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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.08.2008 A/286/2008

7 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·689 parole·~3 min·6

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2759/2008 A/2762/08 A/286/08 ATAS/864/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 7 août 2008

En la cause Mineur MA_________, soit pour lui ses parents, M. et Mme M_________, au Grand-Lancy, représentés par PROCAP Service juridique recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2759/2008 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a rendu en date du 17 décembre 2007 une décision aux termes de laquelle il a décidé de reconsidérer ses décisions des 14 juin 2005, 2 août 2006 et 14 septembre 2006 et de supprimer la prise en charge des frais engendrés par les mesures médicales ayant pour objectif de traiter l'infirmité motrice cérébrale de MA_________ (procédure n°A/2759/08); Que le même jour, l'OCAI a rendu une seconde décision aux termes de laquelle il a reconsidéré sa décision du 10 mars 2006 et supprimé la prise en charge des frais engendrés par les mesures médicales ayant pour objectif de traiter les troubles envahissants du développement de l'enfant (procédure n°A/2762/08); Qu'en date du 17 décembre 2007 toujours, l'OCAI a enfin rendu une troisième décision aux termes de laquelle il a reconsidéré sa décision du 13 juin 2005 et supprimé la prise en charge des frais engendrés par les mesures médicales ayant pour objectif de traiter l'épilepsie de l'enfant (procédure n°A/286/08); Que, par courrier du 30 janvier 2008, les parents de l'assuré ont interjeté recours contre ces décisions; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, par courrier du 28 février 2008, a admis que les conditions d'assurance étaient remplies s'agissant du droit aux mesures de réadaptation et a proposé l'admission du recours; CONSIDÉRANT EN DROIT que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que la compétence du tribunal de céans est dès lors établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.

A/2759/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Joint les procédures A/286/2008, A/2759/08 et A/2762/2008 sous le numéro de cause A/286/2008. A la forme : 2. Déclare le recours recevable. Au fond : 3. L'admet. 4. Annule les décisions rendues par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité en date du 17 décembre 2007 en matière de mesures de réadaptation. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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