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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.08.2018 A/281/2018

23 agosto 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,033 parole·~5 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/281/2018 ATAS/730/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 23 août 2018 5ème Chambre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE demandeur en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 29 juin 2018, ATAS/621/2018 dans la cause A/281/2018 opposant Madame A______, domiciliée à GENÈVE à SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

défenderesse en révision

A/281/2018 - 2/4 - EN FAIT 1. Statuant sur recours de Madame A______ contre la décision sur opposition du 17 janvier 2018 du Service des prestations complémentaires (SPC), la chambre de céans l’a admis partiellement, par arrêt du 29 juin 2018 (ATAS/621/2018), et réformé cette décision, en ce sens que la recourante a droit à des prestations complémentaires fédérales annuelles de CHF 4'389.50. Ce faisant, la chambre de céans a retenu que les rentes viagères avec restitution annuelles mentionnées dans la décision, de CHF 2'214.25 et de CHF 464.15, auraient dû être prises en considération à 80% seulement. Parallèlement, la chambre de céans a toutefois mentionné, au considérant 1 de l’arrêt, que la recourante disposait d’une rente mensuelle de CHF 48.35, soit de CHF 581.20 par an, et de CHF 230.65 par mois, respectivement de CHF 2'767.80 par an. 2. Par demande du 19 juillet 2018, l’intimé a demandé la rectification de cet arrêt, en relevant que les montants mentionnés dans sa décision initiale du 7 décembre 2017 représentaient déjà le 80% des rentes viagères avec restitution, si bien qu’il avait retenu à raison des rentes annuelles de CHF 464.15 (80% de CHF 580.20) et de CHF 2'214.25 (80% de CHF 2'767.80) à titre de revenus, si bien que le recours devait être rejeté. Il s'avérait ainsi que la chambre de céans avait considéré par erreur que ces derniers montants représentaient le 100% des rentes viagères avec restitution. 3. Dans sa réponse du 13 août 2018, l'ayant droit ne s’est pas déterminé sur la demande de rectification, se contentant de relever que les prestations complémentaires ne couvraient même pas ses besoins vitaux, de sorte qu’une solution globale à son cas devrait être trouvée. 4. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. En vertu de l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. En l’occurrence, le SPC ne relève toutefois pas une faute de rédaction ou une erreur de calcul. En effet, il reproche à la chambre de céans d’avoir pris en considération le 80% du 80% des rentes viagères à restitution, en admettant par inadvertance que le 80% de ces rentes mentionné dans sa décision constituait le 100% de celles-ci. Cela étant, la demande de rectification doit être interprétée comme une demande de révision au sens de l’art. 80 let. c LPA, selon lequel il y a lieu à révision, lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits évoqués et établis par pièce.

A/281/2018 - 3/4 - 2. a. Cette demande ayant été déposée dans les délais et forme prescrits par la loi, elle est recevable (art. 81 LPA). b. En ce que l'ayant droit demande le réexamen de son droit aux prestations, il convient de relever qu’elle n’invoque aucun des motifs énumérés à l’art. 80 LPA permettant de procéder à la révision de l’arrêt du 29 juin 2018 de la chambre de céans. Partant, ses conclusions sont irrecevables. 3. En l’occurrence, il résulte effectivement du considérant 1 de l’arrêt en cause, ainsi que des pièces du dossier, que les montants des rentes viagères avec restitution sont de CHF 48.35 par mois et de CHF 580.20 par an, ainsi que de CHF 230.65 par mois et de CHF 2'767.80 par an. Cela étant, il s’avère que la chambre de céans a retenu par erreur, au considérant 7 de l'arrêt querellé, que le 100% de ces rentes étaient de CHF 2'214.25 et de CHF 464.15, en se fiant aux montants indiqués dans la décision initiale, lesquels ne mentionnaient pas qu’il s’agissait du 80% des rentes viagères avec restitution. Partant, il y a lieu de considérer que l’intimé a effectivement pris en compte à titre de revenus seulement 80% des rentes viagères avec restitution dans sa décision, conformément à la loi, de sorte que son calcul des prestations complémentaires est correct. 4. Cela étant, il y a lieu d’annuler l’arrêt du 29 juin 2018 de la chambre de céans, conformément à l’art. 83 al. 2 LPA, et de statuer à nouveau. Dès lors que le calcul des prestations complémentaires du SPC est conforme à la loi, il y a lieu de rejeter le recours. 5. La procédure est gratuite.

A/281/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Annule l'arrêt du 29 juin 2018, ATAS/621/2018, en ce que celui-ci a admis partiellement le recours. Cela fait et statuant à nouveau : 2. Rejette le recours de Madame A______ contre la décision du 17 janvier 2018 du SPC. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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