Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2831/2014 ATAS/236/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mars 2015 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé
A/2831/2014 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1989, célibataire, domicilié chez ses parents avenue B______ ______ à Versoix (GE), a obtenu après sa scolarité obligatoire le certificat fédéral de capacité d'employé de commerce. Il a entamé des activités à travers trois stages, l'un dans un établissement bancaire, l'autre au sein d'une société de conseils en assurances et le dernier dans un service de l'État, puis il a exercé sa profession comme collaborateur dans une société horlogère durant cinq mois, y mettant fin lui-même pour des raisons médicales. 2. Il s'est inscrit auprès de l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 25 novembre 2013 et a sollicité des indemnités de chômage dès le 26 novembre 2013 auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), en se déclarant disposé et capable de travailler à plein temps. La caisse a ouvert en sa faveur un délai-cadre d'indemnisation valable du 2 décembre 2013 au 1er décembre 2015. 3. Le 2 décembre 2013, lors d'un entretien de diagnostic d'insertion avec sa conseillère en personnel, Madame C______, il a été question que l'assuré suive des cours, en particulier sur la façon d'établir des lettres de motivation et un curriculum vitae, et qu’une évaluation de ses compétences informatiques et linguistiques soit faite. 4. Par un courriel du 5 février 2014, l'assuré a demandé à sa conseillère s'il était possible qu'il soit dispensé de subir cette évaluation, pour le motif qu'il ne rencontrait pas de problèmes particuliers sur le plan linguistique (en particulier en anglais, où il avait obtenu quelque six mois plus tôt le First Certificate of Cambridge) et qu'il maîtrisait les outils informatiques usuels. Sa conseillère en personnel lui a répondu qu'ils en parleraient ensemble lors de leur prochain entretien, fixé au 11 février 2014. 5. Lors de cet entretien du 11 février 2014, le point de situation a été fait sur ses recherches d'emploi effectuées, et il a été retenu qu'un cours en méthodologie de recherche d’emploi et une évaluation commerciale et bureautique restaient d'actualité. L'assuré a été convoqué à un entretien préliminaire d'évaluation commerciale et bureautique pour le 21 février 2014 après de la société GVA Ressources, entretien au cours duquel lui a été expliqué le déroulement de l'évaluation commerciale et bureautique qui s'effectuerait sur dix demi-journées, avec l'objectif professionnel de trouver du travail comme employé de commerce. Cette évaluation commerciale et bureautique s’est effectuée du 3 au 14 mars 2014, à la suite d’une décision de cours du 26 février 2014. 6. Le 21 mars 2014, GVA Ressources a communiqué à l'ORP le résultat de cette évaluation. L'analyse de son évaluation révélait que le projet professionnel de l'assuré était réaliste à moyen terme dans le cadre de l'assurance chômage, moyennant quelques mises à jour, principalement en français rédactionnel et en comptabilité. Il avait obtenu de très bons résultats en informatique et en
A/2831/2014 - 3/14 comptabilité de base, et pourrait parfaire ses connaissances par lui-même dans cette dernière matière, ainsi que, une fois en situation d'emploi, ses connaissances de la langue anglaise par l'acquisition du Certificate in Advanced English. Lors de son stage, l'assuré s'était montré ponctuel et avait su se conformer aux consignes établies ; il avait effectué ses tâches avec application, de manière autonome et avec rapidité, et il avait su faire apprécier sa capacité d'écoute et son sens des contacts. 7. Lors d'un entretien d'évaluation approfondie du 22 mai 2014, sa conseillère en personnel lui a proposé de suivre une formation chez OuiStart, entreprise de pratique commerciale. 8. L'assuré a été convoqué pour une séance d'informations et un entretien individuel chez OuiStart pour le 27 mai 2014. 9. Par un courriel du 30 mai 2014, la directrice de OuiStart a informé la conseillère en personnel de l'assuré que ce dernier avait fait part, lors de cet entretien, d'activités professionnelles qu'il avait sur appel au sein du groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (ci-après : GIAP). Il serait dès lors difficile de gérer une personne qui ne savait pas si elle pourrait être présente lors des cours que donnerait OuiStart ; en outre, l'assuré n'avait pas semblé du tout motivé à suivre cette mesure. OuiStart renonçait donc à l'inscrire, « surtout avec cette incertitude au niveau de son emploi du temps ». 10. À teneur d'un procès-verbal consignant une annotation administrative établie le 10 juin 2014 à 13h04 par la conseillère en personnel de l'assuré, la situation de ce dernier avait été discutée avec la cheffe de groupe, avec la précision que l'assuré était « réfractaire à toute mesure proposée depuis le début du chômage ». Il n'avait déjà pas été facile de lui faire accepter une évaluation commerciale et bureautique, alors que la mesure prévue chez OuiStart semblait tout à fait pertinente compte tenu du bilan résultant de l’évaluation commerciale et bureautique effectuée. L'attitude de l'assuré n'avait pas permis de mettre cette mesure en place, l'assuré ayant mis en avant les horaires incompatibles qu'il aurait au GIAP avec une mesure OuiStart, un emploi sur appel au GIAP n'ayant au surplus aucun lien avec son activité recherchée. L'assuré n'avait pas non plus voulu entendre parler « test ou cours d'anglais », estimant pouvoir s'améliorer dans cette langue avec son amie. Le dossier était dès lors transmis au service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) pour examen de l'aptitude au placement de l'assuré. 11. Par courriel du 10 juin 2014 à 13h21, la conseillère en personnel de l'assuré a demandé à ce dernier de lui faire parvenir son « contrat GIAP ». L'assuré lui a répondu par courriel le lendemain qu'il ne possédait pas de contrat de travail ; il n'avait effectué au GIAP qu'un seul stage obligatoire non rémunéré et n'avait donc pas réalisé de gains intermédiaires. À la question réitérée de savoir s'il était « sous contrat avec le GIAP », il a indiqué à sa conseillère en personnel, par courriel du 12 juin 2014, qu'il n'était pas sous contrat avec le GIAP, qu'il n'avait rien signé avec
A/2831/2014 - 4/14 ce dernier, mais qu'il était inscrit dans sa base de données comme « remplaçant sur appel ». 12. Par un courrier du 13 juin 2014 faisant mention de l'examen de son aptitude au placement, l'OCE a posé diverses questions à l'assuré sur sa disponibilité au placement à 100 % ou non (comme indiqué lors de son inscription au chômage) et sur le nombre d'heures de remplacement qu'il avait déjà effectuées au GIAP depuis son inscription au chômage. Il lui a aussi demandé de justifier les raisons de son refus de suivre la mesure OuiStart, l'information lui étant en outre donnée qu'un travail sur appel n'était pas réputé convenable et qu'il ne devait donc pas faire entrave aux mesures de reclassement ou aux cours qui lui étaient proposés dans le cadre de son chômage. 13. Par courriel du 20 juin 2014, l'assuré a fait part à l'OCE de son étonnement de recevoir ce courrier, et il a pris position sur chacun des points évoqués dans ce dernier. Il était toujours disponible à 100 %, comme indiqué lors de son inscription au chômage. Les heures de remplacement qu'il avait effectuées au GIAP l’avaient été dans le cadre d'un stage obligatoire de deux jours (entre 11h15 et 13h45 et entre 15h45 et 18h45), non rémunéré ; il n'avait jamais ensuite été appelé pour des remplacements. Il n'avait jamais refusé de suivre la mesure OuiStart ; lors de l'entretien du 27 mai 2014, tout s'était bien passé, et il avait été question de sa probable intégration dans le secteur « e-commerce » de OuiStart. Comme cela avait été le cas pour la première mesure de placement pour son évaluation commerciale et bureautique, il avait discuté de cette mesure chez OuiStart avec sa conseillère en placement, afin de s'assurer que c'était un bon choix pour lui. Il devait y avoir eu un malentendu avec sa conseillère en placement ou lors de son entretien chez OuiStart, mais il ne s'était jamais opposé à aller travailler chez OuiStart. Il avait précisé qu'il donnerait de toute façon la priorité à OuiStart. 14. Lors d'un entretien de conseil du 1er juillet 2014, la situation du dossier en suspens à l'office cantonal de l'emploi consécutivement au courriel précité de OuiStart a été abordée entre la conseillère en personnel et l'assuré, entre autres sujets. L'assuré s'est déclaré surpris du commentaire de OuiStart, ajoutant que pour lui tout s'était bien passé. 15. Par décision du 11 juillet 2014, l'OCE a prononcé une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de vingt-cinq jours. Afin d'améliorer l'aptitude au placement de l'assuré, en particulier de réactualiser et réajuster ses compétences professionnelles comme employé de commerce, l'ORP avait transmis ses coordonnées à l'entreprise OuiStart pour qu'il suive une mesure de formation. Cependant, au terme de la séance d'information et de l'entretien préalable du 27 mai 2014, l'assuré n'avait pas été retenu par OuiStart pour le motif qu'il ne serait pas suffisamment disponible en raison des remplacements qu'il serait amené à faire dans le cadre du GIAP et qu'il n'avait pas montré une « motivation débordante » pour intégrer la mesure. Les explications qu'avait données l'assuré n'étaient pas retenues, dès lors que l'ORP avait émis sur son comportement des
A/2831/2014 - 5/14 remarques qui rejoignaient les constatations faites par OuiStart. Le travail que l'assuré pourrait être amené à effectuer sur appel pour le GIAP n'avait aucun rapport avec l'activité qu'il recherchait, si bien qu'il ne pouvait en aucun cas « utiliser cet argument comme prétexte pour tenter de décourager un prestataire de le prendre dans sa mesure au risque d'un éventuel absentéisme ». L'assuré avait donc fait échouer son intégration à la mesure de formation OuiStart, tout à fait appropriée à sa situation. La faute qu'il avait ainsi commise devait être sanctionnée par une suspension du droit à l'indemnité de chômage, en considération d'une faute moyenne à grave, pour une durée de vingt-cinq jours. 16. Le 7 août 2014, l'assuré a formé opposition à cette décision. C'était son droit de pouvoir discuter avec sa conseillère en personnel de ce qui était bien ou non pour lui, mais il n'avait pas pour autant été réfractaire à suivre des mesures de formation. Il résultait des recherches d'emploi qu'il avait effectuées par le passé qu'il ne rencontrait pas un problème de maîtrise de la langue anglaise, son niveau en la matière ayant toujours été jugé suffisant pour les postes pour lesquels il avait obtenu un entretien. La personne ayant écrit le courriel pour OuiStart n'était pas bien placée pour le juger ainsi qu'elle l'avait fait. S'il était une personne discrète et plutôt introvertie, cela ne signifiait pas qu'il était démotivé pour des cours tels que la mesure de formation prévue chez OuiStart. L'OCE interprétait de façon arbitraire les impressions qui lui avaient été rapportées, dans le sens du résultat auquel il voulait parvenir. L’assuré ne savait pas qu'un travail sur appel à temps partiel, comme pour le GIAP, n'était pas jugé convenable dans l'application de la législation sur le chômage. Vu les difficultés de trouver un emploi dans le canton de Genève, connaissant le taux de chômage le plus élevé de Suisse, surtout comme jeune sans expérience professionnelle, il avait entendu trouver un emploi là où il le pourrait, tout en gardant à l'esprit que sa priorité était un poste d'employé de commerce. Toute cette affaire reposait sur un malentendu. 17. Par décision du 19 août 2014 sur opposition, l'OCE a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé sa décision du 11 juillet 2014. L'assuré n'avait pas été retenu par OuiStart pour participer à la mesure de formation compte tenu de son manque de motivation à intégrer cette dernière et des remplacements qu'il serait amené à faire au GIAP. La mise en échec de son inscription à cette mesure équivalait à une non-présentation à cette mesure. Selon une vraisemblance prépondérante, les éléments qu'avait retenus l'OCE dans sa décision correspondaient à la réalité. Il n'était pas reproché à l'assuré de s'être engagé auprès du GIAP pour un emploi sur appel, mais d'avoir fait état de cet engagement à OuiStart comme étant un empêchement à participer à la mesure de formation, alors même qu'il n'avait pas encore effectué de remplacement. La durée de vingt-cinq jours de suspension résultait d'une application correcte du barème établi par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) pour un manquement de ce genre. 18. Par acte daté du 17 septembre 2014, posté le 18 septembre 2014, l'assuré a formé recours contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances
A/2831/2014 - 6/14 sociales de la Cour de justice. Il a demandé à être confronté à l'employé de l'entreprise OuiStart afin de rétablir la vérité. Il a contesté le procès-verbal d'annotation administrative précité, compris au surplus de façon isolée sans mise en perspective avec les autres procès-verbaux des entretiens qu'il avait eus avec sa conseillère en personnel. 19. Se prononçant le 14 octobre 2014 sur le recours de l'assuré, l'OCE a indiqué que celui-ci n'apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision attaquée, dans les termes de laquelle il persistait intégralement. L'OCE soutenait la demande de l'assuré d'être confronté au collaborateur de l'entreprise OuiStart l'ayant reçu pour l'entretien individuel du 27 mai 2014, Monsieur D______. 20. Le 17 février 2015, la chambre des assurances sociales a procédé à l’audition des parties, ainsi qu’à celle, à titre de témoins, de Monsieur D______ et de la conseillère en personnel C______. Monsieur D______, coach chez OuiStart, a expliqué avoir reçu l’assuré le 27 mai 2014 pour un entretien d’embauche comme stagiaire chez OuiStart. L’assuré, qui avait une expérience professionnelle compatible avec son placement chez OuiStart pour avoir déjà travaillé dans la comptabilité, les achats et la vente, avait fait mention de son objectif d’être engagé dans le monde de la haute horlogerie ou de créer sa propre entreprise pour le contrôle de flux de production, le contrôle qualité et le processus de fabrication, mais aussi de son souhait d’entrer chez OuiStart dans le but de trouver un emploi rapidement. À propos de sa disponibilité, il avait indiqué qu’il pourrait être appelé en tout temps pour faire des remplacements au GIAP dès 11h30 le matin jusque dans l’après-midi, sans que le témoin ne perçoive derrière cette remarque un défaut de motivation d’effectuer un stage chez OuiStart, mais cette possible indisponibilité, dont l’assuré pensait qu’elle se réaliserait effectivement, pouvait rendre un engagement difficile, d’autant plus que l’assuré selon les déclarations mêmes de ce dernier – n’a pas pensé dire au témoin qu’il donnerait le cas échéant la priorité à son stage chez OuiStart, des remplacements au GIAP présentant pour lui surtout l’intérêt d’occuper ses journées. Lors de la réunion que le témoin avait eue ensuite avec la directrice de OuiStart, cette dernière avait pris note du préavis moyen qu’il émettait quant à un stage de l’assuré chez OuiStart en raison de l’indisponibilité potentielle de l’assuré et des intentions de ce dernier de trouver si possible un emploi dans l’horlogerie par le biais de son réseau familial. La directrice avait ensuite fait part à l’OCE non d’un refus de l’assuré d’effectuer un stage chez OuiStart, mais de la difficulté d’envisager l’engagement d’une personne qui risquait de n’être pas suffisamment disponible. Vu le nombre d’indemnités journalières de chômage restant à l’assuré, un stage de ce dernier n’aurait pu durer guère que quatre mois (et non les six mois de la durée habituelle d’un tel stage). Madame C______ a déclaré que c’était à son initiative personnelle, suite à un entretien qu’elle avait eu avec sa cheffe de groupe à propos de l’assuré, qu’elle
A/2831/2014 - 7/14 avait consigné une annotation administrative dans un procès-verbal, le 10 juin 2014, après la survenance de l’élément déclencheur qu’avait été la réception du courriel de la directrice de OuiStart du 30 mai 2014. Mais déjà le 22 mai 2014, lors d’un entretien avec l’assuré, elle avait fait part à ce dernier de son étonnement de ne pas le voir entrer en matière sur les mesures de marché du travail qu’elle lui proposait, sans évoquer les conséquences possibles de son attitude. L’assuré laissait entendre qu’il pouvait rebondir par lui-même et actionner son réseau familial pour trouver un emploi, plutôt qu’en suivant de telles mesures. L’assuré n’avait pas voulu suivre un cours de méthodologie de recherche d’emploi. Il avait fini par accepter une évaluation commerciale et bureautique, après qu’elle lui avait donné toutes explications à ce propos, en devant insister quelque peu et surmonter encore une tentative d’en être dispensé en dépit de ses explications. Compte tenu du résultat de cette évaluation, le stage qu’elle lui avait proposé d’effectuer chez OuiStart représentait une « voie royale » pour la mise à jour de ses compétences et son indispensable immersion dans le milieu du travail, mais l’assuré ne s’était pas montré preneur, même s’il s’était rendu à l’entretien d’embauche chez OuiStart. Il n’avait pas non plus voulu effectuer des tests ou suivre des cours d’anglais assez intensifs, alors que le First Certificate of Cambridge qu’il avait obtenu six mois plus tôt n’attestait que de connaissances basiques en anglais, disant préférer optimiser ses connaissances d’anglais avec son amie. Des remplacements au GIAP, jamais évoqués par l’assuré avant que la directrice de OuiStart ne fasse mention de cette potentielle indisponibilité pour un stage chez OuiStart dans son courriel du 30 mai 2014, n’offraient pas la perspective de sortir du chômage et se situaient en dehors des domaines d’activité d’un employé de commerce. S’il mentionnait des entretiens d’embauches, pour laisser entendre que des mesures de marché du travail n’étaient pas nécessaires pour lui, l’assuré n’avait pas pour autant trouvé par lui-même un emploi ; c’était l’OCE qui lui avait procuré le poste de commis administratif qu’il avait obtenu aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). L’assuré n’a pas contesté les déclarations des deux témoins. Il a dit ne pas comprendre que ses questions quant à la nécessité des mesures qui lui étaient proposées, ayant pu amener à des entretiens de dix à quinze minutes avec sa conseillère en personnel, aient pu être comprises comme le signe qu’il était réfractaire à suivre ces mesures. Le contrat de l’assuré aux HUG n’avait pas été prolongé. L’assuré allait quitter prochainement la Suisse pour la Malaisie, afin d’y participer, pour une durée de trois ans, au montage et à la gestion d’une tannerie, projet de l’entreprise au sein de laquelle travaillait son père. 21. À l’issue de cette audience du 17 février 2015, l’assuré a déclaré maintenir son recours et l’OCE sa position. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la
A/2831/2014 - 8/14 chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LACI, cf. notamment art. 100 ss LACI). Le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 89B LPA. Le recourant a qualité pour recourir contre la décision attaquée (art. 59 LPGA). c. Le présent recours sera donc déclaré recevable. 2. a. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Conformément à l’art. 17 al. 3 LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (let. b), de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). b. Si le chômeur ne respecte pas les exigences du contrôle ou s’il se soustrait à ses devoirs d’assuré, il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 3 ad art. 17, ch. 5 ad art. 30). L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a), a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance (let. b), ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe
A/2831/2014 - 9/14 pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d), a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (let. e), a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage (let. f), ou a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a al. 1er) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration (let. g). Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. c. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). d. La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02), distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30).
A/2831/2014 - 10/14 - En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30). e. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2. Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). 3. a. En l’espèce, il ressort du dossier que, quoique s’étant inscrit au chômage et dès lors soumis à des obligations de diligence tendant toutes, directement ou indirectement, à ce qu’il trouve un emploi et quitte le chômage, le recourant a entendu, lors de ses contacts avec l’ORP, recevoir des explications sur les mesures qui lui étaient proposées et être convaincu de leur nécessité. Il a pu donner l’impression de n’être guère motivé de suivre les tests, cours et formation évoqués par sa conseillère en personnel, et de compter, pour sortir du chômage, davantage sur ses propres capacités et l’appui de membres de sa famille (notamment de son père, pour trouver un emploi, et de son amie, pour améliorer ses connaissances de la langue anglaise). Il appert par ailleurs que le retour d’information que l’office intimé a eu le 30 mai 2014 à propos de l’entretien que le recourant avait eu le 27 mai 2014 en vue d’embauche comme stagiaire chez OuiStart a été l’élément déclencheur d’une procédure aux enjeux d’une gravité certaine pour le recourant, puisqu’a été envisagée même une remise en question de son aptitude au placement. Sans doute
A/2831/2014 - 11/14 peut-on y voir un indice que le manque de motivation, voire une certaine résistance que la conseillère en personnel avait perçus chez le recourant correspondaient à une certaine réalité antérieure audit entretien d’embauche. b. Force est cependant de constater que la formalisation de cette impression présentée comme un fait avéré, par une note de dossier alors non communiquée au recourant, est intervenue consécutivement à cet entretien d’embauche non suivi d’une embauche, dans la perspective évidente de la procédure qui s’enclenchait à l’encontre du recourant. C’était le 10 juin 2014 à 13h04 (date d’établissement de ladite note de dossier, peut-être de la propre initiative de son auteur, la conseillère en personnel, mais néanmoins à la suite d’un entretien de cette dernière avec sa cheffe de groupe à ce propos), dix-sept minutes avant l’envoi au recourant d’une demande laconique de ladite conseillère en personnel au recourant de lui faire parvenir son « contrat GIAP ». En outre, il ne résulte pas du dossier que les griefs consignés dans ladite note de dossier – car il s’agissait bien là désormais de griefs, en particulier celui d’être « réfractaire à toute mesure proposée depuis le début du chômage » et d’avoir eu une attitude n’ayant pas permis de mettre en place la « mesure OuiStart » – avaient été communiqués au recourant antérieurement (notamment le 22 mai 2014, donc avant ledit entretien d’embauche), en des termes clairs laissant augurer de conséquences en cas d’empêchement de mise en œuvre ou d’échec de la mesure considérée. Enfin, en réalité, ce n’est pas l’entretien d’embauche du 27 mai 2014 du recourant avec le coach de OuiStart qui a déclenché la procédure ouverte à l’encontre du recourant, mais la compréhension que l’office intimé a eue du courriel que la directrice de OuiStart a envoyé le 30 mai 2014 à la conseillère en personnel du recourant pour le lui résumer et lui indiquer le problème que cela posait à OuiStart, sans même que l’office intimé ne prenne contact avec les représentants de OuiStart pour en savoir davantage et être renseigné plus objectivement (comme ledit courriel l’invitait à le faire). Ladite directrice n’avait pas assisté personnellement à cet entretien d’embauche, et, d’après les déclarations recueillies par la chambre de céans, il s’avère que le coach ayant reçu le recourant avait – au demeurant logiquement – demandé à ce dernier quelle serait sa disponibilité pour effectuer un stage chez OuiStart, et qu’alors le recourant avait fait mention, honnêtement, du fait qu’il pourrait être appelé comme remplaçant au GIAP, sans que ne soit alors évoquée entre eux deux la question de la priorité que le recourant donnerait le cas échéant en cas d’incompatibilité d’horaire, au stage OuiStart ou au remplacement au GIAP. Il en a été déduit – hâtivement, et, faut-il ajouter, sans que l’office intimé n’élucide cette question sereinement – que le recourant n’était pas intéressé à effectuer un stage chez OuiStart, pire, traduit en termes juridiques susceptibles de fonder une sanction au regard de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, qu’il avait utilisé la possibilité qu’il soit appelé à faire un remplacement au GIAP pour dissuader OuiStart de l’engager comme stagiaire, et donc avait compromis ou empêché, par
A/2831/2014 - 12/14 son comportement, le déroulement d’une mesure ou la réalisation de son but. Or, lors de son audition par la chambre de céans, le coach de OuiStart ayant reçu le recourant a déclaré qu’il n’avait pas perçu l’information que celui-ci lui avait donnée qu’il pourrait être appelé à faire un remplacement comme un défaut de motivation d’effectuer un stage chez OuiStart. Une perception subjective d’une information indirecte et incomplète a ainsi amené au déclenchement d’une procédure de sanction, sans que celle-ci ne soit menée avec un perceptible souci d’objectivité. L’établissement de la note de dossier du 10 juin 2014 s’inscrit manifestement dans le cadre de la constitution d’un dossier à charge. Elle a ensuite servi à discréditer les arguments ou informations que le recourant a fait valoir dans l’exercice de son droit d’être entendu, dont l’utilité matérielle n’apparaît pas avoir reçu aux yeux dudit office la même importance que sa nécessité formelle. c. Un chômeur peut certes, par son comportement (son attitude, donc sans refus formel de sa part), compromettre le déroulement d’une mesure relative au marché du travail propre à améliorer son aptitude au placement ou la réalisation de son but au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, et donc s’exposer à une sanction sous la forme d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage, voire à une déclaration d’inaptitude au placement. Encore faut-il, toutefois, que l’autorité compétente lui ai enjoint de participer à une telle mesure, ainsi que le prévoit l’art. 17 al. 3 let. a LACI. Du verbe « enjoindre » résulte qu’il doit y avoir eu injonction, autrement dit décision imposant de suivre une mesure relative au marché du travail propre à améliorer l’aptitude au placement. Formellement, cela signifie qu’une décision doit avoir été prise, ainsi qu’il en a été rendu une le 26 février 2014 pour l’évaluation commerciale et bureautique du recourant (cf. art. 59 ss LACI et art. 81 ss OACI) ; or, pour le stage OuiStart, aucune décision n’a été rendue. Matériellement, la condition préalable d’une injonction laisse, en amont de la prise d’une telle décision, de la place (bien entendu limitée) pour la discussion, le dialogue, la persuasion, autrement dit, pour l’assuré, de la place (elle aussi restreinte) pour des questions, des hésitations, des divergences. C’est dire que le comportement susceptible de compromettre le déroulement d’une mesure doit avoir atteint un certain degré de gravité pour justifier le prononcé d’une sanction, et s’inscrire au surplus à un stade de la procédure auquel il a déjà été enjoint à l’assuré de se soumettre à une mesure. Or, en l’espèce, la condition de l’injonction n’a pas été réalisée, ni formellement, ni même matériellement. d. Si la chambre de céans admet que le recourant, par ses demandes de ne pas devoir suivre certains cours ou ses interrogations quant à leur nécessité, a dû ne pas faciliter la tâche de sa conseillère en personnel, elle ne voit pas dans le dossier d’élément suffisant permettant de retenir – abstraction faite même d’un défaut
A/2831/2014 - 13/14 d’injonction formelle – qu’il aurait eu une attitude pouvant être qualifiée d’obstructive à des mesures relatives au marché du travail. Ses questions n’ont pas toutes été dénuées de pertinence. Et le résultat de l’évaluation commerciale et bureautique qu’il a subie du 3 au 14 mars 2014 a été globalement bon, tant sur le plan des connaissances que sur celui de son attitude. e. Pour l’ensemble de ces motifs, la chambre de céans retient que les conditions mêmes du prononcé d’une sanction n’étaient pas réalisées, si bien qu’il n’y a pas même lieu de s’interroger sur la lourdeur de la sanction prononcée, à savoir vingtcinq jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage. Elle admettra donc le recours et annulera la décision attaquée, du 19 août 2014, ce qui implique celle de la sanction que celle-ci a confirmée sur opposition. 4. La présente procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). ******
A/2831/2014 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours de Monsieur A______. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’office cantonal de l’emploi du 19 août 2014. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le