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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.11.2019 A/2816/2019

13 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·896 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2816/2019 ATAS/1056/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 novembre 2019 4 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2816/2019 - 2/4 -

Attendu en fait que Madame A______ (ci-après : l’assurée), est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales ; Que par décisions du 29 avril 2019, le service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a requis de l’intéressée le remboursement de prestations complémentaires et de subsides de l’assurance-maladie perçues en trop, à hauteur de CHF 28'629.60, suite au recalcul de son droit aux prestations, au motif que sa petite-fille avait résidé chez elle ; Que par décision sur opposition du 10 juillet 2019, le SPC a confirmé ses décisions du 29 avril 2019 ; Que le 31 juillet 2019, l’intéressée a sollicité la compréhension de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concernant sa situation ; elle n’avait jamais pensé être en non-conformité en hébergeant sa petite-fille qui logeait chez elle en toute simplicité et qui à cette période était sans logement ; elle était dans l’incapacité de pouvoir rembourser la somme requise, car les prestations qu’elle recevait du SPC lui permettaient de vivre simplement ; ce remboursement rendrait sa situation totalement précaire ; elle demandait l’indulgence face à sa négligence non-calculée ; Qu’entendue par la chambre de céans le 4 septembre 2019, l’intéressée a précisé avoir voulu, par son courrier du 29 juillet 2019, demander la remise et non contester le fond de la décision sur opposition ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 25 al. 1 phr.1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées ; que la personne concernée peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA) ; Que dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1) ; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2816/2019 - 3/4 - Que la demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA), étant précisé qu’il s'agit là d'un délai d'ordre et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3.4 p. 46) ; Que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ; Qu’il résulte de ce qui précède que seules les décisions sur opposition sont sujettes à recours ; Qu’en l’espèce, la chambre de céans ne peut trancher la question de la remise de l’obligation de restituer, dès lors que cette question n’a pas fait l’objet d’une décision du SPC, de sorte que la demande de remise de l’intéressée doit être déclarée irrecevable ; Que la demande de remise sera transmise au SPC pour qu’il tranche la demande de remise ; Que la procédure est gratuite.

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A/2816/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare la demande de remise irrecevable. 2. La transmet au SPC pour raison de compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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