Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2826/2013 ATAS/272/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mars 2014 6 ème Chambre
En la cause Monsieur C___________, domicilié à Meribel, MERIBEL Village, FRANCE
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis 12, rue des Gares, GENEVE
intimée
A/2826/2013 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur C___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1944, était domicilié en Suisse, dans le canton de Genève, jusqu’au 31 décembre 2009, date à laquelle il s’est installé à son adresse actuelle. Il n’a pas d’activité lucrative. 2. Le 26 février 2013, l’administration fiscale cantonale (ci-après AFC) a adressé à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse ou l’intimée) une communication fiscale concernant l’assuré, plus particulièrement, son patrimoine assujetti à cotisation pour l’année 2008, qui s’élevait à 1'014'533 fr. 3. Par décision du 28 février 2013, la Caisse a fixé les cotisations personnelles AVS/AI/APG pour personnes sans activités lucratives concernant l’assuré pour l’année 2008 sur cette base. Elles s’élevaient à 1'972 fr. 75, frais d’administration compris. La Caisse a également réclamé à l’assuré 239 fr. 90 au titre d’intérêts sur cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures (intérêts de 5% sur une créance de 1'515 fr. 15, portant sur la période courant du 1er janvier 2010 au 28 février 2013). L’assuré était donc invité à régler, d’ici au 30 mars 2013, un montant total de 1'755 fr. 05 correspondant à la créance de 1'972 fr. 75 (de laquelle était déduit un paiement de 457 fr. 60 déjà effectué par l’assuré), aux intérêts de 239 fr. 90, et au frais d’administration de 53 fr. 75. 4. Par courriel du 13 mars 2013, l’assuré a indiqué à la Caisse qu’il contestait le montant de 1'755 fr. 05, qui se basait sur sa déclaration d’impôts 2008, fondée sur sa fortune avant le 8 octobre 2008. Or, suite à la débâcle boursière de cette époque, X___________ (Monaco) (ci-après X___________), qui détenait tous ses avoirs mobiliers, avait vendu ces derniers et lui avait en outre réclamé 26'000 dollars par lettre du 28 octobre 2008, dont il joignait une copie. Sa fortune mobilière était donc passée de ce fait de 861'259 fr. à moins 26'000 dollars. En 2009, sa situation n’avait fait qu’empirer, X___________ lui réclamant des intérêts de retard sur cette somme, et depuis, rien n’avait changé. Il s’était rendu la veille à l’AFC où il avait expliqué sa situation en demandant une révision des taxations 2008 et 2009, datées du 21 décembre 2009, mais on lui avait répondu qu’une telle démarche n’avait aucune chance d’aboutir compte tenu du fait qu’elle intervenait largement après l’expiration du délai de contestation. L’assuré demandait donc à la Caisse de bien vouloir reconsidérer sa position au vu de sa situation réelle pour 2008 et 2009. Il faisait parvenir en annexe une copie des quatre premières pages des avis de taxation 2008 et 2009, ainsi que la lettre de mise en demeure de X___________ datée du 28 octobre 2008. Selon la décision de taxation de l’AFC pour l’année 2008, les éléments suivants avaient été retenu les éléments suivants au titre de la fortune de l’assuré : fortune mobilière 861'259 fr. Total fortune brute immobiliers 459'900 fr.
A/2826/2013 - 3/10 - Dettes chirographaires -57'447 fr. Dettes hypothécaires -336'779 fr. Déduction sociales sur la fortune -52'000 fr. FORTUNE TOTALE 874'933 fr. Le courrier d’X___________ du 28 octobre 2008, quant à lui, indiquait notamment ce qui suit : « En date de ce jour, vous restez redevable envers notre Etablissement de la somme de USD 26.000- (Vingt six mille dollars US), outre intérêts. Nous constatons que la valeur d’emprunt actuelle des avoirs déposés à titre de garantie, soit USD 3.600- (Trois mille six cents dollars US), ne permet plus de couvrir vos engagements envers notre banque. Par conséquent, nous vous prions de couvrir ce manque de garantie en apportant la couverture nécessaire par le biais de moyens appropriés (à savoir, dépôt d’espèces, titres liquides, etc.) ou en réduisant l’encours crédit. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir contacter votre chargé de relation pour plus de détails. Dans la mesure où vous ne donneriez pas suite à notre requête d’ici au 3 novembre 2008, nous nous réservons le droit, sans en avoir l’obligation, de régulariser votre position par la vente de vos avoirs déposés sur votre compte, et ce, à notre entière discrétion. Veuillez noter que vous restez débiteur à l’égard de notre établissement de tout solde encore dû une fois le gage réalisé. Nous vous renvoyons à ce sujet également aux Termes et Conditions Générales de la Banque, à la convention d’ouverture de crédit signée en date du 04 Mai 2007, à l’Acte de Nantissement signé le 26 Février 2004, ainsi qu’à la grille de pondération ci-jointe indiquant la valeur de couverture appliquée aux avoirs remis en gage, récemment mise à jour dans le contexte de Marché actuel, conformément à l’article 4 – Marge de couverture de l’acte de nantissement. » 5. La Caisse a répondu par courriel du même jour que sa décision du 28 février 2013 était basée sur les renseignements communiqués par l’AFC (fortune au 31 décembre 2008). Elle ne pouvait y apporter aucune modification. L’assuré pouvait toutefois y faire formellement opposition s’il le souhaitait. 6. L’assuré a formé opposition le 15 mars 2013. Il a rappelé les arguments formulés dans son courriel du 13 mars 2013 et a prié la Caisse de reconsidérer sa position et de prendre en compte sa situation réelle pour les années 2008 et 2009. 7. Par décision sur opposition du 16 août 2013, la Caisse a rejeté l’opposition, invitant l’assuré à s’adresser à l’AFC s’il entendait contester les chiffres retenus au titre d’éléments de fortune sur la base de la communication fiscale. 8. L’assuré a recouru contre cette décision le 2 septembre 2013. Il a conclu à l’annulation de la décision de la Caisse en rappelant les arguments exposés dans son courriel du 13 mars et son opposition du 15 mars 2013. 9. L’intimée a répondu le 2 octobre 2013. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 16 août 2013, rappelant qu’elle était liée par les taxations passées en force de l’impôt fédéral direct pour établir le
A/2826/2013 - 4/10 revenu déterminant ou la fortune pour le calcul des cotisations. Ni le recourant, ni l’AFC n’avaient indiqué que la taxation définitive pour l’année 2008 avait été contestée, de sorte que cette dernière était entrée en force. 10. Le recourant a répliqué le 10 octobre 2013. Il a indiqué que sa situation financière ne lui permettait pas de prendre un avocat pour répliquer sur un plan d’égalité. Il a réitéré les arguments qu’il avait invoqués précédemment. 11. Par courrier du 14 octobre 2013, la Cour a interpelé le recourant et l’a prié de lui indiquer s’il avait accepté la taxation fiscale 2008, qui déterminait le montant de sa fortune pris en compte par l’intimée. Elle a en outre invité à lui adresser une copie de sa taxation 2008. 12. Par courrier du 23 octobre 2013, le recourant a indiqué qu’il avait accepté la taxation fiscale 2008, qui avait été préparée par la fiduciaire Z___________. Il a expliqué que ses avoirs mobiliers (titres KAUPTHING et ALB FINANCE BV) et quelques liquidités étaient détenus par X___________. Compte tenu de la dette en yen qu’il avait contractée à l’égard de cette dernière, il s’était retrouvé avec un débit de 22'400 dollars dans son compte chez eux, après qu’ils avaient considéré que ces deux titres ne valaient plus rien. KAUPTHING avait fait faillite en octobre 2008 et ALB FINANCE BV en 2009. L’estimation des titres au 31 décembre 2008 fournie par X___________ indiquait une certaine valeur pour ces titres qu’il avait incluse dans sa déclaration 2008. Elle ne correspondait toutefois pas à la réalité puisque dès le 28 octobre 2008, la banque avait estimé qu’ils ne valaient plus rien. En annexe audit courrier, le recourant a produit sa déclaration fiscale pour l’année 2008, qui avait été imprimée par sa fiduciaire, Z___________ SA (ci-après la fiduciaire), le 2 avril 2009. Dans le chapitre intitulé « Observations », il avait indiqué qu’un procès était en cours contre X___________ et que le dossier titres auprès de cette banque avait quasiment disparu. S’agissant de la valeur imposable dudit dossier titres, le recourant avait déclaré une valeur de 70'846 fr. Au titre de fortune, le recourant avait déclaré un montant total de 540'117 fr., soit : - 80'217 fr. de fortune mobilière, et - 459'900 fr. de fortune immobilière après abattement de 16% ; avant ledit abattement, ce montant s’élevait à 547'500 fr. Le recourant a également produit un relevé X___________ relatif à son compte n° 5107598 au 31 décembre 2008 faisant état d’engagements pour un montant de 19'565 fr. 18, d’avoirs mobiliers d’une valeur de 44'278 fr. 28, soit un solde positif de 24'622 fr. 10. 13. Le 15 novembre 2013, l’intimée a indiqué que les arguments avancés par le recourant ne modifiaient en rien les conclusions de la décision sur opposition du 16 août 2013 et de leur préavis du 2 octobre 2013, dans lesquelles elle persistait intégralement.
A/2826/2013 - 5/10 - 14. Par courrier du 22 janvier 2014, la Cour a prié l’AFC d’expliquer la différence entre le montant du patrimoine assujetti de 1'014'533 fr. communiqué à l’intimée et le montant de 874'933 fr. mentionné dans l’avis de taxation 2008 au titre de fortune nette du recourant. 15. L’AFC a répondu le 29 janvier 2014. Elle a indiqué que les montants retenus pour arriver au total de 1'014'533 fr. étaient les suivants : - fortune immobilière avant abattement 547'500 fr. - fortune mobilière +861'259 fr. - dettes chirographaires et hypothécaires - 394'226 fr. La déduction sociale sur la fortune n’entrait pas dans les déductions. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce à raison de la matière est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 1er al. 1er LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 3. En vertu de l’art. 58 LPGA, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège. Le recourant est désormais domicilié en France. Son dernier domicile se situait toutefois dans le canton de Genève. La Cour de céans est donc également compétente ratione loci pour juger du cas d’espèce. 4. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
A/2826/2013 - 6/10 - 5. L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimée s’est fondée sur la communication fiscale définitive pour l’année 2008 concernant le recourant pour fixer les cotisations AVS dues par ce dernier pour la même période. 6. À teneur de l'art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse et celles qui y exercent une activité lucrative. 7. a) Conformément à l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative ; les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. b) L'art. 10 LAVS prévoit que les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 à 8'400 francs par an, selon leur condition sociale (al. 1, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011). Les étudiants sans activité lucrative et les assurés entretenus ou assistés au moyen de fonds publics ou par des tiers paient la cotisation minimum. Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient la cotisation minimum, si une cotisation plus élevée ne saurait être raisonnablement être exigée d’eux (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations (al. 3). c) Selon l'art. 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (al. 1). Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, la fortune est arrondie aux 50'000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). d) Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (art. 29 al. 1 RAVS). L'al. 2 de cette disposition prévoit notamment que les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. e) Selon l'art. 29 al. 3 RAVS, pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales. Par ailleurs, la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). 8. D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de
A/2826/2013 - 7/10 compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 86 consid. 4; ATF 106 V 130 consid. 1; ATF 102 V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence ; ATFA non publié H 431/00 du 20 avril 2001, consid. 4). Même dans l’hypothèse où les pièces produites par un recourant suscitent, jusqu’à un certain point, des doutes sur la taxation fiscale qui a servi de base au calcul des cotisations litigieuses, cela ne justifie pas que le juge s’en écarte, dans la mesure où il n’incombe pas au juge d’examiner dans le détail, sur la base de factures et de décomptes portant sur plusieurs années, quels revenus ont été réalisés, à quel moment, quelles déductions sont justifiées et sur les revenus de quelle période elles doivent être imputées. Une telle démarche, qui exclurait déjà par elle-même qu’une erreur puisse être qualifiée de manifeste, reviendrait en effet à procéder à une nouvelle taxation, ce que n’autorise précisément pas la jurisprudence fédérale (ATFA non publié H 431/00 du 20 avril 2001, consid. 5.b). Selon les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants et personnes sans activité lucrative (DIN) dans l'AVS, AI et APG (ci-après DIN ; valables dès le 1er janvier 2008 ; état au 1er janvier 2013), la communication fiscale est également contraignante lorsque la taxation entrée en force aurait probablement été corrigée si elle avait été attaquée à temps par les voies de recours du droit fiscal (n° 1233 et la référence). Le juge n’est pas lié par la communication fiscale, mais il ne s’en écarte toutefois que si la taxation fiscale passée en force contient des erreurs manifestes et qui peuvent être corrigées d’emblée ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits sans importance du point de vue fiscal mais décisifs en matière du droit des assurances sociales (n° 1239 et les références). 9. Le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1; ATF non
A/2826/2013 - 8/10 publié 9C_173/2007 du 15 avril 2008). Il a également considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS. Afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (ATFA non publié H 268/02 du 21 août 2003, consid. 5.4, confirmé par l'ATFA non publié H 328/02 du 30 janvier 2004, consid. 5). 10. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 11. En l'espèce, l'intimée a calculé le montant des cotisations sociales dues par le recourant pour l’année sur la base du patrimoine assujetti à cotisations, pour la même période, communiqué par l'AFC. Le recourant fait valoir que la taxation 2008 se fonde sur sa fortune avant le 8 octobre 2008, date à laquelle, suite à la débâcle boursière, X___________ aurait vendu tous ses avoirs mobiliers et lui aurait en outre réclamé 26'000 dollars. Sa fortune mobilière serait donc passée de ce fait de 861'259 fr. à moins 26'000 dollars (respectivement 22'400 dollars selon la dernière détermination du recourant). L’estimation des titres au 31 décembre 2008 fournie par X___________ indiquait une certaine valeur pour ces titres qu’il avait incluse dans sa déclaration 2008. Elle ne correspondait toutefois pas à la réalité puisque dès le 28 octobre 2008, la banque avait estimé qu’ils ne valaient plus rien. Il était désormais ruiné. L’intimée, quant à elle, indique que ni le recourant, ni l’AFC, n’ont indiqué que la taxation définitive pour l’année 2008 avait été attaquée, de sorte qu’elle était entrée en force. Elle était donc liée par la communication de l’AFC et ne pouvait s’en écarter. Au vu du dossier, il faut relever que : - contrairement à ce qu’indique le recourant, le courrier de X___________ du 28 octobre ne démontre nullement que tous ses avoirs mobiliers auraient été vendus et qu’il se serait retrouvé avec un débit de 26'000 dollars sur le compte ; ce document laisse uniquement apparaître le fait que le recourant avait des engagements d’un montant de 26'000 dollars auprès de cette banque, que la valeur d’emprunt des avoirs déposés à titre de garantie ne suffisait plus à
A/2826/2013 - 9/10 couvrir ces derniers lesdits engagements, et que le recourant était donc invité à fournir un complément de couverture à la banque, faute de quoi cette dernière se verrait dans l’obligation de vendre son portefeuille ; au demeurant, ces engagements apparaissaient toujours dans le relevé X___________ du 31 décembre 2008, ainsi que des avoirs mobiliers d’une valeur de 44'278 fr. 28 ; - le recourant a mentionné, dans sa déclaration d’impôts 2008, en contradiction avec ses propres explications, un dossier titres auprès de X___________ d’une valeur de 70'846 fr. (et non de 44'278 fr. 28 comme cela apparaît dans le relevé susmentionné) ; - l’AFC, dans sa décision de taxation pour l’année 2008, a retenu une valeur de 861'259 fr. au titre de la fortune mobilière ; si cette valeur était erronée, pour quelque raison que ce soit, le recourant avait tout loisir de contester cette décision ; or, il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante, que tel n’a pas été le cas; il ne l’allègue d’ailleurs même pas. Comme rappelé plus haut, les assurés doivent faire valoir leurs droits en matière de taxation, en tant que de besoin, en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale. Il n’appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. Or, le recourant ne l’a pas fait. Par ailleurs, et en application de la jurisprudence suscitée, même si par impossible les documents produits par le recourant avaient soulevés certains doutes, le dossier ne laisse apparaître aucune erreur manifeste et dûment prouvée de l’AFC qu’il serait possible de rectifier d’emblée ou d’éléments de faits sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. Partant, la Cour ne peut que constater que l'intimée s'est fondée à raison sur les revenus retenus par l'AFC pour le calcul des cotisations sociales dues, de sorte que sa décision est conforme au droit. Le recours sera par conséquent rejeté. La procédure est gratuite.
A/2826/2013 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le