Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2851/2013 ATAS/1268/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2013 9ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, domicilié au GRAND-LANCY
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/2851/2013 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur B__________, né en 1941 et Madame B__________, née en 1940, se sont mariés le 23 août 1965. Trois enfants sont issus de leur union, aujourd’hui tous majeurs. 2. Le 17 novembre 2008, M. B__________, bénéficiaire d’une rente simple vieillesse, a déposé une demande de prestations complémentaires au service des prestations complémentaires AVS-AI (ci-après : SPC). Il s’était séparé de son épouse et avait conservé le domicile conjugal au __________ch. D_________ au Grand-Lancy. Son épouse était domiciliée à la Rue M_________ aux Eaux-Vives. Il avait pris sa retraite le 30 juin 2008. Sur la copie du bail à loyer jointe au courrier, il a précisé vivre seul dans le 5 pièces du ch. D_________. Un dossier a été ouvert au SPC pour l’intéressé. Copie de la demande de prestations faite par son épouse le 30 mai 2008 et des pièces produites par celle-ci ont été jointes au dossier de celui-là : - Selon la demande de B__________, celle-ci était domiciliée au __________ rue M_________ aux Eaux-Vives. Elle y cohabitait temporairement avec BA_________ , sa fille, née en 1972. Elle était séparée de son époux, Monsieur B__________, domicilié au __________ ch. D_________ au Grand-Lancy. Mme B__________ percevait une rente simple de vieillesse, et ne recevait plus de pension alimentaire de son conjoint. Celuici avait terminé son activité professionnelle fin juin 2008 et ne parvenait plus à verser la contribution à son épouse depuis cette date. Elle joignait copie d’un jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) sur mesures protectrices de l’union conjugale, du 10 septembre 2007. Mme B__________ participait au loyer de sa fille et s’acquittait de frais de garde-meubles pour CHF 1'000.- par mois. Sa situation économique s’était modifiée depuis 2007 à la suite de la séparation de son couple et de la cessation de l’activité professionnelle de son conjoint. - Par courrier du 16 juillet 2008, Mme B__________ avait indiqué au SPC qu’elle avait de la peine à compléter son dossier, ne parvenant pas à obtenir de son conjoint certains documents, notamment la preuve qu’il n’avait plus les moyens de s’acquitter de la contribution à son entretien. - Le 27 juillet 2008, M. B__________ avait sollicité du TPI une modification des mesures protectrices de l’union conjugale, afin de supprimer la contribution mensuelle due à son épouse. 3. Par décision du 9 mars 2009, le SPC a admis M. B__________ au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales, à compter du 1er décembre 2008.
A/2851/2013 - 3/12 - 4. Par décisions, respectivement, des 11 décembre 2009, 20 décembre 2010, 20 décembre 2011 et 17 décembre 2012, le SPC a décidé, chaque fin d’année, des prestations fédérales et cantonales pour l’année suivante. Les prestations pour 2013 consistaient en CHF 467.- de prestations fédérales, CHF 529.- de prestations cantonales ainsi que la prise en charge du subside d’assurance maladie. 5. Le 7 mars 2013, dans le cadre d’une révision périodique des prestations, le SPC a sollicité de M. B__________ différents documents. Un rappel a été adressé à l’assuré le 8 avril 2013. 6. Le 24 avril 2013, Mme B__________ a retourné au SPC le formulaire de « révision périodique ». Elle vivait toujours à la Rue M_________. Elle sous-louait la chambre dans l’appartement de C_________, né en 1976, pour le prix de CHF 500.-/mois. Sa fille, BA_________ et M. C_________, étaient locataires, depuis le 15 février 2007, de cet appartement. Sa fille n’y logeait plus. Une attestation de M. C_________ était jointe. Il indiquait : « Je confirme que je continue à louer une chambre à Mme B__________, comme le faisait précédemment sa fille, Mme BA_________. Depuis le déménagement de BA_________, à la fin de l’année 2012, j’ai réintégré l’appartement pour lequel je suis toujours co-bailleur. Mme B__________ me verse la somme de CHF 500.- /mois pour la location de sa chambre et ceci depuis janvier 2013. » 7. Le 7 mai 2013, le SPC a adressé un 2ème rappel à M. B__________. 8. Le 5 mai 2013, M. B__________ a adressé au SPC le formulaire de « révision périodique ». Sa situation n’avait pas changé. Il joignait copie des pièces demandées. 9. Le 28 mai 2013, le SPC a rédigé une note interne sous l’intitulé « domiciliation fictive de Mme B__________. Il relevait que : - BA_________ s’était mariée le 31 mars 2012. Elle était partie vivre avec son époux, M. D_________, à Corsier le 26 novembre 2012 ; - Selon les renseignements de l’Office cantonal de la population (ci-après : OCP) « CALVIN », M. C_________ vivait toujours à Chêne-Bourg, à la rue O_________, contrairement à l’attestation qu’il avait produite ; il était toujours co-titulaire du bail de la rue M_________ avec BA_________; - Les relevés bancaires de Mme B__________ étaient adressés à l’adresse de son époux au Petit-Lancy ; - Les relevés intégraux et détaillés du compte UBS de Mme B__________ démontraient qu’elle n’avait jamais effectué le moindre prélèvement depuis une agence UBS proche de la rue M_________, mais toujours à celle de Plan-les- Ouates, à savoir la même que celle où son époux allait prélever son argent ;
A/2851/2013 - 4/12 - - 22 fois en 2012, les époux B__________ étaient allés en même temps prélever de l’argent à la même agence. 10. Par courrier du 3 juin 2013, le SPC a informé les époux B__________, au domicile de M. B__________ au Grand-Lancy, qu’il considérait que ceux-ci avaient repris la vie commune, à savoir que Mme B__________ avait réintégré le domicile conjugal au ___________ Chemin D_________ au Grand-Lancy depuis le 1er janvier 2012. Dès le 1er juin 2013, les époux seraient soumis au barème pour couple et non plus au barème pour personnes seules. Dès le 1er juin 2013, la prestation complémentaire s’élèverait à CHF 30.-/mois, soit CHF 15.- par époux. Ceux-ci avaient trop perçu de prestations entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2013, soit, respectivement CHF 16'968.- pour Mme B__________, CHF 7'640.- pour M. B__________. Sous imputation de CHF 630.- qui leur était dû au titre de subsides d’assurance maladie pour la même période, le solde en faveur du SPC se montait à CHF 23'978.- pour le couple. Etaient jointes : - Une décision du 24 mai 2013 établissant le décompte du trop perçu par M. B__________ pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013, soit CHF 16'968.-. - Une décision du 24 mai 2013 établissant le décompte du trop perçu par Mme B__________ pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013, soit CHF 7’640.-. - Une décision du 28 mai 2013 établissant le droit au subside d’assurance maladie de M. B__________ pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013, soit CHF 630.-. Un délai de trente jours leur était imparti pour rembourser. 11. Par courrier du 17 juin 2013, Mme B__________ a fait opposition à la décision. Elle contestait avoir repris la vie commune. Elle envisageait précisément de demander le divorce en 2013. Sa fille s’était mariée et attendait un enfant. La correspondance de Mme B__________ suivait, par erreur, celle de sa fille et était acheminée sur Corsier. Elle avait conservé ce logement en sous-location, temporairement, tant qu’elle ne parvenait pas à trouver un appartement à un loyer compatible avec son budget. Elle ne possédait pas la somme réclamée pour le remboursement, ce d’autant moins qu’elle aurait besoin de liquidités pour pouvoir trouver un logement. 12. Le 23 juin 2013, M. B__________ a fait opposition à la décision. Son épouse venait lui rendre visite avec sa petite fille. Il n’avait jamais repris la vie commune avec celle-ci. Il n’avait pas les moyens de rembourser la somme réclamée par le SPC, son loyer représentant CHF 1'921.- sur les CHF 2'235 reçus au titre de rente AVS.
A/2851/2013 - 5/12 - 13. Par décision sur opposition du 8 août 2013, le SPC a rejeté l’opposition. Le couple vivait à nouveau ensemble. L’appartement du Grand-Lancy était spacieux, puisque composé de cinq pièces, alors que l’appartement de la rue M_________ n’était composé que de quatre pièces. M. C_________ était le père de leur petite-fille, BB_________ B__________, née le 1er juillet 2007. Celui-là ne vivait pas avec l’assurée, mais avait emménagé à la Rue O_________ le 30 juin 2007. Tous les relevés du compte bancaire de Mme B__________ étaient effectués depuis la succursale de Plan-les-Ouates, la plus proche du chemin D_________, et cela, même avant 2012. 22 retraits avaient été faits au même moment et au même endroit par les conjoints. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le cas des époux dont la séparation judiciaire a été prononcée et qui continuent à vivre ensemble ou se reprennent la vie commune après une séparation, les revenus déterminants et les dépenses reconnues des deux époux doivent être additionnés et comparés au montant destiné à la couverture des besoins vitaux. 14. L’assuré a interjeté recours le 6 septembre 2013 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ci-après : chambre des assurances sociales). Les époux n’avaient jamais repris la vie commune. Son ex-épouse venait « assez souvent » lui rendre visite avec sa petite-fille BB_________, pour que cette dernière puisse voir son grand-père. Son ex-femme avait conservé des amitiés dans le quartier et continuait à aller à la même succursale de l’UBS. Les retraits étaient fréquemment effectués par Mme B__________ pour le compte de son époux, avec la carte de celui-ci. La succursale se trouvant éloignée à pied du domicile de M. B__________, elle lui rendait ce service. 15. Mme B__________ a interjeté recours le 9 septembre 2013 par le biais d’un avocat. Le couple avait rencontré de graves difficultés, raisons pour lesquelles Mme B__________ avait demandé une séparation. Elle avait cherché un logement, sans en trouver. Elle avait alors logé chez sa fille et son compagnon, BA_________ B__________ et M. C_________, tous deux colocataires d’un appartement de quatre pièces à la rue M_________. La correspondance de Mme B__________ était adressée à la rue M_________, à l’exception de celle provenant de sa banque. Elle produisait différents courriers en attestant, notamment des correspondances de sa caisse maladie postérieures au 8 décembre 2012, un bulletin de versement pour l’impôt cantonal 2013 et un décompte de l’office cantonal des automobiles du 4 novembre 2012. Malgré les difficultés, les époux avait réussi conserver de bons contacts. Loger avec sa fille avait l’avantage qu’elle côtoyait quotidiennement sa petite-fille. BA_________ refusait que la fillette rencontre seule son grand-père, raison pour laquelle, Mme B__________ se rendait fréquemment (une à deux fois par semaine) chez son ex-conjoint pour qu’il puisse rencontrer l’enfant. Pour rendre service à celui-ci, elle profitait de ses passages à la banque pour retirer de l’argent pour son ex-époux, qui lui confiait expressément sa carte bancaire à cette fin. Cela expliquait que les retraits étaient souvent faits au même moment. Sa fille,
A/2851/2013 - 6/12 propriétaire d’un appartement de deux pièces à Thônex, avait pu le lui proposer en location, dès le 1er août 2013, le précédent locataire venant de le libérer. Le loyer serait de CHF 1'400.-/mois. L’avocate confirmait être mandatée pour une demande en divorce. 16. Par réponse du 7 octobre 2013, le SPC a conclu au rejet du recours et maintenu sa position. 17. Invité à répliquer, l’assuré est venu consulter le dossier mais n’a pas adressé de courrier complémentaire. 18. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 9 décembre 2013, M. B__________ a maintenu ses conclusions. Son épouse lui rendait souvent visite avec BB_________. Elle venait n’importe quel jour de la semaine sans horaire fixe. Cela représentait une à quatre fois par mois, environ. Il ne savait plus si BB_________ était scolarisée à l’époque. Concernant les retraits, il confirmait qu’il donnait sa carte bancaire à son épouse pour qu’elle effectue des retraits en sa faveur en même temps que les siens, principalement lors des deux crédits mensuels, soit à la réception du montant versé par l’AVS et à celui de la somme transférée par le SPC. Il n’avait pas reçu de convocation pour la procédure de divorce mais son épouse lui avait dit que la procédure était pendante. Il possédait une carte UBS et non pas une carte de crédit. Il ne pouvait pas procéder à des retraits dans un établissement bancaire autre que l’UBS et a montré ladite carte à la chambre de céans. Il y avait environ 1 km entre son domicile et l’UBS. Il avait de la peine à marcher. Cela le fatiguait beaucoup. Quand il devait aller à la Banque il prenait le bus 4. Il ne se rappelait pas du versement effectué le 8 mars 2012 en faveur de E_________ de CHF 568,35. Il devait s’agit du frère de son épouse. Il était probable que son épouse lui ait demandé de procéder à ce versement. Il était seul à avoir l’accès au e-banking avec lequel ledit virement avait été effectué. Il ne s’était jamais déplacé à la rue M_________. Il ne vivait pas avec son épouse au __________, rue D_________. Ils n’avaient jamais repris la vie commune depuis le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale de 2007. Mme B__________ n’y a jamais logé, même ponctuellement après la séparation au Grand-Lancy. Il se rendait en France faire des courses, en bus ou en voiture avec son épouse, ce qui expliquait les retraits en euros. 19. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale
A/2851/2013 - 7/12 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu des dispositions figurant à son chapitre 2, à moins qu’elle ne déroge expressément à la LPGA (al. 1er). Aux termes de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1er). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). La loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) définit les prestations cantonales. En cas de silence de la LPCC ; les prestations complémentaires cantonales AVS/AI sont régies par la LPC et la LPGA (art 1A LPCC). 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité - LPFC) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. c) En l’espèce, le présent recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. La question litigieuse est de savoir si le recourant a repris la vie commune avec son épouse pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013 et singulièrement si il doit être soumis au barème pour couple en lieu et place de celui de personne seule. 5. L’art. 4 al. 1er let. a LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS. En vertu l’art. 4 al. 2 LPC, ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence
A/2851/2013 - 8/12 habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s’ils perçoivent une rente complémentaire de l’AVS ou de l’AI. 6. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Une règlementation similaire régit les prestations complémentaires cantonales (art. 2 LPCC et 4 LPCC et ss.). 7. Lorsque les conjoints vivent séparés, il résulte de l'art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), que chacun d'eux a un droit propre à des prestations complémentaires, si chacun peut prétendre à une propre rente de l'AVS ou de l'AI. Selon l'al. 4 de cet article, les époux sont considérés comme vivant séparés si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire (a), ou si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours (b), ou si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins (c), ou s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps (d). Cet article est également applicable aux prestations complémentaires cantonales, par renvoi de l'art. 1A LPCC. 8. D’après les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI en vigueur dès le 1er janvier 2002 et dans leur teneur dès le 1er janvier 2013 (DPC), si les époux peuvent chacun prétendre une propre rente de l’AVS ou de l’AI, chacun d’eux a un droit propre à une prestation complémentaire en cas de séparation. Les revenus déterminants ainsi que leurs dépenses reconnues sont alors calculés séparément et comparés pour chacun d’eux au moment destiné à la couverture des besoins des personnes seules. Chaque conjoint se voit imputer sa propre rente comme revenu. Pour la fixation et le versement d’une prestation complémentaire d’un conjoint vivant séparé dans un autre canton, c’est ce dernier canton qui est compétent (ch. 1230.01 DPC). 9. a) Dans la mesure où le droit des assurances sociales fait référence à des notions du droit civil, celles-ci doivent en principe être comprises en fonction de ce droit (ATF 121 V 127 consid. 2c/aa et les arrêts cités): sauf disposition contraire, on présume que, lorsqu'il fixe des règles relatives, par exemple, aux effets du mariage, de la filiation ou aux droits réels, le législateur, en matière d'assurances sociales, a en vue des institutions organisées par les divers domaines du droit civil à considérer (ATFA non publié du 25 avril 2002, P.41/9 consid. 2; SPIRA, Les effets de la filiation en droit suisse des assurances sociales, in : Problèmes de droit de la famille, Recueil de travaux publié par la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, 1987, p. 163; voir aussi RIEMER, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozialversicherungsrechtes durch das EVG, in: Mélanges pour le 75ème anniversaire du TFA, Berne 1992, p. 147 ss).
A/2851/2013 - 9/12 b) Il y a séparation de fait lorsque deux époux cessent de vivre ensemble sans que l'un d’eux fasse dissoudre le lien conjugal ou demande la séparation de corps (WERRO, Concubinage, mariage et démariage, Berne, 2000, pp. 202 et 203). Pour juger de la cessation de la vie commune, il faut se fonder sur la volonté des époux de vivre séparés et non sur la seule séparation. Il n'y a pas de reprise de la vie commune lorsque les époux se rendent visite ou exercent un travail commun dans l'intérêt des enfants (WERRO, op. cit., pp. 118 et 119). Le fait de ne plus faire ménage commun ne saurait cependant, à lui seul, être déterminant pour considérer des époux comme vivant séparés au sens de l'art. 1 OPC-AVS/AI. La jurisprudence a en effet rappelé que les prestations complémentaires visent à garantir un revenu minimum aux personnes indigentes qui touchent une rente de l'AVS ou une rente ou allocation pour impotent de l'AI. C'est pourquoi le droit des prestations complémentaires est fondé sur des considérations d'ordre économique dont on ne peut faire abstraction. Pour le calcul séparé des prestations complémentaires, on considère donc comme déterminant non pas le fait même de la séparation des conjoints, mais le changement de la situation économique qui en résulte. Sans une telle modification, le calcul séparé des prestations complémentaires ne saurait - en dépit de la séparation effective du couple - se justifier (RCC 1986 143; RCC 1977 410). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré que deux conjoints ne pouvaient être considérés comme étant séparés de fait, compte tenu du fait notamment que l'époux continuait à recevoir une rente entière pour couple et que l'épouse, pour sa part, ne disposait d'aucun revenu et de fortune propre (ATF 103 V 25 consid. 2b). c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. En l’espèce, pour considérer que les époux ont repris la vie commune, le SPC se fonde principalement sur le fait que l’épouse du recourant a laissé sa relation bancaire à Plan-les-Ouates, qu’elle y effectue tous ses retraits, et que nombre d’entre eux coïncident avec des retraits effectués par son mari. Le couple a officialisé sa séparation de façon judiciaire. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 10 septembre 2007. Le TPI a modifié ces mesures le 18 mai 2009 et a supprimé la contribution à l’entretien de l’épouse. Les deux procédures se sont déroulées à l’amiable, malgré que la demanderesse ait
A/2851/2013 - 10/12 fait état de tensions importantes entre les conjoints lors du dépôt de la requête en 2007 et de la nécessité d’être autorisée à vivre séparée de son conjoint. Une attestation de BA_________ confirme le fait que sa mère est venue habiter chez elle dès fin 2007. La base de données de l’OCP l’établit aussi de façon officielle. Le SPC ne conteste d’ailleurs pas ce fait. Les déclarations faites spontanément par les parties sont cohérentes avec les pièces du dossier. Dans sa demande initiale, le recourant avait précisé sur le bail du cinq pièces du chemin D_________ y demeurer seul. Pour sa part, son épouse avait décrit la situation de sous-location chez sa fille, pièces à l’appui. Dans sa demande de révision périodique, le recourant a indiqué que sa situation ne s’était pas modifiée. Son épouse a spontanément développé l’évolution de sa sous-location à la rue M_________, principalement avec le départ de sa fille et sa cohabitation avec M. C_________. A l’instar de la première demande, cette situation était décrite comme provisoire. Elle cherchait un logement. Elle précisait le statut de M. C_________, à savoir père de sa petite fille et co-titulaire avec BA_________ du bail du logement en question. Par attestation du 12 avril 2013, M. C_________ a confirmé les informations de l’épouse du recourant, notamment le fait que Mme B__________ habitait dans ce logement et le prix de la location de la chambre. La base de données de l’OCP donne les mêmes informations (déménagement de BA_________ depuis décembre 2012 pour Corsier, mariage avec M. D_________, naissance de BB_________, paternité de BB_________, domicile de Mme B__________). La seule incertitude consiste dans le lieu de vie effectif de M. C_________, à savoir s’il habite toujours à la rue O_________ ou s’il a effectivement réintégré l’appartement de la rue M_________. Le SPC relève comme pertinent le fait que M. C_________ n’habiterait peut-être pas à la rue M_________. Cette hypothèse ne ferait TOUTEFOIS que conforter l’idée que Mme B__________ y demeure. La situation de cohabitation entre Mme B__________ et M. C_________ étant plus difficile à imaginer que celle où l’épouse du recourant serait seule dans le logement. Cette incertitude n’est donc pas déterminante pour l’issue du litige. Le SPC se fonde principalement sur les retraits bancaires effectués par l’épouse du recourant à côté du domicile de son époux et sur la coïncidence des heures des retraits des comptes bancaires des époux. S’il est effectivement peu commun qu’une personne ayant déménagé soit prête à traverser quasiment toute la ville pour effectuer un retrait bancaire qu’elle pourrait faire dans une succursale juste à côté de son nouveau domicile, force est de constater à la lecture des relevés bancaires de 2007 que l’épouse du recourant procédait déjà de la sorte juste après la séparation du couple, malgré leurs tensions de l’époque. L’Epouse du recourant a expliqué de façon convaincante les raisons de sa présence à Plan-les-Ouates. Il est compréhensible qu’une personne retraitée, âgée de plus de 70 ans, souhaite conserver des amitiés dans le quartier. Les visites de
A/2851/2013 - 11/12 - Mme B__________ à son époux, avec leur petite-fille, justifient aussi la présence de la recourante à Plan-les-Ouates. Les explications du couple indiquant que la simultanéité des retraits est liée au fait que l’épouse rendait service à son mari en retirant, simultanément, de l’argent pour elle-même et en effectuant des retraits pour son mari est tout à fait vraisemblable. Le recourant a confirmé à de multiples reprises confier sa carte bancaire à sa femme afin qu’elle procède à des retraits pour son compte Cette situation s’explique d’autant plus au vu des problèmes de santé de M. B__________. La bonne entente régnant entre les époux n’implique pas la reprise de la vie commune mais rend explicable l’aide que chacun apporte à l’autre. La solidarité dont ils font preuve l’un envers l’autre se manifeste aussi, par exemple, par le versement qu’a effectué M. B__________ en faveur de E_________, son beau-frère. Cette entraide est sans lien avec une reprise de la vie commune. Le fait que le recourant possédait une carte UBS et non pas une carte de crédit et qu’il ne pouvait pas procéder à des retraits dans un établissement bancaire autre que l’UBS expliquent aussi les difficultés générées par les retraits bancaires. L’explication selon laquelle la distance entre le domicile de l’assuré et la banque est d’un kilomètre conforte la compréhension de la situation. Malade et vite fatigué, un retrait d’argent est compliqué pour l’assuré. Sans l’aide de son épouse, c’est en bus que l’assuré se rend à la banque pour retirer de l’argent. De surcroît, les retraits sont généralement faits par gros montants. La chambre de céans estime dès lors que les explications données par le recourant emportent conviction. Ainsi, même si quelques éléments restent flous, à l’instar de savoir si le couple se rend ensemble ou non pour faire ses commissions sur France, ces interrogations ne sont pas déterminantes compte tenu des explications qui précèdent, ce d’autant moins qu’il s’agit d’un couple de personnes de plus de 70 ans qui a pu prendre certaines habitudes pendant trente ans de vie commune que la séparation n’est pas forcée de supprimer. 11. Bien fondé le recours sera admis. 12. La procédure est gratuite. Le recourant n’est pas représenté et n’allègue pas avoir eu de frais particulier pour sa défense. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 61 LPGA).
A/2851/2013 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours formé par Monsieur B__________ le 6 septembre 2013. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions des 24 et 28 mai 2013 et la décision sur opposition du 8 août 2013 du service des prestations complémentaires. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le