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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.03.2020 A/2840/2019

16 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,002 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2840/2019 ATAS/219/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mars 2020 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié la Voie-Creuse 10, 1202 Genève

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2840/2019 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1955, marié, père de trois enfants nés en 1985, 1993 et 2008, est au bénéfice de prestations complémentaires cantonales (PCC). 2. L’épouse du recourant est employée comme concierge par la Régie B______ SA (ci-après : la régie) depuis le 1er décembre 2015 à un taux de 80 %. 3. Le 29 août 2018, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a débuté une procédure de révision. 4. Le 16 octobre 2018, le recourant a communiqué les attestations de salaire de la régie pour son épouse et lui-même pour les années 2016 et 2017 ainsi que le journal des paies 2018. Il ressort de ces documents que le recourant a réalisé en 2016 et 2017 un revenu de CHF 13'000.- brut et son épouse de CHF 52'000.- brut. 5. Le 27 février 2019, le recourant a notamment indiqué au SPC qu’ils avaient reçus des étrennes de CHF 2'500.- de la part de la régie mais qu’ils y renonceraient si elles devaient modifier de manière trop importante les PCC. 6. Par décision du 15 mars 2019, le SPC a recalculé le droit du recourant à des PCC du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019 et conclu à un solde en sa faveur de CHF 8'617.-. Dès le 1er avril 2019, le recourant avait droit à une PCC de CHF 382.par mois. Cette décision prenait en compte un gain d’activité lucrative rectifié. Le 3 avril 2019, le recourant a fait opposition à cette décision, en faisant valoir qu’il ne comprenait pas le nouveau calcul ; certes, en 2018 ils avaient reçu des étrennes pour le bon travail accompli depuis quatre ans mais, au lieu d’être encouragés, ils étaient punis doublement, par la diminution des PCC et l’augmentation des impôts. Pour 2019, les mêmes gains que pour 2018 étaient retenus, avec les étrennes ; alors qu’elles n’étaient pas prévues ; il allait voir comment ils pouvaient renoncer aux étrennes de 2018. Il requérait un nouveau calcul pour les années 2018 et 2019, la remise de l’obligation de rembourser pour les années antérieures ainsi que pour le montant de CHF 8'617.-. 7. Par décision du 15 juillet 2019, le SPC a rejeté l’opposition du recourant, au motif que les gains d’activité retenus (estimés sur la base du premier relevé de salaire) étaient inférieurs aux gains réalisés, de sorte que le nouveau calcul des prestations était justifié. 8. Le 5 août 2019, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision précitée. Ils avaient reçu CHF 2'500.- d’étrennes de la part de la régie et avaient indiqué que si ce montant modifiait de façon trop importante les PCC, ils y renonceraient. L’intimé n’avait toutefois pas répondu à cette question. Le calcul des PCC pour 2019 ne devait pas tenir compte des étrennes. Son épouse était en arrêt de travail depuis février 2019 et le couple allait sûrement perdre le travail auprès de la régie. Leur situation financière était difficile, ayant déjà un prêt à rembourser. Il requérait la

A/2840/2019 - 3/6 reconsidération du calcul des PCC pour 2018 et 2019, ainsi que la remise de l’obligation de rembourser le montant de CHF 8'617.-. 9. Le 3 septembre 2019, le SPC a conclu au rejet du recours, au motif que les gains d’activité retenus avaient été rectifiés selon les attestations de salaire collectées, lesquelles mentionnaient aussi des étrennes, qui devaient être prises en compte au titre de salaire dans le cadre de la procédure de contrôle, de sorte que la décision litigieuse devait être confirmée. 10. Le 25 septembre 2019, le recourant a répliqué. Les étrennes de 2018 étaient des prestations non périodiques et ne devaient pas être prises en compte en 2019 ; ils avaient pris à leur charge leurs frais médicaux alors qu’ils auraient pu solliciter l’intimé. Il demandait la remise de l’obligation de restituer CHF 8'617.-. Il attendait des nouvelles de l’intimé quant à la prise en charge des soins dentaires pour sa fille. Par ailleurs, il ne comprenait pas la demande de renseignement de l’intimé quant à l’ouverture d’un compte Raiffeisen à son nom et un au nom de sa fille. 11. Le 25 octobre 2019, le SPC a dupliqué, en relevant qu’au 1er janvier 2019 avaient été retenus les gains de l’activité du couple réalisés en 2018. Le recourant requérait une adaptation des gains retenus pour l’année 2019. Pour cette année-ci, le SPC acceptait de ne pas tenir compte des étrennes versées en 2018, pour autant que le droit au salaire de l’épouse soit resté identique malgré son incapacité de travail. 12. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de l’intimé de restitution de CHF 8'617.- (pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019) ainsi que le montant de la PCC mensuelle calculée par l’intimé en faveur du recourant dès le 1er avril 2019, étant précisé ce qui suit : Le recourant admet le calcul de l’intimé pour les années 2016 et 2017. Les PCC calculées pour cette période ne sont donc pas litigieuses. S’agissant de l’année 2019, le recourant a requis l’exclusion du montant des étrennes versées en 2018, http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2840/2019 - 4/6 dans la prise en compte des revenus déterminants du couple, ce que l’intimé a accepté (selon duplique du 25 octobre 2019). Il en sera pris acte et la cause sera renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul des PCC dès le 1er janvier 2019. Enfin s’agissant des griefs relatifs aux frais médicaux et à la demande de pièces de l’intimé relative aux comptes bancaires du recourant et de sa famille, ils outrepassent le cadre du présent litige. Au surplus, il incombera au recourant de transmettre à l’intimé les factures de frais médicaux qu’il estime être à la charge de celui-ci. 4. S’agissant de l’année 2018, le recourant conteste le calcul du gain d’activité lucrative retenu, dans la mesure où il prend en compte les étrennes versées par la régie. A cet égard, l’art. 11 al. 1 let. a LPC (applicable également en matière de PCC par renvoi de l’art. 5 LPCC), prévoit notamment que les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour les couples. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), en vigueur en 2018 et 2019, font partie du revenu du travail des salariés tous les salaires en espèces et en nature (p. ex. logement, montant dont le loyer est diminué), y compris les prestations sociales et les suppléments tels que pourboires, gratifications ou cadeaux pour ancienneté de service. Comme relevé par l’intimé, les étrennes reçues par le recourant et son épouse en 2018 font ainsi partie du revenu déterminant pour le calcul des prestations complémentaires, de sorte que le calcul pour l’année 2018 ne peut qu’être confirmé. 5. Selon l’art. 25 al. 1 et 2 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). En l’occurrence, l’intimé a reçu le 16 octobre 2018 le montant exact des revenus réalisés par le recourant et son épouse depuis l’année 2016, de sorte qu’en notifiant la décision de restitution le 15 mars 2019, il a respecté le délai de prescription relatif d’une année précité, étant constaté que le délai absolu de 5 ans a également été respecté, la restitution portant sur la période débutant le 1er janvier 2016. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution doit être confirmée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

A/2840/2019 - 5/6 - Dès le 1er janvier 2019, il incombera à l’intimé de recalculer le droit aux PCC du recourant, compte tenu d’un gain d’activité lucrative modifié, (gain sans le montant des étrennes versées en 2018 comme proposé par l’intimé). 6. Finalement, le recourant fait principalement valoir des motifs à l’appui d’une demande de remise de l’obligation de restituer CHF 8'617.-. Selon l’art. 4 al. 1, 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). La demande de remise formée par le recourant sera transmise à l’intimé, comme objet de sa compétence. 7. Le recours sera en conséquence partiellement admis et la décision litigieuse annulée dans la mesure où elle porte sur la période débutant le 1er janvier 2019 ; elle sera confirmée pour le surplus. La procédure est gratuite.

A/2840/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision de l’intimé du 15 juillet 2019 et renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants. 4. Transmet à l’intimé la demande de remise de l’obligation de restituer, comme objet de sa compétence. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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