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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.10.2010 A/2808/2010

19 ottobre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,007 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2808/2010 ATAS/1072/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 19 octobre 2010

En la cause Madame M___________, domiciliée à Genève recourante

contre

UNIA CAISSE DE CHOMAGE, sise Strassburgstrasse 11, 8004 Zürich

intimée

A/2808/2010 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 2 février 2009, la Caisse de chômage UNIA (ciaprès la Caisse) a réclamé à Madame M___________ le remboursement de la somme de 5'391 fr. 70, représentant les prestations de l'assurance-chômage versées à tort du 19 février au 30 avril 2007 ; Que l'intéressée a formé opposition le 24 février 2009 ; qu'elle se déclare "très surprise et certaine que tout ceci n'est qu'un simple malentendu" ; qu'elle s'indigne par ailleurs que la Caisse lui "demande un tel remboursement tout en sachant l'état de mes économies, de même que si par la suite, l'erreur de vos services de paiement devait s'avérer et que l'origine est complètement indépendante de ma volonté" ; Que la Caisse a adressé à l'intéressée son dossier complet et lui a imparti un délai de 20 jours pour compléter son opposition ; que l'assurée ne s'est pas manifestée ; Que par décision du 10 août 2010, la Caisse a rejeté l'opposition, étant précisé que la demande de remise serait transmise à l'autorité cantonale compétente dès l'entrée en force de la décision sur opposition ; Que l'intéressée a interjeté recours le 19 août 2010 contre la décision sur opposition ; qu'elle déclare que "je reconnais mon erreur et ma méconnaissance envers les fonctionnements à la loi qui règle le chômage et des délais-cadre, je sais que cela n'enlève pas ma faute et malgré tout, faute commise en étant bien loin de ma volonté. Je vous prie d'accepter mes excuses. Ainsi et en ayant eu connaissance de votre tribunal c'est aussi que j'ose vous adresser cette demande de remise gracieuse de ma dette" ; Qu'invitée à se déterminer, la Caisse a, le 16 septembre 2010, considéré que l'intéressée n'interjetait pas recours, mais sollicitait la remise de l'obligation de rembourser ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient cependant de rappeler au préalable que le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire: s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours ; qu'en revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des

A/2808/2010 - 3/4 mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, no 10.5.2 p. 719) ; que dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3) ; Qu'en l'espèce, l'intéressée a expressément mentionné, dans son acte du 19 août 2010, qu'elle n'entendait pas porter l'affaire devant le Tribunal, mais que faute de moyens, elle demandait "la remise gracieuse de ma dette" ; que force est ainsi de constater, avec l'intimée, que la décision de restitution du 2 février 2010 est entrée en force ; Que la jurisprudence relative à la révocation des décisions s’applique dans tous les domaines des assurances sociales, y compris celui de l’assurance-chômage (ATF 108 V 168 ; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 440 ss.) ; qu'aussi la restitution des prestations sociales versées à tort est-elle exigée, sauf dans les cas où les conditions de la remise sont réalisées, soit la bonne foi et la situation financière difficile (art. 25 LPGA ; art. 95 LACI ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, N° 2.4.3.7) ; qu'il y a à cet égard lieu de constater que l'intéressée a d’ores et déjà sollicité la remise de l’obligation de rembourser la somme de 5'391 fr. 70 ; Que la Caisse ne s'est cependant pas encore déterminée sur la question de la remise ; Qu'il se justifie dès lors de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision sur les deux conditions de la remise ;

A/2808/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Transmet la cause à la Caisse comme objet de sa compétence. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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