Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.09.2017 A/2843/2017

19 settembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,081 parole·~15 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2843/2017 ATAS/804/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 septembre 2017 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à SATIGNY

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2843/2017 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1954, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ORP) le 17 décembre 2015. 2. Par décision du 11 mai 2017, l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de huit jours à compter du 1er avril 2017, au motif que ses recherches personnelles d’emploi relatives au mois de mars 2017 avaient été remises tardivement, soit le 6 avril 2017, au lieu du 5 avril. 3. L’assuré a formé opposition le 1er juin 2017. Il a expliqué qu’il s’était rendu à l’ORP le 5 avril à 17h00 dans le but de remettre son formulaire, mais que les bureaux fermaient à 16h30. Il avait alors cherché une boîte aux lettres sans succès. Il considère ainsi qu’en l’absence de précision, le 5 du mois suivant court jusqu’à minuit, de sorte que s’il n’y a pas de boîte aux lettres à disposition, on ne saurait lui reprocher d’avoir agi avec retard lorsqu’il remet son formulaire dûment rempli le lendemain matin dès l’ouverture des bureaux. Il souligne « avoir démontré ma bonne foi tout au long de 2016 et 2017 en cherchant du travail, ainsi que ma capacité à en trouver. J’en veux pour preuve les mandats effectués pour des montants déclarés à vos services de CHF 43'637.- en 2016 et de CHF 9'500.- en 2017, et ne saurais donc être accusé de ne pas tout mettre en œuvre pour en trouver. J’ajoute à cela que je présente chaque mois nettement plus de dix preuves de recherches ». Il considère enfin qu’une sanction de huit jours, alors que la fourchette prévue par le barème est entre cinq et neuf jours ne respecte pas « les principes généraux du droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité ». Il sollicite l’annulation de la sanction. 4. Par décision du 16 juin 2017, l’OCE a rejeté l’opposition, considérant que l’assuré ne faisait valoir aucun motif excusant valablement son manquement, qu’il lui incombait en sa qualité de demandeur d’emploi de prêter l’attention nécessaire afin de remplir ses obligations, qu’il était en mesure de faire parvenir ses recherches d’emploi à l’OCE, notamment par la Poste si les bureaux de l’OCE étaient déjà fermés, l’office postal se situant à côté et étant ouvert jusqu’à 19h00. L’OCE a par ailleurs rappelé que la durée de la suspension respectait le barème du SECO et le principe de la proportionnalité, s’agissant du deuxième manquement. L’assuré avait en effet déjà été sanctionné pour ne pas s’être présenté à un entretien de conseil qui devait se dérouler le 11 janvier 2016 (décision du 15 janvier 2016, confirmée sur opposition le 10 février 2016). 5. L’assuré a interjeté recours le 1er juillet 2017 contre ladite décision. Il reprend les mêmes arguments que dans son opposition du 1er juin 2017 et ajoute que même s’il avait posté son formulaire de recherches d’emploi le soir du 5 avril à la Poste de

A/2843/2017 - 3/8 - Montbrillant, celui-ci ne serait parvenu à l’ORP que le matin du 6, soit le jour où il l’avait déposé en mains propres. Il conclut, principalement, à ce que la sanction soit annulée, subsidiairement à ce qu’elle soit réduite à cinq jours. 6. Dans sa réponse du 12 juillet 2017, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition du 16 juin 2017. Il précise que c’est la date du cachet postal qui compte pour déterminer si le formulaire de recherches d’emploi a été déposé dans le délai légal ou non. 7. Ces écritures ont été transmises à l’assuré le 17 juillet 2017, puis la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l’ORP de prononcer à l’encontre de l’assuré une suspension d’une durée de huit jours dans l’exercice de son droit aux indemnités de l’assurance-chômage, au motif qu’il a remis ses recherches d’emploi du mois de mars 2017 avec un jour de retard. 5. Aux termes de l’art. 17 al. 2 LACI, « l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis ». L’art. 26 de l’ordonnance OACI précise que « l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré ».

A/2843/2017 - 4/8 - Il est précisé dans le bulletin Secrétariat d’État à l’économie (SECO) IC 2017 B 324, qu’afin de pouvoir procéder au contrôle mensuel des efforts de l’assuré pour retrouver un emploi, l'assuré devra remettre les preuves de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant cette date, ce qui signifie que la personne assurée est tenue de remettre les preuves de ses recherches d'emploi au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, auprès d’un bureau de poste suisse. 6. En application de l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable ou s’il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le défaut ou l’insuffisance de recherches d’emploi et la remise tardive de recherches d’emploi effectuées représentent des inobservations des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente, visées par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Ces manquements n’atteignent pas forcément le degré de gravité des exemples de telles inobservations que cite cette disposition légale, comme le refus d’un travail convenable, le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de l’interrompre sans motif valable, ou encore de compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Il y a en outre une différence de gravité, pouvant appeler à différencier la mesure de la sanction, entre le fait, pour un assuré, de n’effectuer aucune recherche d'emploi ou de produire ses recherches d’emploi après le délai (surtout en cas de léger retard seulement). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une sanction identique ne devait pas s'imposer lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout s'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. Il a ainsi confirmé qu’un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard alors que l’assurée avait fait des recherches de qualité justifiait une sanction, non pas de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité, mais uniquement d’un seul jour (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012). Dans un arrêt du 26 juin 2012 (8C_64/2012), le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de la sanction de cinq à un jour de suspension du droit à l'indemnité au motif que l'assuré avait remis ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement. Dans un autre arrêt du 26 juin 2012 (8C_33/2012), le Tribunal fédéral a rappelé qu'une sanction identique ne s'imposait pas lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout qu'il

A/2843/2017 - 5/8 s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle ; il a confirmé la réduction de la sanction de cinq à trois jours de suspension du droit à l'indemnité d'une assurée qui avait remis ses recherches d'emploi, lesquelles étaient faites en qualité et en quantité, avec quatorze jours de retard alors qu'il s'agissait d'un premier manquement. En effet, pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). De plus, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 294/02 du 20 novembre 2002).

A/2843/2017 - 6/8 - Autrement dit, si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). Cependant, l’administration devra compléter elle-même l’instruction de la cause s’il lui est possible d’élucider les faits sans complication spéciale, malgré l’absence de collaboration d’une partie (ATF 117 V 263 et ss consid. 3b ; 108 V 231 et ss ; arrêt B du 14 janvier 2003 en la cause K 123/01, HAV/REAS 2003, page 156, arrêt non publié H. du 31 juillet 2003, en la cause P 88/02 consid. 2 et 3). 9. Il n’est pas contesté que l’assuré a bel et bien effectué ses recherches d’emploi relatives au mois de mars 2017 et rempli en conséquence le formulaire ad hoc. Il ne les a toutefois remises que le 6 avril 2017 à l’ORP, alors qu’il lui appartenait d’en remettre la preuve au plus tard le 5 avril. Aussi ses recherches d’emploi, déposées ultérieurement, ne peuvent-elles être prises en considération, à moins qu’il puisse faire valoir une excuse valable, auquel cas le délai peut être restitué (art. 26 al. 2 bis OACI ; circulaire IC B135a § 2). 10. a. En l’espèce, l’assuré allègue s’être rendu à l’ORP le 5 avril à 17h00 pour remettre son formulaire de recherches d’emploi, mais avoir constaté que les guichets étaient alors déjà fermés, et qu’il n’y avait pas de boîte aux lettres à disposition. Il n’avait dès lors pu le remettre que le lendemain dès l’ouverture des bureaux. b. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des allégations (de l’assuré, du conjoint, de tiers) ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (arrêt C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2 ; exception : arrêt 8C_591/2012 du 29 juillet 2013). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. L’expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard, peu importe que l’acte ait été remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres. Dans l’un et l’autre cas, la date de remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ad art. 17, 2014, p. 206). c. Force est en l’espèce de constater que l’assuré n’a transmis ses recherches que le 6. Le fait qu’il soit venu la veille à l’ORP, même si ses explications sont plausibles, ne peut être établi au vu des principes susmentionnés. Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’il a commis une faute.

A/2843/2017 - 7/8 - 11. Reste à déterminer si l’OCE a ou non respecté la proportionnalité en fixant à huit jours la durée de la suspension. 12. Aux termes de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Selon l’échelle de suspension publiée par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), lorsque l’assuré remet ses recherches d’emploi tardivement, la sanction se situe entre 5 et 9 jours s’il s’agit du premier manquement de ce type, et entre 10 et 19 jours lors du second manquement. La troisième fois, le dossier est transmis à l’autorité cantonale pour décision. Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prise en compte (Bulletin LACI IC, octobre 2011, D 79). La chambre de céans constate toutefois que les recherches d'emploi ont été dûment effectuées, que l'OCE ne conteste pas qu’elles correspondent, en termes de qualité et de quantité, à ce qui était demandé, et que le retard accusé par l’assuré n’est que d’un seul jour. Elle considère dès lors au vu de la jurisprudence susmentionnée qu’il se justifie de réduire la sanction infligée à l’assuré. S’agissant d’un second manquement, elle retiendra une suspension de deux jours. 13. Aussi le recours est-il partiellement admis.

A/2843/2017 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, en ce sens que la durée de la suspension est réduite à deux jours. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/2843/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.09.2017 A/2843/2017 — Swissrulings