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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.10.2014 A/2828/2012

8 ottobre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·522 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2828/2012 ATAS/1060/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2014 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/2828/2012 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 26 juillet 2012 rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) ; Vu le recours interjeté le 13 septembre 2012 par Monsieur A______ par l’intermédiaire de son mandataire ; Vu la réponse du SPC du 17 décembre 2012 ; Vu les écritures des parties et les pièces versées à la procédure ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 6 février 2013 et d’enquêtes du 10 juillet 2013; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 5 février 2014 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2014, admettant partiellement le recours de l’intimé, annulant cet arrêt en tant qu’il porte sur les prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens de la procédure antérieure ; Attendu que le recourant a obtenu partiellement gain de cause en procédure cantonale, il a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction (art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA ; RS 830.1] ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA; RS E 5 10]) ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 2'500.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA ; RS E 5 10.03]). ***

A/2828/2012 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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