Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE A/2834/2011 ATAS/1251/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2011 5ème Chambre
En la cause Monsieur G__________, domicilié à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VOUILLOZ Daniel
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
intimé
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Vu la décision du 19 juillet 2011 de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE ; Vu le recours de Monsieur G__________, déposé au guichet de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en date du 16 septembre 2011 ; Attendu que la Cour de céans a demandé au recourant, par courrier du 28 septembre 2011, de lui indiquer notamment les motifs de tardiveté de son recours ; Que le recourant lui a répondu le 25 septembre 2011 qu’il était très surpris que son recours était tardif, étant persuadé qu’il bénéficiait de la suspension des délais durant les féries judiciaires ; Qu’il a également indiqué avoir reçu la décision litigieuse dans sa boîte aux lettres en date du 28 juillet 2011 ; que cette décision était par ailleurs parvenue à son médecin le 2 août 2011 et que celui-ci avait immédiatement réagi "en envoyant sa réponse dans le rapport à l’appui de [son] recours"; Que, dans sa réponse du 17 octobre 2011, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours ; Que le recourant a déclaré, lors de son audition en date du 23 novembre 2011 devant la Cour de céans, s’être présenté au guichet de celle-ci le 15 septembre 2011 et que l'huissière lui avait alors indiqué qu’il devait revenir pour déposer son recours, dès lors qu’il manquait un papier ; Que cette affirmation est contestée par l’huissière de la Cour de céans, laquelle a également été auditionnée le même jour ; Que celle-ci a en effet déclaré avoir donné du papier et prêté un stylo au recourant, afin qu’il écrive à la main l’acte de recours et le dépose immédiatement au guichet, ce que celui-ci avait fait le même jour, soit en date du 16 septembre 2011 selon le tampon de réception ; Attendu en droit que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA , RS 830.1; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10).
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A/2834/2011 Que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit ; que les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA) ; Que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art.89C LPA) ; Qu’en l’occurrence, le délai de recours a expiré le 14 septembre 2011 ; Que la question de savoir si l’huissière de la Cour de céans a donné éventuellement un faux renseignement au recourant peut rester ouverte, celui-ci ayant déclaré ne s’être présenté au guichet qu’en date du 15 septembre 2011, soit un jour après l’expiration du délai de recours ; Qu’une restitution de délai peut être accordée exceptionnellement, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé ; Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fait valoir un tel motif ; Qu'il ne peut pas non plus être considéré que le médecin traitant du recourant a formé recours au nom de celui-ci, en adressant à l'intimé un rapport médical mettant en cause les constatations de la décision litigieuse ; Que le Dr L__________ a certes rédigé le 2 août 2011 un rapport détaillé attestant une incapacité totale de travailler, mais qu'il l'a remis en main propre au recourant "pour faire valoir ce que de droit"; Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le