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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2012 A/2854/2012

5 novembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,120 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2854/2012 ATAS/1329/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2012 6 ème Chambre

En la cause Madame F_________, domiciliée à Collex

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, Genève

intimé

A/2854/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame F_________ (ci-après: l'assurée), née en 1976, s'est inscrite auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) le 1 er janvier 2011, de sorte qu'un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Elle cherchait un emploi en tant que secrétaire à 50%. 2. Selon un procès-verbal d'entretien du 10 novembre 2011 de sa conseillère en personnel de l'Office régional de placement (ORP), l'assurée a trouvé un emploi de secrétaire à 30% dès le 9 janvier 2012 auprès de l'entreprise X_________, active dans l'entretien des parcs et jardins. Elle était soulagée d'avoir obtenu un poste après ses nombreuses démarches infructueuses. 3. D'après un procès-verbal d'entretien du 5 avril 2012, l'assurée avait envoyé à sa conseillère son formulaire de preuves de recherches d'emploi le 22 mars 2012 car celui-ci était complet. A l'avenir, elle les enverrait dès le 25 du mois. L'augmentation de son taux d'activité auprès de son employeur n'était pas encore certaine. L'assurée mettait tout en œuvre pour trouver un emploi à 20% et postulait également en tant que gardienne de nuit. Elle suivait une formation d'onglerie pour pouvoir exercer une éventuelle activité indépendante. 4. Le formulaire de preuves des recherches personnelles de l'assurée du mois de juillet 2012 a été reçu par l'ORP le 13 août 2012. Le cachet de la poste indiquait le 10 août 2012. D'après le formulaire de preuves, l'assurée avait effectué neuf offres de services. 5. Selon le procès verbal d'entretien du 13 septembre 2012, "l'assurée avait "temporisé" l'envoi, car elle effectue toujours beaucoup de recherches et envoie parfois son formulaire trop tôt. Afin d'éviter cela, elle a retardé l'envoi puis a oublié de poster l'enveloppe." 6. Par décision du 13 septembre 2012, l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité d'une durée de cinq jours dès le 13 septembre 2012 car les recherches personnelles d'emploi relatives au mois de juillet 2012 avaient été remises tardivement, le timbre postal indiquant le 10 août 2012. 7. Par courrier daté du 3 août 2011, mais reçu par l'OCE le 14 septembre 2012, l'assurée a fait opposition à la décision de l'OCE. Elle a expliqué qu'elle travaillait chez un paysagiste à 30%. Elle n'avait jamais rencontré de problème avec l'administration, mais savait qu'il existait des sanctions. Sa conseillère lui avait demandé d'envoyer plus tard dans le mois les preuves d'offres de service. L'assurée avait oublié son formulaire de recherches du mois de juillet dans un dossier à son domicile et il était trop tard lorsqu'elle s'en était souvenue. Ses recherches ont été contrôlées. L'assurée a continué de chercher du travail durant ses vacances de trois

A/2854/2012 - 3/6 semaines au mois d'août. Elle se prévalait enfin de la nécessité pour sa famille de manger et de payer ses factures. 8. Par décision du 18 septembre 2012, l'OCE a partiellement admis l'opposition de l'assurée et a réduit la sanction à trois jours de suspension du droit à l'indemnité. Il a constaté que l'assurée attestait régulièrement d'un nombre élevé d'offres de services, qualitativement adéquates, et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction auparavant. Les recherches auraient dû être remises à l'ORP au plus tard le lundi 6 août 2012, l'oubli n'était pas une excuse valable mais le retard de quatre jours était relativement léger. 9. Par acte du 19 septembre 2012, l'assurée a fait recours contre ladite décision. Elle demande que la sanction soit réexaminée. Elle explique que sa conseillère lui avait demandé d'envoyer plus tard dans le mois son formulaire de preuves d'offres de services. Elle a oublié le formulaire dans un dossier. Elle travaillait à 30% durant le mois de juillet 2012 et elle a poursuivi ses recherches en août. La suspension de trois jours de droit à l'indemnité est importante compte tenu de sa situation familiale en tant que mère de trois enfants et divorcée. 10. Le 2 octobre 2012, l'intimé, constatant l'absence d'élément nouveau, a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. 11. Ce courrier a été transmis à la recourante et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de trois jours. 4. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.

A/2854/2012 - 4/6 - Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1 er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. 5. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3). Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, ainsi que l’a

A/2854/2012 - 5/6 jugé le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (cf. ATF du 14 juin 2012 8C_2/2012). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). 7. En l'espèce, la recourante n'ayant pas remis son formulaire dans le délai légal ses recherches de juillet 2012 ne peuvent plus être prises en compte (art. 26 al. 2 OACI). Cela étant, la Cour de céans constate que la recourante accuse d'un bref retard de quatre jours pour la remise du formulaire de preuves de ses neuf recherches du mois de juillet 2012, ce qui constitue un premier manquement depuis le début de son délai-cadre; en effet son formulaire de recherches a toujours été remis suffisamment tôt par le passé; par ailleurs ses recherches, nombreuses et de qualité, ont mené à l'obtention d'un emploi à 30%. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la faute de la recourante est légère et que la suspension de trois jours de son droit à l'indemnité ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Il convient par conséquent de s'écarter du barème du SECO et de réduire la sanction à un jour de suspension, ce qui est conforme à l'art. 45 al. 3 OACI. 8. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 18 septembre 2012 est réformée en ce sens que la sanction est limitée à un jour de suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante.

A/2854/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Réforme la décision du 18 septembre 2012 en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante est réduite à un jour. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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