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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.12.2018 A/2844/2018

13 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,408 parole·~27 min·3

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2844/2018 ATAS/1166/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 décembre 2018 5ème Chambre

En la cause A______ SA, sise à BERNE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/2844/2018 - 2/13 - EN FAIT 1. B______ SA, sise dans le canton de Berne, active dans le domaine du nettoyage des bâtiments, a une succursale dans le canton de Genève. 2. Par courrier du 28 août 2014, ayant pour objet une demande de transfert relatif au régime genevois de l'assurance-maternité, adressé à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC), la caisse de compensation des patrons bernois (ci-après : AKBA) a listé les employeurs qui lui étaient affiliés depuis l’an dernier. Parmi ces entreprises figuraient la succursale de B______ SA. L’AKBA y indiquait qu’elle sollicitait l’affiliation des sociétés énumérées conformément aux instructions de l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) et qu’elle était dans l’attente d’une confirmation de la part de la CCGC. 3. Par courrier du même jour, l’AKBA a fait savoir à l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) qu’elle avait requis de la CCGC le transfert à sa caisse de différentes sociétés, dont la succursale de B______ SA, avec effet au 1er janvier 2015, en vue de l’application de l’assurance-maternité surobligatoire du canton de Genève. L’AKBA y spécifiait qu'elle communiquait cette information à l’OCAS, dès lors qu'elle avait reçu de la part de la CCGC des informations différentes et contradictoires à ce sujet. 4. Par courriel du 18 septembre 2014, la CCGC a demandé à l’AKBA si elle était au bénéfice d’une autorisation de l’OFAS pour prélever les cotisations de l’assurancematernité genevoise. 5. Par courrier du 13 octobre 2014, la CCGC a invité l’AKBA à lui transmettre une copie de la décision de l’OFAS l’autorisant à pratiquer l’assurance-maternité genevoise afin qu’elle puisse prendre une décision avant le 31 octobre 2014 concernant sa demande de transfert de caisse pour le 1er janvier 2015. 6. Par courriel du 31 octobre 2014, la CCGC a relancé l’AKBA. 7. Par courrier du 6 novembre 2014, la CCGC a refusé la demande de transfert, dans la mesure où le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité lui avait confirmé que l’AKBA ne détenait pas d’autorisation de l’OFAS pour pratiquer le régime genevois de l’assurance-maternité. 8. Par décision du 27 mars 2015, l’AKBA a exigé de B______ SA (entreprise principale sise à Köniz) le paiement notamment des cotisations de l’assurancematernité genevoise pour l’année 2014 à hauteur de CHF 1'110.30. 9. Par courrier du 24 août 2015 adressé à la CCGC, l’AKBA a revendiqué le transfert à sa caisse de différentes sociétés, dont la succursale de B______ SA, en vue de l’application du régime genevois de l'assurance-maternité dès le 1er janvier 2016 (sic). En annexe, figuraient :

A/2844/2018 - 3/13 -  un courrier de l’OFAS du 12 août 2015, portant sur « l’assurance-maternité dans le canton de Genève/tâches attribuées collectivement » et mentionnant que l’administration fédérale prenait acte du fait que l’AKBA fournirait à partir du 1er janvier 2016 les prestations relevant de l’assurance-maternité surobligatoire dans le canton de Genève ;  un courrier de l’OFAS du 15 août 2016, remplaçant le courrier précité, indiquant que l’administration fédérale prenait acte du fait que l’AKBA fournissait depuis le 1er janvier 2014 les prestations relevant de l’assurancematernité surobligatoire dans le canton de Genève. 10. Par courrier du 20 octobre 2015 adressé à la succursale de B______ SA, la CCGC a confirmé l’affiliation de cette dernière à sa caisse pour les cotisations de l’assurance-maternité genevoise avec effet au 1er janvier 2011. 11. Dans un courriel interne du même jour, le responsable du service des employeurs de la CCGC a informé un gestionnaire dudit service que la succursale de B______ SA serait affiliée pour les cotisations de l’assurance-maternité genevoise auprès de l’AKBA dès le 1er janvier 2016. Le gestionnaire était invité à affilier la succursale de B______ SA à la CCGC pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. 12. Par courriel du 21 octobre 2015, la CCGC a demandé à l’OFAS si l’AKBA avait le droit de pratiquer l’assurance-maternité genevoise dès le 1er janvier 2016. 13. Par courriel du lendemain, l’OFAS a répondu que l’AKBA était autorisée à pratiquer l’assurance-maternité genevoise dès le 1er janvier 2016. L’OFAS a ajouté que le 1er janvier 2014, la directive sur la remise d’autres tâches aux caisses de compensation était entrée en vigueur. Sur la base de cette directive, il avait donné une autorisation collective « fonds cantonal de compensation de l’assurancematernité » LAMat au canton. Les caisses devaient l’avertir si elles souhaitaient accomplir l’autre tâche « assurance-maternité genevoise ». Il établissait alors une confirmation. Une décision n’était pas nécessaire car la décision collective existait déjà. 14. Par pli du 22 octobre 2015, la CCGC a invité la succursale de B______ SA à compléter les attestations de salaires pour les années 2011 à 2014. 15. Par courrier du 29 octobre 2015, la CCGC a informé l’AKBA qu’elle acceptait le transfert des sociétés au 1er janvier 2016. 16. Par courrier du 9 novembre 2015, la CCGC a indiqué à la succursale de B______ SA que dès le 1er janvier 2016, elle devra verser à l’AKBA les cotisations de l’assurance-maternité genevoise. 17. Sur la base des documents de décompte présentés, le 20 novembre 2015, la CCGC a émis des décisions de cotisations dues par la succursale de B______ SA pour les années 2011 à 2014. Les cotisations de l’assurance-maternité genevoise 2014

A/2844/2018 - 4/13 s’élevaient à CHF 1'110.30 auxquelles s’ajoutaient des intérêts moratoires de CHF 48.90, soit un total de CHF 1'159.20. 18. Par courrier du 11 décembre 2015 reçu par la CCGC le 14 décembre 2015, B______ SA (entreprise principale) a indiqué qu’elle allait payer les cotisations pour les années 2011 à 2013, mais qu’elle s’était déjà acquittée des cotisations pour l’année 2014 auprès de l’AKBA. 19. Par courrier du 18 décembre 2015, la CCGC a répondu à la succursale de B______ SA que l’AKBA n’était pas habilitée à prélever les cotisations de l’assurancematernité genevoise avant le 1er janvier 2016. 20. Le 22 décembre 2015, la CCGC a adressé à la succursale de B______ SA un rappel de paiement pour les cotisations dues pour 2014, suivie d’une sommation le 5 janvier 2016. 21. Le 25 janvier 2016, la CCGC a requis de l’office des poursuites du canton de Berne la poursuite de B______ SA (entreprise principale) pour le paiement des cotisations 2014 de CHF 1'110.30, y compris des intérêts moratoires de CHF 48.90. 22. Ce même jour, B______ SA (entreprise principale) a payé les cotisations pour 2014 à la CCGC. 23. Par décision du 10 février 2016, l’AKBA a exigé de B______ SA (entremise principale) le paiement notamment des cotisations de l’assurance-maternité genevoise pour l’année 2015 à hauteur de CHF 949.30. 24. Par pli du 15 février 2016, la CCGC a adressé à la succursale de B______ SA un rappel pour le renvoi de l’attestation de salaires pour l’année 2015. 25. Le 24 février 2016, la CCGC a demandé à l’office des poursuites du canton de Berne la radiation de la poursuite précitée. 26. Sur la base des documents de décompte présentés, le 8 mars 2016, la CCGC a émis une décision, adressée à la succursale de B______ SA, portant sur le paiement des cotisations de l’assurance-maternité genevoise pour 2015 à hauteur de CHF 949.30. 27. Le 22 mars 2016, B______ SA (entreprise principale) a payé ce montant à la CCGC. 28. Par pli du 17 novembre 2016, l’AKBA a informé l’OCAS qu’elle avait déjà prélevé les cotisations de l’assurance-maternité genevoise pour 2014 et 2015 auprès de B______ SA. Elle demandait ainsi la restitution en faveur de cette société des cotisations payées par celle-ci pour la même période. 29. Le 29 novembre 2016, la CCGC a indiqué à l’AKBA qu’aucune revendication de changement de caisse ne lui avait été adressée pour le 1er janvier 2014. 30. Par pli du 30 juin 2017, B______ SA (entreprise principale) a invité la CCGC à lui rembourser la somme de CHF 2'108.50 correspondant aux cotisations de l’assurance-maternité genevoise 2014 et 2015 qui lui avaient été versées à tort.

A/2844/2018 - 5/13 - 31. Dans un contrat signé le 10 août 2017, B______ SA (entreprise principale) a cédé à A______ SA, sise dans le canton de Berne (ci-après : A______ ou la recourante) ses créances de CHF 1'159.20 et de CHF 949.30 (découlant des factures des 20 novembre 2015 et 8 mars 2016) à l'encontre de la CCGC. 32. Le 4 octobre 2017, A______ a informé l’OCAS de la cession de créance et l’a invité à rembourser les cotisations versées à double. À défaut de remboursement, elle allait introduire une poursuite à son encontre et lui demander d’établir une décision sujette à recours. 33. Le 9 janvier 2018, un commandement de payer, poursuite n° 17 389949 F, portant sur le montant de CHF 2'108.50, avec intérêts à 5% dès le 7 février 2016, y compris des frais administratifs de CHF 343.80, a été notifié à la demande d’A______ à la CCGC, laquelle y a formé opposition. 34. Le 1er février 2018, A______ a invité la CCGC à lui soumettre une proposition concrète de paiement afin de pouvoir régler cette affaire à l’amiable. 35. Le 27 avril 2018, A______ a saisi la chambre de céans d'un recours pour déni de justice à l’encontre de la CCGC. La recourante a fait valoir que ni la loi, ni la convention, ni la nature de l'affaire n’interdisaient la cession de créances en cause. Elle a indiqué qu’elle avait invité à plusieurs reprises l’intimée à rembourser les cotisations de l’assurance-maternité genevoise qui lui avaient été versées à tort, en vain. Elle lui avait également demandé de rendre une décision sujette à recours, requête à laquelle l’intimée n’avait pas donné suite. 36. Dans sa réponse du 13 septembre 2018, l’intimée a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours, et implicitement, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle a argué que les droits et obligations conférés à la société B______ SA directement par la loi genevoise instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption ne pouvaient pas être transférés, puisque cette dernière était la seule et unique détentrice des droits et obligations en matière d’assurances sociales qui étaient par essence personnels. La recourante pouvait tout au plus représenter la société B______ SA. Or, elle agissait en son nom et pour son propre compte. Pour ce motif, le recours devait être déclaré irrecevable. Sur le fond, l’intimée a exposé qu’elle avait rendu deux décisions les 20 novembre 2015 et 8 mars 2016 relatives aux cotisations de l’assurance-maternité genevoise pour les années 2014 et 2015, lesquelles n’avaient pas fait l’objet d’une opposition. Il était dès lors erroné d’affirmer qu’elle ne s’était jamais prononcée sur les cotisations dues par la société B______ SA. En outre, il n’existait aucun motif de révision ni de reconsidération. D’ailleurs, elle n’était pas obligée de se prononcer par voie de décision sur le remboursement desdites cotisations. Partant, c’était à tort que la recourante se plaignait d’un déni de justice. Enfin, si ces cotisations avaient été acquittées à double par la société B______ SA, il y avait lieu de s’adresser au fonds cantonal genevois de compensation de l’assurance-maternité qui procéderait au

A/2844/2018 - 6/13 remboursement, la CCGC au même titre que l’AKBA n’étant que de simples entités de perception. 37. Invitée à répliquer, la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti. 38. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. f de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ  E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 20 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat  J 5 07). b. L’art. 19 al. 1 LAMat prévoit que les décisions prises par les caisses de compensation ou le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de la caisse qui les a rendues, respectivement auprès du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L’art. 20 LAMat dispose que les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès leur notification. En l’espèce, la décision du 20 novembre 2015 (portant sur les cotisations de l’assurance-maternité genevoise pour 2014) et celle du 8 mars 2016 (portant sur les cotisations de l’assurance-maternité genevoise pour 2015) n’ont pas fait l’objet d’une opposition et sont donc entrées en force. La recourante reproche à l’intimée d’avoir commis un déni de justice formel, en refusant de connaître de sa requête tendant au remboursement desdites cotisations versées, selon elle, à tort. c. Lorsqu’une autorité refuse de statuer, son silence est assimilé à une décision (Jacques DUBEY/ Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 704 n. 2009; cf. dans le même sens: art. 4 al. 4 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10]). Un recours pour déni de justice doit être interjeté par la voie ouverte contre la décision attendue (DUBEY/ ZUFFEREY, op cit., p. 704 n. 2009 ; Pierre MOOR/ Etienne POLTIER, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, p. 338). La recourante indique que la compétence de la chambre de céans se fonde sur l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (LAPG  RS 834.1), aux termes duquel, en dérogation à l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit

A/2844/2018 - 7/13 des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA  RS 830.1)  selon lequel le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours , les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. Les cotisations litigieuses concernent les cotisations de l’assurance-maternité genevoise, à l’exclusion des cotisations pour perte de gain en cas de service et de maternité (relevant du droit fédéral). La compétence de la chambre de céans est par conséquent établie sur la base de l’art. 20 LAMat uniquement. d. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de procédure prévues par la LPGA (cf. exposé des motifs du projet de loi du Conseil d’État modifiant la loi sur l'assurance-maternité relatif à l'adaptation de la législation cantonale à la LPGA du 24 mai 2004 [PL 9297], p. 13/46 ; exposé des motifs du projet de loi du Conseil d’État instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 28 février 2005 [PL 9499], p. 11-12/26 et 18/26) et celles du titre IVA de la LPA. 2. L’intimée conclut à l’irrecevabilité du recours, au motif que la recourante ne disposerait pas de la qualité pour recourir, car la cession de créances du 10 août 2017 ne serait pas valable. Elle argue que les droits et obligations conférés à B______ SA directement par la LAMat ne pouvaient pas être transférés, puisque cette société est la seule et unique détentrice des droits et obligations en matière d’assurance sociales qui sont par essence personnels. a. Peut former un recours pour déni de justice celui qui disposerait d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 LPGA à recourir contre la décision attendue (ATF 133 V 188 consid. 3.2, 4 et 5). b. Les droits et obligations qui sont conférés par la loi directement aux administrés échappent à tout acte de disposition, car la norme détermine qui en est titulaire. La question d’un transfert des droits et obligations de nature publique ne se pose que pour les rapports juridiques que l’autorité a individualisés sur la tête d’un sujet de droit. Les droits et obligations fondés sur un acte d’application de la loi sont susceptibles d’être cédés et transmis, que l’acte en question soit unilatéral (décision), bilatéral (contrat) ou mixte (concession) (MOOR/ POLTIER, op cit., p. 78 ; DUBEY/ ZUFFEREY, op cit., p. 425 n. 1220). Dans ce cas, il convient d’examiner dans quelle mesure le droit ou l’obligation est lié à des qualités personnelles de son titulaire, en fonction du but poursuivi par la norme appliquée. On trouve ainsi des droits et obligations absolument intransférables, transférables moyennant l’accord de l’autorité compétente ou librement transférables (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 246 n. 721). Les créances pécuniaires des administrés envers l’État sont en principe cessibles. Les droits de nature pécuniaire constituent des prestations administratives qui, une

A/2844/2018 - 8/13 fois exécutées, entrent par définition dans le patrimoine de l’ayant droit et sont de ce fait librement disponibles. La cessibilité peut toutefois être exclue par la nature de la créance, si celle-ci dépend d’une qualité strictement personnelle de son titulaire, par ex. le droit à une rente de vieillesse ou d’invalidité (MOOR/ POLTIER, op cit., p. 80-81 ; TANQUEREL, op cit., p. 247 n. 724). c. Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 [CO  RS 220]). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). La cession étant un contrat de disposition conclu entre le cédant et le cessionnaire, le consentement du débiteur cédé n’est pas une condition de validité. De même, la notification au débiteur cédé n’est pas nécessaire non plus (Thomas PROBST, Commentaire romand du code des obligations I, 2ème éd., n. 58 ad art. 164 CO). L’effet principal de la cession valablement effectuée consiste dans la substitution du créancier cédant par un nouveau créancier (le cessionnaire) qui acquiert, en lieu et place du cédant, la pleine titularité de la créance. La créance faisant l’objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant au patrimoine du cessionnaire (PROBST, op cit., n. 61 ad art. 164 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3.2). d. En l’espèce, par contrat du 10 août 2017, B______ SA (entreprise principale sise à Köniz) a cédé ses créances de CHF 1'159.20 et de CHF 949.30 (découlant des factures des 20 novembre 2015 et 8 mars 2016) qu'elle détenait à l'endroit de l’intimée à la recourante. L’intimée estime que la LAMat et la nature des créances feraient obstacle à la cession car celles-ci seraient intimement liées à la personne du cédant (B______ SA). Il est vrai que Honneger SA, en sa qualité d’employeur tenu de verser des cotisations selon la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants qui a un établissement stable dans le canton de Genève (sa succursale), est seul débiteur des cotisations envers l’intimée pour assurer le financement de l’assurance en cas de maternité et d'adoption (cf. art. 3 al. 1 let. d et 11 al. 2 LAMat). L’intimée ne peut donc prétendre au versement des cotisations que de la part de l’employeur. Toutefois, la cession porte sur des créances (CHF 2’108.50) correspondant à des cotisations versées à tort à l’intimée. Il s’agit donc de créances pécuniaires de l’administré envers l’État, et contrairement à ce que prétend l’intimée, elles ne dépendent pas d’une qualité strictement personnelle de son titulaire, puisque les cotisations prélevées à tort entrent par définition dans le patrimoine de l’ayant droit (B______ SA) lequel peut de ce fait en disposer librement. Il s’ensuit que la cession de créances en cause est valable. La recourante à qui les créances de CHF 2'108.50 ont été cédées en est devenue la titulaire, à la place de B______ SA. Dès lors que la recourante risque de subir un préjudice de nature économique que la décision attendue lui occasionnerait, elle a la qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

A/2844/2018 - 9/13 - En outre, le recours pour déni de justice peut être interjeté en tout temps (art. 62 al. 6 LPA). Partant, le recours pour déni de justice, interjeté dans la forme prévue par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA) par devant l’autorité compétente, est recevable. 3. L’objet du litige se limite à la question de savoir si l’intimée a commis un déni de justice. 4. a. Sous le titre « garanties générales de procédure », l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) statue expressément que toute personne a droit, dans une procédure administrative et judiciaire, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette règle confère à tout administré le droit à obtenir une décision quelconque de la part de toute autorité qu’il saisit d’une requête (ou d’un recours). Cela, même si l’autorité s’estime incompétente ou que la requête (ou le recours) est hors délai, informe ou paraît d’emblée mal fondé (DUBEY/ ZUFFEREY, op cit., p. 703 n. 2005). b. Le recours pour déni de justice n’a pas d’effet dévolutif, de sorte que l’autorité en demeure garde la compétence de statuer sur le fond. En cas d’admission du recours, l’autorité de recours ordonne à l’autorité intimée de statuer à bref délai (DUBEY/ ZUFFEREY, op cit., p. 704 n. 2009 ; cf. art. 69 al. 4 LPA). 5. a. En l’espèce, par pli du 4 octobre 2017, la recourante a sollicité le remboursement des cotisations versées, selon elle, à tort à l’intimée, et à défaut de remboursement, elle demandait le prononcé d’une décision formelle sujette à recours. L’intimée n’a pas rendu de décision, faisant valoir qu’elle n’était pas obligée de se prononcer par voie de décision sur le remboursement desdites cotisations. b. Par ces considérations, l’intimée méconnaît que le remboursement de cotisations versées indûment peut être demandé. Selon l’art. 16 al. 3, 1ère phrase, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS  RS 831.10), le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. En vertu de l’art. 2 LAMat (relatif au droit applicable), dans la mesure où la LAMat ne contient pas de dispositions expresses, les dispositions pertinentes de la LAPG, notamment ses art. 16b et suivants (relatifs aux allocations de maternité), sont applicables par analogie. L’art. 27 al. 3 LAPG, qui prévoit que les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants  à l’instar de l’art. 3 al. 5 LAMat  indique notamment que l’art. 16 LAVS est applicable par analogie. Dès lors que la LAMat ne règle pas expressément la question du remboursement de cotisations indûment payées et qu’elle prévoit un renvoi, par analogie, à la LAPG, laquelle stipule que la législation sur l'AVS s'applique par analogie en matière de restitution de cotisations

A/2844/2018 - 10/13 versées indûment, il y a lieu de conclure que l’art. 16 al. 3 LAVS est applicable en matière de cotisations relevant du régiment genevois de l’assurance-maternité indûment versées. c. Les conditions permettant de revenir sur des cotisations versées en trop dépendent principalement du point de savoir si ces cotisations ont été réglées sur la base de décisions entrées en force ou non. Dans le premier cas, les conditions d’une révision ou d’une reconsidération doivent être remplies (cf. ATAS/196/2013 du 25 février 2013 consid. 8 et la référence citée). Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314 consid. 4a/cc). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). d. La reconsidération et la révision sont par ailleurs explicitement réglées à l'art. 21 LAMat. e. En l’espèce, la décision du 20 novembre 2015 (portant sur les cotisations de l’assurance-maternité genevoise pour 2014) et celle du 8 mars 2016 (portant sur les cotisations de l’assurance-maternité genevoise pour 2015) n’ont pas fait l’objet d’une opposition et sont donc entrées en force. B______ SA a payé ces cotisations à l’intimée les 25 janvier 2016 et 22 mars 2016. Celle-ci avait également reçu deux décisions des 27 mars 2015 et 10 février 2016 émanant de l’AKBA portant sur les mêmes cotisations pour la même période. L’AKBA a informé l’OCAS le 17 novembre 2016 qu’elle avait déjà prélevé ces cotisations pour 2014 et 2015 et invité l’autorité à restituer en faveur de B______ SA les cotisations payées à double. L’AKBA, à l’instar de l’intimée, a estimé que B______ SA lui était affilié à compter du 1er janvier 2014. L’intimée indique qu’il n’existe aucun motif de révision ni de reconsidération. Elle n’a toutefois pas examiné – dans le cadre d’une procédure non contentieuse suite à la demande de la recourante tendant au remboursement des cotisations litigieuses  si le courrier de l’OFAS du 15 août 2016, lequel remplaçait celui du 12 août 2015, dans lequel l’administration fédéral prenait acte du fait que l’AKBA fournissait depuis le 1er janvier 2014 les prestations relevant de la LAMat, constitue un motif de révision ou justifie une reconsidération des décisions des 20 novembre 2015 et 8 mars 2016. Si, dans son courriel du 22 octobre 2015, l’OFAS confirmait que

A/2844/2018 - 11/13 l’AKBA était autorisée à pratiquer le régime genevois de l’assurance-maternité à partir du 1er janvier 2016, c’est parce que dans le courriel de la veille, l’intimée lui demandait expressément si cette caisse était habilitée à pratiquer ce régime à compter du 1er janvier 2016. On ignore donc la réponse qu’aurait donnée l’OFAS si la question de l’intimée avait visé la période dès le 1er janvier 2014. En outre, l’OFAS a spécifié dans son courriel qu’en cas d’autorisation collective délivrée au canton pour que les caisses concernées accomplissent l’autre tâche « assurancematernité genevoise », il n’établissait pas une décision, mais uniquement une confirmation. Les courriers de l’OFAS des 12 août 2015 et 15 août 2016 portent précisément sur « l’assurance-maternité dans le canton de Genève/ tâches attribuées collectivement ». f. Dans ces conditions, il convient de constater qu’il y a bel et bien eu déni de justice et de condamner l’intimée à rendre, dans les meilleurs délais, une décision formelle susceptible de recours. 6. Par économie de procédure, on relèvera que c’est à tort que l’intimée se considère incompétente pour statuer sur la demande de la recourante, lorsqu’elle indique que cette dernière devrait s’adresser au fonds cantonal genevois de compensation de l’assurance-maternité qui procéderait au remboursement. a. Au sens de l’art. 13 al. 2 LAMat, le fonds cantonal genevois de compensation de l’assurance-maternité est indépendant et doté de la personnalité juridique. Il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la LAMat. Aux termes de l’art. 8 a. 1 du règlement d’application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption du 11 mai 2005 (RAMat  RS J 5 07.01), le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité: encaisse les excédents provenant de l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption pratiquée par les caisses de compensation publiques et privées (let. a); fait des avances aux caisses déficitaires, sous réserve de règlement de compte final (let. b); émet à l'intention des caisses des directives financières qui s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS (let. c). L’art. 9 RAMat dispose que les caisses de compensation autorisées à pratiquer l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption : fixent et perçoivent les cotisations dues par leurs affiliés (let. a); déterminent le droit aux allocations et paient les allocations de maternité ou d'adoption conformément aux dispositions législatives et du présent règlement (let. b); contrôlent que les personnes physiques et morales qui sont soumises à la loi se conforment aux prescriptions (let. c); décomptent les cotisations perçues auprès de leurs affiliés et les allocations versées aux bénéficiaires avec le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité (let. d); tiennent une comptabilité conforme aux directives émises par le fonds cantonal de compensation, lesquelles s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS (let. e); fournissent au fonds cantonal de compensation, moyennant les formulaires mis à disposition à cet effet, les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi (let. f).

A/2844/2018 - 12/13 b. Il découle de ce qui précède que, dans le cadre de leurs activités respectives, la caisse de compensation peut être en contact avec les administrés (affiliés ou bénéficiaires de prestations) et le fonds cantonal de compensation de l'assurancematernité, tandis que celui-ci est uniquement en relation avec les caisses de compensation (cf. également rapport de gestion 2017 du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité, p. 7). Dans la mesure où l’intimée, en sa qualité de caisse de compensation autorisée à pratiquer l’assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption, fixe et prélève les cotisations, c’est à elle que les administrés (affiliés) doivent s’adresser pour réclamer la restitution de cotisations qu’ils ne devaient pas. Au demeurant, selon le chiffre 3066 de la directive sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG, établie par l’OFAS, quiconque a payé des cotisations qu’il ne devait pas peut en réclamer la restitution à la caisse de compensation. Si cette dernière se prononce sur la demande de restitution de cotisations versées en vertu du droit fédéral mais indûment prélevées, on ne voit pas pour quels motifs le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité devrait statuer sur une demande de restitution de cotisations versées selon le droit cantonal mais prélevées indûment, ce d’autant que, comme on vient de le mentionner, ce dernier, dans un cas particulier, ne fixe ni ne prélève les cotisations dues par un employeur. c. Il s’ensuit que c’est bien l’intimée qui doit se prononcer sur la demande de remboursement des cotisations de l’assurance-maternité genevoise pour les années 2014 et 2015. 7. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA ; art. 61 let. a LPGA).

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A/2844/2018 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Constate que l'intimée a commis un déni de justice. 4. L'invite à rendre une décision formelle au sujet de la restitution des cotisations de l'assurance-maternité requise par la recourante. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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