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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.09.2010 A/2821/2010

21 settembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·326 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2821/2010 ATAS/952/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 septembre 2010

En la cause G___________, soit pour lui sa mère Madame G___________, domicilié à St-Pierre-en-Faucigny, France recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2821/2010 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 28 juillet 2010, l'OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES, ASSURANCE-INVALIDITE a informé Madame G___________ que la rente complémentaire AVS/AI pour son fils G___________, né en 1996, serait dès le 1 er août 2010 versée directement à Monsieur H___________, père de l'enfant ; Que Madame G___________ a interjeté recours le 19 août 2010 contre ladite décision ; Que par courrier du 30 août 2010, elle a cependant annoncé au Tribunal de céans qu'elle retirait son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/2821/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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