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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2018 A/2822/2018

19 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·382 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2822/2018 ATAS/1059/2018 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 19 novembre 2018

En la cause CENTRE MEDICO-DENTAIRE A______ à GENÈVE

demanderesse

contre HELSANA ASSURANCES SA, Droit & Compliance, sise avenue de Provence 15, LAUSANNE

défenderesse

A/2822/2018 - 2/3 - Vu la demande du 21 août 2018 du Centre médico-dentaire A_______ à l’encontre d’Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana) et du Groupe Mutuel ; Attendu que, lors de l’audience de conciliation du 6 novembre 2018, a un accord a été trouvé avec Helsana ; Qu’il y a dès lors lieu de disjoindre la demande dirigée contre Helsana de celle dirigée contre le Groupe Mutuel ; Qu’il sied en outre de prendre acte de l’accord trouvé entre la demanderesse et Helsana; Que la procédure n’étant pas gratuite, les frais de la procédure de CHF 190.- et un émolument de justice de CHF 100.- seront mis à la charge des parties à part égale ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant d’accord entre les parties Préalablement : A. Disjoint la demande déposée contre Helsana Assurances SA de celle dirigée contre le Groupe Mutuel. B. Enregistre la demande contre le Groupe Mutuel sous le n° de procédure A/3993/2018. Principalement : C. Prend acte de l’accord trouvé entre les parties, aux termes duquel : 1. Helsana Assurances SA accepte de se tenir à ce qui a été convenu lors de la conférence téléphonique du 19 mai 2017 avec la demanderesse concernant la facturation des positions du tarif dentaire, avec les modifications suivantes : - 4001 : accepté également lors d’un contrôle ultérieur ; - 4011 : accepté pour toute information sur les risques et conséquences d’un traitement ; - 4044 : accepté lors de la transmission d’un rapport médical détaillé. 2. La demanderesse accepte ces modalités de facturation ressortant de la conférence téléphonique susmentionnée avec les modifications précitées. 3. Moyennant cet accord, Helsana et la demanderesse estiment ne plus avoir de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre dans le cadre de cette procédure.

A/2822/2018 - 3/3 - Statuant contradictoirement D. Met les frais du Tribunal de CHF 190.- et un émolument de justice de CHF 100.par moitié à la charge des parties.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Groupe Mutuel

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