Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2011 A/2813/2011

23 novembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,405 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2813/2011 ATAS/1107/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur R___________, domicilié au Grand-Lancy

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée

A/2813/2011 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décisions du 21 juillet 2011, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) a établi des factures différentielles relatives aux cotisations personnelles dues par Monsieur R___________ (ci-après l’assuré ou le recourant) à 6'236 fr. 90, dont 1'144 fr. 40 d’intérêts moratoires pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006, à 9'290 fr. 15 pour l’année 2007, dont 1'381 fr. 75 d’intérêts moratoires, à 20'519 fr. 70 pour l’année 2008, dont 2'275 fr. 45 d’intérêts moratoires et à 12'250 fr 15 pour l’année 2009, dont 851 fr. 70 d’intérêts moratoires. 2. L’assuré a formé opposition par courrier du 6 juillet 2011, contestant devoir s’acquitter des intérêts moratoires. 3. Par décision notifiée par pli recommandé du 22 juillet 2011, la caisse a admis partiellement l’opposition, ramenant le montant des intérêts moratoires à 1'144 fr. 40 pour 2006, 1'381 fr. 75 pour 2007, 2'275 fr. 45 pour 2008 et à 851 fr. 70 pour 2009. 4. Par acte daté du 15 septembre 2011, posté le même jour, l’assuré interjette recours auprès de la Cour de céans, contestant devoir payer des intérêts moratoires. 5. Par courrier du 21 septembre 2011, la Cour de céans a invité le recourant à lui communiquer la date à laquelle il avait reçu la décision contestée, ou, le cas échéant, les motifs expliquant la tardiveté du dépôt de son recours. 6. Le 30 septembre 2011, le recourant a indiqué que la décision litigieuse lui était parvenue en courrier standard, malgré l’indication « recommandée ». Il allègue qu’il s’était enquis par téléphone du 22 août 2011 auprès du greffe de la Cour de céans, où il lui a été affirmé que c’était la date du 16 août 2011 qu’il fallait retenir pour le délai de recours. 7. Dans sa réponse du 19 octobre 2011, l’intimée indique que suite à sa décision notifiée par courrier A, le recourant l’a informée, par courrier du 24 août 2011, qu’il en avait pris connaissance le 25 juillet 2011. Il réclamait encore certaines précisions, auxquelles elle a donné suite le 30 août 2011. L’intimée conclut à l’irrecevabilité du recours, relevant au surplus que la mention des règles de procédure relatives à la computation des délais est facultative. 8. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger.

A/2813/2011 - 3/5 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (L; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable (cf. art. 1 al. 1 LAVS ; art. 2 LPGA). 3. Conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision. Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. Le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Par ailleurs, selon l'art. 38 al. 4 let. b LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

A/2813/2011 - 4/5 - Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables: Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151). 4. En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’intimée que le recourant a reçu la décision litigieuse le 25 juillet 2011. Le premier jour du délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 16 août 2011 et est ainsi parvenir à échéance le mercredi 14 septembre 2011. Partant, le recours a été déposé en dehors du délai légal. Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d’un motif de restitution du délai de recours. Pour se justifier, le recourant allègue avoir téléphoné au greffe de la Cour de céans où il lui été indiqué que la décision litigieuse lui ayant été notifiée pendant la suspension des délais, c’était la date du 16 août qu’il fallait retenir. La Cour de céans relève en premier lieu que la décision litigieuse mentionnait expressément qu’un recours pouvait être interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification. Ensuite, s’il est exact que ledit délai a commencé à courir le 16 août, force est de constater que le trentième jour échéait le 14 septembre 2011. Il apparaît ainsi que le recourant a commis une erreur dans la computation du délai, ce qui ne constitue pas un motif de restitution. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, est irrecevable.

A/2813/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2813/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2011 A/2813/2011 — Swissrulings