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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2017 A/2818/2017

6 luglio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·677 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2818/2017 ATAS/615/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juillet 2017 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOURG

recourant

contre UNIA CAISSE DE CHOMAGE, sis Chemin Surinam 5;Case postale 2491, GENÈVE

intimée

A/2818/2017 - 2/4 -

A/2818/2017 - 3/4 - Vu en fait la décision de la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) du 1er juin 2017 niant le droit de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à l’indemnité de chômage depuis le 28 février 2017 ; Vu la décision de la caisse du 19 juin 2017 annulant et remplaçant celle du 1er juin 2017 et niant le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage depuis le 28 février 2017 ; Vu la mention figurant au bas de la décision du 19 juin 2017 informant que celle-ci peut être attaquée par la voie de l’opposition auprès de la caisse ; Vu le recours de l’assuré interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de la caisse du 19 juin 2017, concluant à l’octroi d’une indemnité de chômage du 28 février au 30 juin 2017 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ; Que selon l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10 – LPA), le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. Que l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité ; Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Qu’en l’espèce la décision litigieuse peut faire, comme elle l’indique, l’objet d’une opposition ; Que le recours sera en conséquence déclaré irrecevable sans instruction préalable et transmis à l’intimée pour être traité comme une opposition ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2818/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l’intimée dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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