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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.11.2010 A/2860/2010

16 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,159 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2860/2010 ATAS/1160/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 novembre 2010

En la cause Madame A___________, domiciliée àGenève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONNEFOUS Philippe recourante

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, 1211 GENEVE 11 intimée

A/2860/2010 - 2/5 - Attendu en fait que la Chocolaterie X___________ SA (ci-après la société) a été inscrite au Registre du commerce de Genève en août 1989 ; que le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société le 27 avril 2007 ; Que Madame A___________, notamment, a été l'administratrice unique de la société avec signature individuelle, depuis le 27 février 2007 ; Que par décision du 31 juillet 2008, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM (ci-après la Caisse) lui a réclamé le paiement de la somme de 25'559 fr. 55 représentant le dommage subi en raison du non paiement des cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC et cotisations AF et AMat, dues par la société ; Que l'intéressée a formé opposition le 2 septembre 2008 ; qu'elle conteste sa responsabilité, se bornant à préciser qu'elle avait été administratrice de la société, en état d'ajournement de faillite, pendant deux mois, soit du 23 février au 30 avril 2007, période durant laquelle elle estime avoir rempli toutes ses obligations légales ; Que par décision du 29 juillet 2010, la Caisse a rejeté l'opposition ; Que l'intéressée, représentée par Me Philippe BONNEFOUS, a interjeté recours le 26 août 2010 contre la décision sur opposition ; qu'elle conclut à l'annulation de celle-ci ; Que par courrier du 3 novembre 2010, la Caisse a informé le Tribunal de céans qu'après avoir pris connaissance du recours et du chargé de pièces annexé, elle avait été en mesure de constater que la société était en situation de surendettement au moment où l'intéressée était devenue administratrice ; qu'elle avait d'ores et déjà notifié à l'intéressée une décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 29 juillet 2010 et admettant intégralement l'opposition ; Que le 4 novembre 2010, l'intéressée en a pris note, et a sollicité l'octroi de dépens ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;

A/2860/2010 - 3/5 - Qu'en l'espèce, la Caisse a notifié à l'intéressée une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 29 juillet 2010, et aux termes de laquelle celle-ci n'est plus tenue pour responsable du dommage subi ; Que le Tribunal de céans en prend acte ; Que force est ainsi de constater que le litige est devenu sans objet ; Qu’il convient de rayer la cause du rôle. Qu'aux termes de l'art. 61 let. g LPGA, "le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige"; que le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève du droit fédéral et dépend, d'une part, de l'issue du litige et, d'autre part, de la personne de l'ayant droit (cf. ATF 129 V 113 consid. 2.2 p. 115 et les arrêts cités) ; que l'assuré qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848) ; que pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire (ATF 111 V 49) ; que quant à l’activité de celui-ci, elle ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ; qu'en outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires ; qu'on tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2) ; Que l'autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; Que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est devenue sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ; que tel est le cas en l’espèce dès lors que la Caisse a intégralement fait droit aux conclusions de l'intéressée ; Qu'il y a cependant lieu de relever que la Caisse ignorait notamment que la société était déjà en état de surendettement lorsque l'intéressée en était devenue l'administratrice ; que, dans son opposition du 2 septembre 2008, l'intéressée s'était contentée de nier sa

A/2860/2010 - 4/5 responsabilité, sans autre précision ; qu'elle n'a ainsi fait valoir ses arguments que dans le cadre de la procédure de recours ; Qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu'il se justifie d'accorder à l'intéressée une indemnité à titre de dépens, qui sera toutefois réduite à 800 fr.

A/2860/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de ce que la décision du 29 juillet 2010 a été annulée. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne la Caisse à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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