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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2018 A/2811/2017

28 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·885 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2811/2017 ATAS/612/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2018 3 ème Chambre En la cause Madame A______, à PESARO et D’URBINO, Italie recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2811/2017 - 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : l’intéressée), née en 1948, bénéficie depuis 1996 des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; Qu’après un contrôle du registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), le Service des prestations complémentaires (SPC) a constaté qu’étaient domiciliés chez l’intéressée, outre son fils - depuis le 6 juin 2006 - et son petit-fils - depuis le 13 janvier 2014 -, sa belle-fille - depuis le 1er septembre 2014 ; Qu’en conséquence, par décision du 11 janvier 2016, le SPC a corrigé le montant pris en compte à titre de loyer avec effet rétroactif au 1er février 2014 en tenant compte, à compter de cette date, d’un loyer proportionnel d’un tiers et, dès le 1er octobre 2014, d’un loyer proportionnel d’un quart ; qu’en ont résulté une demande de remboursement de CHF 11'096.- pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2016, ainsi qu’une baisse des prestations dès le 1er février 2016 ; Qu’au surplus, par décision du 25 août 2016, le SPC, tenant compte rétroactivement au 1er septembre 2009 d’une rente versée à l’intéressée par l’Italie, lui a réclamé le remboursement de CHF 19'236.-, somme correspondant aux prestations indûment touchées entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2016 ; Que par décision du 19 juin 2017, le SPC a partiellement admis l’opposition formée par l’intéressée : ayant constaté que la belle-fille de l’intéressée ne résidait plus avec elle depuis le 30 décembre 2015, il a établi de nouveaux calculs de prestations couvrant la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2016, en corrigeant le montant pris en compte à titre de loyer dès le 1er janvier 2016 - date à compter de laquelle le loyer proportionnel a été d’un tiers au lieu d’un quart - ; que ces nouveaux calculs ont permis de réduire le montant à restituer de CHF 30'332.- à CHF 28'804.- ; Que par écriture du 28 juin 2017, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 25 juillet 2017, a conclu au rejet du recours ; Que par écriture du 18 août 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions ; Que le 8 septembre 2017, l’intimé a fait de même ; Que, dûment convoquée en comparution personnelle par la Cour de céans, la recourante ne s’est ni présentée, ni excusée ;

A/2811/2017 - 3/4 - Que le 9 avril 2018, par courrier adressé à l’intimé avec copie à la Cour de céans, elle a annoncé quitter la Suisse pour s’établir en Italie, sans communiquer d’adresse ; Que le fils de l’assurée, chez qui elle avait indiqué résider, contacté par courrier recommandé, n’a jamais réagi ; Qu’en définitive, le 24 mai 2018, la Cour a adressé à la recourante un courrier recommandé à son domicile en Italie en lui indiquant qu’à défaut de détermination contraire d’ici au 12 juin 2018, il serait considéré qu’elle retirait son recours ; Que le relevé « Track & Trace » confirme que ce courrier a bien été distribué à sa destinataire en date du 4 juin 2018 ; Que la recourante ne s’est pas non plus manifestée dans le délai imparti ; Qu’il convient dès lors de considérer, au vu de l’ensemble des circonstances particulières, du départ inopiné de la recourante, de son absence non excusée à l’audience de comparution personnelle à laquelle elle avait pourtant été dûment convoquée avant qu’elle ne quitte la Suisse, de la teneur de la missive qu’elle a envoyée à l’intimé le 9 avril 2018 et, enfin, de son absence de réaction au courrier qui lui a été adressé le 24 mai 2018, que la recourante renonce à son action ; Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.

A/2811/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que la recourante n’entend pas donner suite à son recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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