues à la date d'entrée en vigueur correspondante. L'employeur s'engage à payer les contributions dans les délais et à régler le compte au prorata jusqu'au 30 juin et 31 décembre de l'année en question, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la Fondation.

A/2862/2018 - 5/9 - Outre les cotisations pour constitution de l'avoir de vieillesse et pour l'assurance de risque, ces coûts comprennent les frais ordinaires d'exécution, les frais accessoires LPP, les contributions supplémentaires destinées à financer le taux de conversion LPP (risque de longévité) et les éventuelles contributions d'assainissement. Le règlement de prévoyance décrit le genre et l'étendue des prestations de prévoyance à verser par la Fondation aux employés assurés (ch. 9 du contrat d'adhésion). Par ailleurs, le chiffre 11 du contrat d'adhésion régit l'obligation de l'employeur en matière de paiements extraordinaires. Aux termes du chiffre 12 du contrat d'adhésion, l'employeur est mis en demeure en cas de retard dans le paiement pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du contrat. Si la sommation reste sans effet, la Fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts. Le règlement sur les coûts, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (ch. 5 du contrat d'adhésion) prévoit expressément le montant des frais relatifs aux procédures de sommation, aux mesures d'encaissement ainsi qu'à la dissolution du contrat. 9. Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables. Le versement des cotisations à l'institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai des prescriptions commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est devenue exigible. En effet, l'art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l'art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l'exigibilité de la créance. Il faut, par exemple, partir de l'exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d'affiliation (PETREMAND in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 41 LPP, pp. 650 – 651, nn 12 et 15). En l'espèce, la demande du 24 août 2018 est intervenue dans le délai de prescription de cinq ans. 10. En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1). L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure et détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi

A/2862/2018 - 6/9 d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1). 11. Il sied de rappeler que les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999, p. 1226, ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral - autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227 ; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968; PA - RS 172.021). La Chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51). À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (première phrase) ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (seconde phrase). En l'occurrence, le commandement de payer a été notifié à la défenderesse le 2 mars 2018, date à laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir

A/2862/2018 - 7/9 - (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la Chambre de céans, le 24 août 2018. 12. En sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle et verser les primes convenues avec la demanderesse. Il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse et de l'absence de réaction et de contestation de la défenderesse que cette dernière est demeurée débitrice d'un montant de CHF 48'734.50 correspondant aux cotisations dues, intérêts et frais de sommation compris. En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Les frais dus par le défendeur - notamment les frais de sommation, de résiliation du contrat et de mise en poursuite - sont par ailleurs prévus aux chiffres 12 et 17 du contrat d'adhésion, ainsi que par les chiffres 2 et 3 du règlement sur les coûts, faisant partie du contrat. Quant aux intérêts contractuels réclamés par la demanderesse et les intérêts de 5% sur la créance en capital, ils sont dus en vertu, respectivement, des art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO. 13. La demanderesse conclut également à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure. À cet égard, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 LPA prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de procédures relatives à l'assurance-invalidité (cf. al. 4). Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b). Dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285). Le Tribunal fédéral a également rappelé qu’il y a lieu de faire une différence entre, d’une part, la sanction constituée par la mise des frais de procédure à la charge d’une partie qui agit par légèreté ou de manière téméraire au sens de l’art. 85 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (aLAVS ; actuellement art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 et, d’autre part, le droit aux http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=art.+88+al.+2+LP%2C+79+LP%2C+cotisations+LPP+impya%E9es&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-III-45%3Afr&number_of_ranks=0#page45

A/2862/2018 - 8/9 dépens selon l’art. 85 al. 2 let. f aLAVS actuellement art. 61 let. g LPGA, droit qui s’apprécie selon les critères développés au sujet de l’allocation de dépens à une partie agissant sans mandataire [Pratique VSI 2002 p. 61]). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre des dépens lorsque l’adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323). En l’espèce, la Cour de céans constate que l’attitude de la défenderesse doit effectivement être qualifiée de légère, dans la mesure où elle n’a jamais réagi aux rappels et sommations de la demanderesse, pas plus qu’elle ne s’est manifestée devant la Chambre de céans. Bien que n’ayant jamais contesté la créance de la demanderesse à son encontre, la défenderesse n’a jamais manifesté la volonté de s’acquitter des contributions encore dues. Il ressort cependant également de l’extrait du Registre du commerce (RC) que le dernier administrateur en place a été radié le 26 juillet 2018, soit avant même que la Cour de céans ne soit saisie. Au vu de cette circonstance particulière, il sera renoncé aux dépens.

A/2862/2018 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L'admet et condamne A______ SA à payer à la FONDATION COLLECTIVE VITA : - la somme de CHF 48'734.50 avec intérêts à 5% dès le 1er février 2018 ; - CHF 1'889.50 d’intérêts contractuels au 31 janvier 2018 ; - les frais de poursuite. 3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer de la poursuite 1________, à due concurrence. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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