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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.09.2025 A/285/2025

9 settembre 2025·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·556 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Saskia BERENS TOGNI et Pierre-Bernard PETITAT.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/285/2025 ATAS/672/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 septembre 2025 Chambre 10

En la cause A______, représentée par Me Rachel DUC, avocate

demanderesse

contre ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, représentée par Me Fabrice COLUCCIA, avocat

défenderesse

A/285/2025 - 2/3 - Vu la demande en paiement du 28 janvier 2025 déposée par A______ (ci-après : la demanderesse) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ciaprès : la chambre de céans) contre ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D’ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu les échanges d’écritures ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu le courrier du 23 juillet 2025 par lequel la demanderesse a déclaré retirer sa demande en paiement, avec désistement d’instance et d’action, les parties étant parvenues à un accord mettant un terme à leur litige ; Attendu que la partie demanderesse peut en tout temps retirer sa demande (art. 65 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]) ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC) ; Que la défenderesse n’a pas droit à des dépens (art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05]) ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

A/285/2025 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Melina CHODYNIECKI La présidente

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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